23 juin 2006

Bilan d’activité du Conseil d’État 2005-2006

Dans son rapport 2006, le Conseil d'Etat, haute juridiction administrative, tire un bilan de son activité en 2005.


Comme chaque année, le rapport public du Conseil d’État comporte deux parties.

- La première fait le bilan de l’ensemble de l’activité juridictionnelle et administrative du Conseil.
- La seconde est une partie thématique, consacrée cette année à des considérations générales sur le thème « Sécurité juridique et complexité du droit ».

L’activité de la Section du contentieux montre une stabilité d’ensemble des nouvelles affaires enregistrées en 2005, en dépit du transfert aux cours administratives d’appel du contentieux des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière. Cette stabilité s’explique notamment par la mise en oeuvre du décret du 24 juin 2003 supprimant la voie de l’appel au profit d’un recours direct en cassation pour certains litiges de faible importance. De ce seul chef, les pourvois sont passés de 1 318 en 2004 à 2 018 affaires en 2005, soit une augmentation de 53 %. Elle trouve également son origine dans la hausse d’environ 50 % des pourvois en cassation contre les décisions des juridictions spécialisées, notamment de la Commission des recours des réfugiés. Au total, si le nombre d’affaires jugées a augmenté, il ne compense pas pour autant le nombre des entrées.
Toutefois, l’objectif d’un stock inférieur à la capacité annuelle de jugement reste atteint et, conséquence logique, la durée moyenne des instances diminue, pour passer de nouveau au-dessous de la barre symbolique des 12 mois : elle est pour 2005 de onze mois et quinze jours. À plus long terme, on peut espérer que la mise en oeuvre des télé-procédures, d’ores et déjà expérimentée avec succès en 2005 pour le contentieux fiscal et qui va être complétée par la transmission électronique des dossiers de première instance et d’appel, permettra d’améliorer encore les délais de jugement.

Conseil d’État
Rapport public 2006
Bilan d’activité du Conseil d’État et des juridictions administratives


L’activité consultative est restée intense, tant en raison du nombre de textes examinés que de leur complexité. Les sections administratives ont eu à connaître de 1 390 textes ou demandes d’avis, soit 98 de plus qu’en 2004 et 248 de plus qu’en 2003. Le nombre de lois, ordonnances et lois de pays s’élève à 238, contre 194 en 2004 et 131 en 2003, soit une augmentation d’environ 82 % en deux ans. L’Assemblée générale a été saisie de 144 lois et 74 ordonnances.

L’exercice de notre rôle consultatif appelle plusieurs constatations qui, hélas, ne sont pas nouvelles. Dans nombre de cas, le Conseil continue d’être saisi en urgence et dispose de délais très courts pour statuer sur des textes longs et complexes, parfois mal préparés. Le manque de réflexion d’ensemble sur les dispositifs existants, ainsi que sur les implications des projets de texte contraint toujours l’administration à revenir, à intervalles de plus en plus rapprochés, devant le Conseil, pour procéder à leur modification. La question de la répartition des dispositions entre la loi et le règlement continue de se poser lors de l’examen des projets de loi. Nombre de consultations préalables obligatoires n’ont pas été faites en temps utile ou ont été purement et simplement omises.

L’activité de la Section du rapport et des études montre que si les affaires d’exécution des décisions de la juridiction administrative trouvent le plus souvent une issue heureuse par la procédure non juridictionnelle, la part des affaires qui nécessitent l’intervention de la juridiction augmente de façon sensible. Les difficultés à faire exécuter les condamnations pécuniaires restent préoccupantes.

Le Conseil d’État a organisé au mois de novembre 2005, au Conseil économique et social, une journée d’étude sur le thème des considérations générales du rapport de 2005 : « Responsabilité et socialisation du risque ».

En ce qui concerne les études, celle consacrée au régime juridique de l’action extérieure des collectivités territoriales est en cours de publication. Les deux dernières, portant respectivement sur le droit de la communication et le droit de l’espace, sont en voie d’adoption.

L’action de coopération internationale, marquée par de nombreuses rencontres avec des juridictions suprêmes étrangères, s’est poursuivie à un rythme soutenu. L’activité de la cellule de droit communautaire augmente de façon très rapide, reflétant tant la place croissante de ce droit que sa technicité.

Les tribunaux administratifs demeurent confrontés à une hausse du contentieux. Le nombre des recours progresse encore de plus de 5 %, en données nettes, par rapport à l’année précédente qui avait pourtant connu un taux de progression considérable de 16 %, venant lui-même après un taux de 14 % observé en 2003. Certes, les efforts remarquables de productivité des juridictions de première instance ont permis d’atteindre un quasi-équilibre entre le nombre d’affaires nouvelles et le nombre d’affaires jugées.

De même, les cours administratives d’appel ont, pour la troisième année consécutive, jugé plus d’affaires qu’elles n’en avaient reçues et leur délai de jugement se réduit à un an, quatre mois et sept jours. Mais ces efforts de productivité ne peuvent être encore intensifiés, s’ils peuvent même être maintenus. Il est donc urgent de mettre en place des procédures gracieuses de règlement de certains contentieux de masse.

Parmi les juridictions spécialisées, la Commission des recours des réfugiés connaît pour la première fois depuis trois ans une diminution importante de demandes d’asile puisqu’elle atteint environ 25 % des recours enregistrés. Grâce au renforcement de ses moyens, le nombre de séances a connu une augmentation de 63 %, ce qui a permis une diminution considérable du stock d’affaires en instance. La Commission centrale d’aide sociale a également rétabli sa situation en jugeant un nombre d’affaires supérieur au nombre d’entrées, ce qui lui a permis de diminuer le nombre d’affaires en instance de 41 %. En revanche, le fonctionnement des commissions départementales d’aide sociale demeure préoccupant.

Action possible d'un contribuable local au nom de sa commune pour faire condamner un cocontractant de celle-ci

Un contribuable local peut agir au nom de la commune pour obtenir la condamnation d'un cocontractant de celle-ci


Un contribuable local a été autorisé par le Conseil d’Etat (1) à introduire au nom de la commune, qui avait refusé d'exercer une action en cause, une requête devant le tribunal administratif pour faire condamner une société cocontractante de sa commune au paiement de dommages et intérêts parce qu’elle n’avait pas respecté les obligations contractuelles résultant du protocole qu'elle avait conclu avec la commune et le département.
La commune avait cédé à une société un terrain de 40.000 m2 après y avoir fait réaliser, conjointement avec le département, des travaux de viabilisation évalués à 6 millions de francs. En contrepartie, cette société s'engageait à installer sur ce terrain la plate-forme logistique principale de son groupe et à créer, sur ce site et dans l'usine de sa filiale située sur la commune, au moins vingt-cinq emplois nouveaux dans les deux années suivant la mise en oeuvre de la plate-forme.
Le juge a relevé que l'intéressé justifie de la qualité de contribuable de la commune, laquelle ne s'était engagée à céder le terrain en cause et à y faire réaliser des travaux qu'en contrepartie de l'engagement pris par la société de créer vingt-cinq emplois nouveaux et permanents. Pour le Conseil d'Etat, l'absence de réalisation de cet engagement est susceptible de rendre injustifiées les dépenses de travaux supportées par la commune. Il a donc autorisé l'intéressé à exercer l'action tendant à mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société, qui présente un intérêt suffisant pour la commune et ne peut être regardée comme dépourvue de chance de succès.

(1) CE, 7 juin 2006, n° 286350, Asselin

Légalité des horodateurs à carte : le débat continu

Paiement du stationnement par carte : un Parisien conteste la légalité du moyen de paiement imposé


Un habitant parisien a contesté jeudi devant la cour d'appel de Paris le règlement du stationnement dans la capitale via une carte prépayée, appelée Paris-Carte, arguant que cela privait le citoyen du libre choix de son mode de paiement.
L'arrêt a été mis en délibéré au 6 juillet.
Jean Tubiana, avocat de profession, a collectionné les PV devant son domicile dans le VIIIe arrondissement. Qu'il a tous refusé de payer. Le 6 janvier 2005, il a été condamné par le juge de proximité à payer toutes les amendes, soit 1.134 euros. Une décision dont il a fait appel.
Citée comme intervenant, la mairie de Paris a été représentée par l'adjoint (Verts) aux Transports, Denis Baupin, qui a expliqué en somme que le pillage régulier des horodateurs entre 1999 et 2003 avait coûté 60 millions d'euros à la ville, auxquels il faut ajouter 18 millions de réparations.
«La ville dépense plus en entretien des horodateurs que ce qu'elle en retire», a-t-il souligné pour réfuter l'argument selon lequel la ville tire un bénéfice du stationnement payant. «C'est juste un moyen pour réguler la circulation», a précisé M. Baupin.
Faisant observer que la moitié des horodateurs acceptent désormais aussi Monéo, accessible à tous les Français, et qu'il existait 160.000 places de stationnement ailleurs que sur la voie publique, l'avocat de la Ville, Me Alexis Gublin, a ajouté que les cartes téléphoniques fonctionnaient sur le même principe de prépaiement.
Jean Tubiana soutient au contraire qu'il «doit avoir le choix» et dénonce «un mode de paiement exclusif» entraînant «une avance d'argent sans possibilité de récupérer le trop perçu» qui est versé de fait à la ville de Paris. Ce qui constitue selon lui une «extorsion de fonds».
«L'obligation de paiement est édictée par l'autorité publique. Ce n'est pas l'usager de la voie publique qui va déterminer son mode de paiement», s'est exclamé l'avocat général Michel Gauthier. Selon lui, Paris-Carte «n'est pas éditée par un établissement financier» mais «une carte de stationnement». Il a demandé que la condamnation de M. Tubiana soit confirmée.
En mars 2005, un juge de proximité de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) a estimé que les parcmètres n'acceptant que les cartes prépayées étaient illégaux car ils ne laissaient pas le choix du moyen de paiement à l'usager.



Horodateurs: le paiement par carte autorisé par la Cour de cassation

La Cour de cassation (1) a annulé le jugement de la juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt qui avait estimé que les horodateurs implantés sur la commune, n'acceptant plus que la carte Monéo, violaient les dispositions de l'article R.642-3 du Code pénal.
Une disposition qui pénalise, selon elle, «le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours».
Cette décision avait fait grand bruit, car elle impliquait la mise en place d'horodateurs acceptant systématiquement pièces et cartes et remettait en cause une partie de l'argumentaire sur lequel se fonde Monéo - et toutes les cartes de stationnement prépayées - qui est de supprimer les manipulations de pièces pour les collectivités.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi déposé à l'encontre d'un jugement de la Juridiction de proximité de Paris qui avait refusé de suivre l'interprétation initiée par Boulogne-Billancourt en l'appliquant aux horodateurs parisiens pouvant être uniquement payés par un système de carte prépayée «Paris-Carte». En effet, la Cour estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article R.642-3 du Code pénal dans la mesure où «la carte prépayée en cause peut être achetée par différents moyens de paiement dont les pièces et les billets ayant cours légal».
La Cour juge par ailleurs que le règlement de l'occupation du domaine public par carte prépayée répond à «un objectif d'intérêt public», celui de sécuriser les horodateurs contre le vol.

(1) Cour de cassation, 28 avril 2006, req. n°2454.

09 juin 2006

Neuf ne peut vouloir dire dégradé !

Neuf ne peut vouloir dire dégradé !

La commande d'une chose neuve s'entend d'une chose n'ayant subi aucune dégradation.


Un couple commande un véhicule neuf mais relevant l'existence de différents désordres, fait diligenter une expertise. Et après dépôt du rapport de l'expert, il assigne le vendeur en résolution de la vente pour défaut de conformité du véhicule livré à la commande d'un véhicule neuf.



Cette demande est rejetée en appel, les juges retenant que l'effraction du véhicule en cause, avant la vente, aux conséquences mineures réparables sans laisser de traces, n'était pas d'une gravité suffisante pour faire déclasser ce véhicule neuf en véhicule d'occasion et que les légers défauts de fonctionnement et esthétiques relevés par l'expert n'ouvraient pas l'action pour défaut de conformité aux stipulations contractuelles de commande d'un véhicule neuf.



L'arrêt est cassé pour violation des articles 1184 et 1604 du Code civil, la première chambre civile de la Cour de cassation précisant fort justement que "la commande d'une chose neuve s'entend d'une chose n'ayant subi aucune dégradation".


Cass. 1re civ., 3 mai 2006, n° 04-20.432, P+B
07/06/2006

Sidonie Doireau

Source : Lamyline.com

Facilité de reconnaissance des procédures collectives en Europe

Du nouveau sur les procédures d'insolvabilité

Afin de renforcer l'efficacité de la nouvelle procédure de sauvegarde, le règlement du Conseil européen du 27 avril 2006 a mis à jour le règlement n° 1316/2000 relatif aux procédures collectives qui bénéficient de facilités de reconnaissance.


Le règlement du Conseil européen du 27 avril 2006 permet de compter dans l'annexe A du règlement du Conseil n° 1346/2000, parmi les procédures qui sont applicables à la France, celle de la sauvegarde, avec ou sans désignation d'un mandataire "ad hoc", au même titre que la liquidation et le redressement judiciaires avec nomination d'un administrateur. L'annexe C, quant à elle, est également complétée : le mandataire judiciaire figure en tant que syndic, sur la liste, au même titre que le liquidateur, l'administrateur judiciaire et le commissaire au plan (voir Lamy Droit commercial 2006, n° 4353).

05 juin 2006

Projet de loi portant réforme des successions et des libéralités


Où en est-on ?

Le projet de loi a été adopté en première lecture par le Sénat, avec modification, le 17 mai 2006.
Présenté en Conseil des ministres le 29 mai 2005, il avait été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 22 février 2006.

De quoi s'agit-il ?

L’objectif du projet vise à adapter aux réalités sociologiques actuelles des règles de succession directement héritées du Code Napoléon de 1804.

Il s’agit d’abord d’accélérer les transmissions de patrimoine (délai d’acceptation d’une succession réduit à 4 mois et délai de prescription ramené de 30 à 10 ans). D’autre part, dans le but de réduire les délais pour la recherche des héritiers, tous les enfants déclarés par le défunt seront désormais mentionnés en marge de son acte de naissance ; le fait de chercher à cacher l’existence de co-héritiers sera sanctionné comme un acte de recel.

La mise en place avant le décès de "pactes successoraux" est favorisée : il s’agit de permettre à certains héritiers de renoncer de façon anticipée à une partie de leurs droits (au profit du repreneur de l’entreprise familiale, de la propriété familiale ou d’un enfant handicapé).

Les règles de l’indivision sont modifiées : aujourd’hui l’unanimité des indivisiaires est nécessaire pour l’ensemble des actes d’administration d’un bien, désormais la majorité des 2/3 suffira.

Le champ d’application des donations-partage est modifié : elles seront possibles dans les familles recomposées même en l’absence de "lien du sang" entre le donataire et l’héritier. De même, des donations-partage seront possibles directement vers les petits-enfants (sous réserve de l’accord des enfants).

Au total le projet de loi prévoit la modification de plus de 200 articles du code civil.

Aller plus loin :

- Communiqué du Conseil des ministres du 29 juin 2005

- Dossier législatif sur le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités

- Dossier de presse sur la réforme du droit des successions et des libéralités

03 juin 2006

La Mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat ne concurrence pas les avocats, estime le Conseil d’Etat

La Mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat ne concurrence pas les avocats, estime le Conseil d’Etat


Le Conseil d’Etat vient de rejeter (1)la requête de l’Ordre des avocats qui tentait de faire annuler le décret du 19 octobre 2004 portant création de la Mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat.

La mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat n’est donc pas contraire aux principes de la liberté du commerce et de l’industrie et au droit de la concurrence. Et elle ne constitue pas une concurrence déloyale pour les avocats.
L'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat prévoit en son article 2 que «Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que pour la réalisation de projets pour lesquels une évaluation, à laquelle la personne publique procède avant le lancement de la procédure de passation : a) montre ou bien que, compte-tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d'urgence ; b) expose avec précision les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif, qui l'ont conduite, après une analyse comparative, notamment en termes de coût global, de performance et de partage des risques, de différentes options, à retenir le projet envisagé et à décider de lancer une procédure de passation d'un contrat de partenariat. En cas d'urgence, cet exposé peut être succinct. L'évaluation est réalisée avec le concours d'un organisme expert choisi parmi ceux créés par décret"

Pour les sages du Palais royal, la mission se borne à un rôle d’appui, comme son intitulé l’indique. Elle ne se substitue donc pas à la personne publique contractante : «aucune des attributions confiées à la mission d’appui n’emporte intervention sur le marché». Son intervention ne constitue donc pas une prestation de service selon la définition du droit communautaire.

CE, n° 275531, Lecture du 31 mai 2006

18 mai 2006

Un conflit entre un avocat et son ancien cabinet retombe sur un client

Un conflit entre un avocat et son ancien cabinet retombe sur un client
LE MONDE | 17.05.06


our le puissant cabinet anglo-saxon Clifford Chance, Me Avi Bitton est en train de se transformer en cauchemar. Ancien collaborateur parisien de l'entreprise spécialisée dans le droit des affaires et installée dans dix-neuf pays, l'avocat avait été licencié, en septembre 2005, au terme d'un long conflit du travail dans le cadre d'un accord confidentiel. Devenu indépendant, Me Bitton a constitué sa propre clientèle. Il pensait en avoir fini des relations tumultueuses avec son ex-employeur. Leur différend vient pourtant de connaître un rebondissement.



A la fin du mois de décembre 2005, un client de l'avocat est placé en garde à vue dans le cadre d'une affaire criminelle. Son épouse l'accuse de viol. Il réclame l'assistance de Me Bitton. Le juge d'instruction saisi du dossier fait appeler Clifford Chance. Le cabinet refuse de lui communiquer les nouvelles coordonnées de son ancien collaborateur. Résultat : lors de l'interrogatoire de première comparution, Michel L. est interrogé hors la présence de son défenseur ; à l'issue de cette audition, il est mis en détention provisoire à la maison d'arrêt de la Santé à Paris, où il est incarcéré.


"ILS ONT VOULU RÉGLER LEURS COMPTES"


Au mois de février survient un second incident. Le magistrat instructeur adresse à Me Bitton une lettre recommandée qui le convoque pour un interrogatoire de Michel L., sur le fond de l'affaire. Le courrier n'est réacheminé à l'avocat par Clifford que trois semaines plus tard. L'audition a déjà eu lieu. Une nouvelle fois, le mis en examen s'est retrouvé seul face au juge.

Il décide alors de porter plainte. Dans cette procédure, il est assisté par un avocat du barreau de Versailles, président de la commission des libertés du Conseil national des barreaux, Me Didier Liger. Le 10 avril, le tribunal de grande instance de Paris rend une ordonnance en référé favorable au plaignant. Elle condamne Clifford à verser la somme de 7 500 euros à Michel L. "Je suis vraiment scandalisé par leur attitude, explique Me Liger. Ils ont voulu régler leur compte avec Me Bitton sur le dos du client." Michel L. risque une peine de dix ans d'emprisonnement. Le cabinet anglo-saxon a décidé de faire appel de la décision prise par le tribunal. Il vient cependant de verser, comme l'y oblige la loi, les 7 500 euros. Sollicité par Le Monde, le président de Clifford France, Me Yves Wehrli, a expliqué : "Nous ne ferons pas de déclarations publiques avant la décision de la justice en appel." Le cabinet assure pouvoir apporter la preuve de sa bonne foi en appel le 6 octobre.

Lors de la première audience, les défenseurs de Clifford Chance avaient expliqué, en guise de justification, que le cabinet n'avait pas été autorisé à transmettre les coordonnées de son ancien collaborateur. Cette position avait été vivement contestée par Me Bitton. Il avait été en mesure de faire la démonstration que, lors de son départ, il avait laissé à son bureau un message électronique qui livrait aux appelants un numéro de téléphone mobile. Il avait confirmé cette procédure par un autre e-mail envoyé à un confrère du cabinet anglo-saxon.

Diplômé de la London School of Economics, Me Bitton avait un profil idéal pour Clifford Chance. Les relations entre employeur et employé s'étaient tendues lorsque l'avocat avait créé au sein de l'entreprise une section syndicale de la CFTC, pour protester contre les conditions de travail au sein de l'entreprise et les horaires extensibles des collaborateurs. Cette décision avait ouvert la voie à un conflit entre les deux parties, au terme duquel le cabinet s'était vu refuser le licenciement de Me Bitton.



Pascal Ceaux
Article paru dans l'édition du 18.05.06

17 mai 2006

L'ouverture d'un compte bancaire n'est pas soumise à la régularité du séjour

L'ouverture d'un compte bancaire n'est pas soumise à la régularité du séjour

La procédure du droit au compte (prendre contact avec la banque de France lorsque qu’un établissement bancaire ne veut pas pour une raison ou une autre, ouvrir un compte) ne nécessite pas d’être en séjour régulier : les seuls documents a fournir sont une pièce d’identité et un justificatif de domicile. La Banque de France a été sommée par le tribunal administratif de désigner un établissement bancaire pour la requérante, qui ne pouvait fournir de titre de séjour.

TA Paris, 16 mars 2005 n° 0502805/9

12 mai 2006

Les arrêtés municipaux limitant la circulation des jeunes à Montfermeil (Seine-Saint-Denis) suspendus par le tribunal administratif

Les arrêtés municipaux limitant la circulation des jeunes à Montfermeil (Seine-Saint-Denis) suspendus par le tribunal administratif

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (Val d'Oise) a suspendu vendredi les deux arrêtés municipaux limitant la circulation des jeunes à Montfermeil (Seine-Saint-Denis).

Le maire Xavier Lemoine avait signé le 7 avril deux arrêtés interdisant les regroupements de plus de trois jeunes âgés de 15 à 18 ans au centre-ville et obligeant un adulte à accompagner les moins de 16 ans pour circuler. Le Mouvement des jeunes socialistes (MJS) avait alors saisi le tribunal administratif le 22 avril dernier.

«Le juge considère que le maire n'a pas été en mesure de prouver que ces arrêtés prévenaient le trouble public», a indiqué à l'Associated Press Me Aude Evin, avocate du MJS. Selon elle, le maire n'a pu préciser lors de l'audience jeudi si des jeunes ont été interpellés sur ces fondements durant le mois de son application. «Le maire a présenté ses arrêtés comme un outil de prévention, mais un outil de prévention attentatoire aux libertés fondamentales, c'est un problème», a estimé Aude Evin. «Ces arrêtés stigmatisaient les jeunes». L'avocate s'est montrée «très satisfaite» de la décision du juge. «On a rarement une telle décision lors d'un référé-liberté. J'espère que cette décision fera jurisprudence», a déclaré Me Evin. «Le juge avait la possibilité d'aménager les deux arrêtés, mais il a décidé de les suspendre».
Le maire Xavier Lemoine n'a pas caché sa déception à la suite de la décision du tribunal administratif: «Je constate que, entre le droit et la situation complexe à laquelle les maires ont à faire face, il y a une inadéquation».

Pour sa part, Eric Raoult maire (UMP) du Raincy et député de Seine-Saint-Denis, a annoncé qu'il déposerait des amendements «autorisant les couvre-feux locaux et encadrant l'interdiction des bandes errantes» au projet de loi sur la prévention de la délinquance qui pourrait être débattu en juin au Parlement.

06 mai 2006

La loi ne définit pas le contrat de travail. La définition est donnée par la jurisprudence : il s'agit d'un contrat par lequel une personne réalise un travail au profit d'autrui contre rémunération et en se plaçant sous sa subordination juridique.

Deux critères doivent donc être réunis :

* un travail effectif pour le compte d'un employeur ;
* un lien de subordination juridique.

Cette subordination se déduit :

* du contrôle par l'employeur de la réalisation de la prestation de travail (soumission à un horaire, soumission aux contrôles du travail réalisé, respect des consignes...),
* de la fourniture des moyens de travail par l'employeur (matériel en général, personnel).


Les Nouveaux contrats de travail :

Contrats nouvelles embauches

Parmi les derniers contrats instaurés en France figurent le Contrat "nouvelles embauches" et les contrats issus de la loi de programmation pour la Cohésion sociale du 19 janvier 2005.

Le Contrat nouvelles embauches existe depuis l'été 2005. Il est destiné aux entreprises de moins de 20 salariés. Il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) qui peut être rompu par simple notification durant les deux premières années.

Contrats de "cohésion sociale"

La Loi Cohésion sociale a instauré progressivement en 2005 une série de contrats appelés notamment "contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE)", "contrat initiative-emploi (CIE)", contrat d'avenir" ou encore "contrats d’insertion revenu minimum d'activité" (CI-RMA). Ces contrats d'insertion professionnelle sont destinés aux personnes bénéficiant de minimas sociaux ou non.


Les autres types de contrat de travail (pour information)


* Contrat à durée indéterminée (CDI)
* Contrat à durée déterminée (CDD)
* Contrat temporaire ou d'intérim
* Contrat de travail à temps partiel
* Contrat intermittent
* Contrats jeunes
* Contrat d'avenir
* Contrat emploi solidarité (CES)
* Contrat emploi consolidé (CEC)
* Contrat de travail à l'étranger
* Contrat de travail à domicile
* Contrat de qualification adulte
* Contrat Adultes-relais

26 avril 2006

Procédures policières irrégulières : 108 plaintes déposées en 2005

Gardes à vue irrégulière, menottage "de plus en plus systématique", fouilles à corps "non justifiées"... la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) a été saisie en 2005 de 108 plaintes, soit une hausse de 10%, dont 72 contre la police nationale, a indiqué l’institution dans son rapport annuel publié mercredi 12 avril 2006.

La CNDS constate pour l’année 2005 une hausse des affaires témoignant d’une méconnaissance de la procédure de garde à vue et des garanties qui y sont rattachés (examen par un médecin, rencontre d’un avocat, avertissement de la famille). Elle note également que les jeunes venant juste d’atteindre leur majorité sont sur-représentés au sein des victimes de manquements à la déontologie des policiers.

Qui peut transmettre une plainte à la CNDS ? La saisine n’est pas directe, la plainte doit être transmise par l’intermédiaire d’un député ou d’un sénateur. Le Premier ministre et le Défenseur des enfants peuvent également saisir la commission de leur propre chef.


Aller plus loin :
- Rapport annuel de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, Bibliothèque des rapports publics - La Documentation française, http://www.ladocumentationfrancaise.fr

- Site de la Commission nationale de déontologie de la sécurité

- Sécurité, Accès thématique - Vie-publique.fr

18 avril 2006

Fiscalité des entreprises : actualité 2006

La loi de finances pour 2006 et la loi de finances rectificative pour 2005 contiennent de nombreuses mesures intéressant les entreprises. En voici les principales :

1. MESURES CONCERNANT L’IMPOSITION DES RESULTATS

Impôt sur le revenu (IR) et abattement de 20 %
Centres de gestion et association agréés
Désormais, l’abattement de 20 % est intégré au barème de l’IR. En conséquence, afin de maintenir une différence de traitement au profit des adhérents des centres de gestion ou associations agréés, les revenus déclarés par les contribuables non-adhérents soumis à un régime réel d’imposition seront multipliés par 1,25 (soit une majoration de 25 %) pour le calcul de l’impôt dû à compter de l’imposition des revenus de 2006.

Même s’ils ne sont pas personnellement adhérents, les associés de sociétés de personnes (et groupements assimilés) relevant de l’impôt sur le revenu échappent à la majoration lorsque la société est elle-même membre d’un organisme agréé.

Régime de la micro-entreprise
En compensation de l’intégration au barème de l’IR de l’abattement de 20 %, pour les contribuables relevant du régime micro-BIC, le taux de l’abattement forfaitaire pour charges est réduit de 72 % à 68 % pour les ventes et la fourniture de logement, et de 52 % à 45 % pour les services.

Pour les contribuables relevant du régime micro-BNC, le taux de l’abattement forfaitaire pour charges est réduit de 37 % à 25 %.

Ces dispositions sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 2006.

Revenus mobiliers
A compter de l’imposition des revenus de 2006, les dividendes perçus par les associés seront imposés à l’IR après application d’un abattement de 40 % au lieu de 50 % et cela toujours en compensation de l’intégration au barème de l’abattement de 20 %.

Par ailleurs, les personnes soumises à l’imposition commune bénéficieront d’un abattement de 3 050 euros (au lieu de 2 440 euros) et les personnes célibataires, veuves ou divorcées de 1 525 euros (au lieu de 1 220 euros).

Acomptes d’impôt sur les sociétés (IS)
Le régime des acomptes d’IS dus depuis le 15 mars 2006 est aménagé.
En premier lieu, les modalités de calcul pour les PME bénéficiant du taux réduit d’IS de 15 % sont simplifiées. Désormais, les acomptes sont égaux à un quart de l’IS calculé sur :

• les bénéfices taxés au taux normal de 33,33 % et au taux réduit de 15 % ;

• les résultats de concessions de licences d’exploitation de brevets et assimilés taxés à 15 %.

En second lieu, la dispense de versement d’acomptes pour les sociétés nouvelles, au cours de leur premier exercice d’activité, est étendue aux sociétés nouvellement soumises à l’IS (tel est le cas d’une EURL soumise à l’IR optant pour l’IS).

Imposition forfaitaire annuelle (IFA)
L’IFA exigible à compter de 2006 cesse d’être imputable sur l’IS.
Par ailleurs, son montant sera calculé en fonction du chiffre d’affaires HT du dernier exercice clos (et non plus TTC) et en application d’un nouveau barème qui exonère les entreprises dont le chiffre d’affaires HT est inférieur à 300 000 euros (au lieu de 76 000 euros TTC actuellement).

Régime mère-fille
Plusieurs aménagements sont apportés pour la détermination des résultats des exercices clos depuis le 31 décembre 2005.

Ainsi, les titres de participation dépourvus de droit de vote ouvrent-ils dorénavant droit au régime mère-fille sous réserve que la société participante détienne au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice.

L’engagement de conservation des titres pendant au moins 2 ans est supprimé mais l’obligation de conservation des titres pendant 2 ans est maintenue et étendue aux titres souscrits à l’émission.

Intérêts des sommes laissées en compte courant
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, la limite de une fois et demie le capital social applicable aux associés dirigeants ou majoritaires des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés est supprimée.

Taux de l’intérêt de retard
Le taux de l’intérêt de retard dû par le contribuable en cas d’infraction fiscale (insuffisance, défaut, retard de déclaration ou de paiement des impôts directs et indirects), est ramené de 0,75 % à 0,40 % par mois, pour les intérêts courant depuis le 1er janvier 2006.

Sur l’année, l’intérêt de retard passe donc de 9 % à 4,80 %.

Salariés détachés à l’étranger
A compter de l’imposition des revenus de 2006, l’exonération d’impôt en totalité ou en partie des traitements et salaires perçus par des personnes de nationalité française envoyées à l’étranger par un employeur établi en France mais qui conservent leur domicile fiscal en France, est étendue à l’ensemble des personnes fiscalement domiciliées en France et en mission à l’étranger, quelle que soit leur nationalité.

Sont exclus du bénéfice des avantages fiscaux les mandataires sociaux.

Quant à l’obligation que l’entreprise soit domiciliée en France, elle est supprimée au profit du critère selon lequel l’employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou même dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une clause d’assistance administrative.

Le bénéfice de l’exonération est élargi à toute activité de prospection commerciale et le temps minimal de présence est réduit de 183 à 120 jours sur une période de 12 mois consécutifs.

2. MESURES CONCERNANT L’IMPOSITION DU PATRIMOINE

Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
Compte tenu du relèvement de 1,8 % du barème de l’impôt sur le revenu, le seuil d’imposition de l’ISF est porté à 750 000 euros.

Par ailleurs, une exonération d’ISF est instaurée sur la cession des parts ou actions d’une société à concurrence de 75 % de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social (sous réserve de leur conservation pendant au moins 6 ans).

Le bénéfice de l’exonération est étendu aux redevables ayant cessé leurs fonctions ou activités pour faire valoir leurs droits à la retraite avec comme condition de détenir les titres depuis au moins 3 ans au moment de la cessation des fonctions.

Concernant les titres faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de six ans ("pacte Dutreil"), le taux de l’exonération partielle passe de 50 % à 75 %.

Imposition des plus-values professionnelles
Exonération des plus-values réalisées par les PME relevant de l’IR
L’appréciation des seuils d’exonération se fait désormais sur les recettes HT.

Ainsi, pour les entreprises de vente de marchandises, de fourniture de logement et exploitants agricoles, l’exonération de la plus-value est-elle totale si le montant des recettes est inférieur à 250 000 euros HT et partielle entre 250 000 et 350 000 euros HT.

En ce qui concerne les entreprises de prestation de services et titulaires de bénéfices non commerciaux, l’exonération est totale si le chiffre d’affaires est inférieur à 90 000 euros HT et partielle entre 90 000 et 126 000 euros HT.

Lorsqu’un exploitant individuel est également membre d’une société de personnes, il est aussi tenu compte des recettes réalisées dans cette société à proportion de ses droits dans les bénéfices. Néanmoins, cette globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.

Par ailleurs, le bénéfice de l’exonération est réservé aux plus-values de cession réalisées dans le cadre d’une activité exercée à titre professionnel (commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale) ; les loueurs en meublé professionnels peuvent bénéficier de l’exonération.

Quant aux plus-values réalisées en cas de cession d’un fonds de commerce donné en location-gérance, elles sont exclues du régime, tout comme les redevances de concession de brevets.

Enfin, la condition d’exercice de l’activité pendant au moins 5 ans est supprimée pour toutes les plus-values réalisées à la suite d’un sinistre ou d’une expropriation.

Exonération des plus-values sur cession de fonds de commerce
L’exonération des plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale à raison de la cession à titre onéreux d’une branche complète d’activité dont la valeur des éléments servant d’assiette aux droits d’enregistrement est inférieure à 300 000 euros est poursuivie, et même pérennisée, avec quelques changements notables.

S’y ajoute une exonération partielle si les éléments transmis ont une valeur vénale comprise entre 300 000 et 500 000 euros. Le montant de la plus-value exonérée est alors déterminé en lui appliquant un taux égal au rapport suivant : (500 000 – valeur des éléments transmis) / 200 000.

Une condition supplémentaire est toutefois requise pour pouvoir bénéficier de l’exonération : il faut que l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans à la date de transmission.

Par ailleurs, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés doivent désormais répondre à la définition des PME communautaires (effectif inférieur à 250 salariés et chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou total bilan inférieur à 43 millions d’euros) pour bénéficier de l’exonération.

Cette mesure d’exonération est également étendue aux transmissions de l’intégralité des parts de sociétés de personnes détenues par les exploitants y exerçant leur activité (à l’issue de l’opération, l’exploitant doit donc cesser son activité professionnelle dans le cadre de la société dont il a transmis les titres).

En outre, l’exonération n’est plus réservée aux seules cessions à titre onéreux mais s’applique aussi aux transmissions à titre gratuit (donation ou succession).

Enfin, la transmission d’une activité faisant l’objet d’un contrat de location-gérance ou comparable peut bénéficier de la mesure sous conditions (activité exercée pendant 5 ans au moment de la mise en location et transmission réalisée au profit du locataire).

Autre cas d’exonération des plus-values
Un nouveau régime d’exonération des plus-values est créé. Il vise les plus-values réalisées en cas de cession à titre onéreux, dans le cadre d’un départ à la retraite, d’une entreprise individuelle ou de l’intégralité des droits détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans une société soumise au régime des sociétés de personnes.

Ce nouveau dispositif est applicable sous conditions :
• l’entreprise individuelle ou la société de personnes doit répondre à la définition des PME communautaires (cf. définition ci-dessus) ;

• l’activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans à la date de la cession ;

• l’absence de liens entre le cédant et le cessionnaire au moment de la cession et pendant les

3 années suivantes (le cédant ne doit pas détenir plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire).

Sont exclues de cette exonération les plus-values portant sur des éléments de nature immobilière.

Plus-values immobilières à long terme
Concernant les plus-values immobilières à long terme réalisées sur les immeubles d’exploitation par des entreprises relevant de l’IR, un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième est instauré.
Il conduit à une exonération totale au terme de 15 années de détention.

Report d’imposition des plus-values
Pour les opérations d’apport, d’échange ou de transmission à titre gratuit réalisées depuis le 1er janvier 2006 :
• le cumul d’un dispositif de report d’imposition et d’un régime d’exonération d’une plus-value n’est plus autorisé pour une même opération ;

• le régime de report d’imposition en cas d’apport en société d’une entreprise individuelle est aménagé ;

• de nouvelles obligations déclaratives sont instaurées pour les associés de sociétés de personnes bénéficiant de reports d’imposition à l’occasion du changement de régime fiscal de la société ou de la cessation d’activité d’un associé qui conserve ses parts.

Fiscalité immobilière
La contribution sur les revenus locatifs (CRL) est supprimée pour les revenus perçus à compter de 2006 par les personnes physiques et les sociétés de personnes dont aucun associé n’est soumis, à la clôture de l’exercice, à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

Taxe professionnelle
A compter des impositions établies au titre de 2007, le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée est, pour la généralité des entreprises (quel que soit leur chiffre d’affaires), calculé au taux de 3,5 % en fonction de la cotisation réelle de l’entreprise et non plus d’une cotisation de référence.

De plus, le dégrèvement de taxe pour investissements nouveaux est pérennisé pour les immobilisations neuves éligibles à l’amortissement dégressif. Il concerne les investissements réalisés depuis le 1er janvier 2006 ou pendant l’année 2005 lorsqu’ils se rapportent à un établissement créé avant le 1er janvier 2005 et s’applique pendant 3 ans, à hauteur de 100 % de la valeur locative du bien la première année, 2/3 la deuxième année et 1/3 la troisième année.

3. MESURES CONCERNANT LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

Abaissement du seuil de l’obligation de télédéclaration et télérèglement de TVA
Le seuil de l’obligation de télédéclaration et de télérèglement de la TVA est abaissé à 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires (au lieu de 15 millions d’euros) pour l’année 2006 et à 760 000 euros pour 2007.

Corrélativement, l’obligation de paiement de la TVA sur le compte du Trésor par virement sera supprimée à partir de 2007.

Autoliquidation de la TVA
A compter du 1er septembre 2006, le mécanisme de l’autoliquidation de la TVA par le client est généralisé à toutes les livraisons de biens et prestations de services imposables en France qui sont réalisées par des assujettis établis à l’étranger au bénéfice des clients identifiés à la TVA en France.

Aménagement du régime simplifié d’imposition
Le régime simplifié d’imposition est aménagé sur les points suivants pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2006 :

• les limites du régime (soit 763 000 euros pour les activités de vente et de fourniture de logement et 230 000 euros concernant les prestations de service) sont ajustées proportionnellement au temps d’exploitation effective lorsque celui-ci est inférieur à 12 mois ;

• les entreprises dont le chiffre d’affaires HT excède 840 000 euros pour les activités de vente et de fourniture de logement et 260 000 euros pour les prestations de service ne peuvent pas bénéficier du dispositif de maintien du régime simplifié d’imposition la première année de dépassement des seuils ;

• les opérations réalisées ou facturées par les redevables soumis au régime réel simplifié de la TVA peuvent être contrôlées, dans le cadre d’une vérification de comptabilité, dès le début du deuxième mois suivant leur réalisation ou leur facturation.

> En savoir plus :
Loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 et Loi de finances rectificative pour 2005 n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, JORF n° 304 du 31 décembre 2005.

15 avril 2006

La faillite personnelle dans le cadre de la nouvelle loi sur la sauvegarde d'entreprises

Les articles L. 624-5 et L. 625-8, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, peuvent encore servir de fondement au prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer contre le dirigeant d'une société soumise à une procédure collective en cours au 1er janvier 2006.

En 1998, une société est mise en liquidation judiciaire et un liquidateur est désigné. Par la suite, le juge-commissaire ordonne un audit comptable. Le liquidateur assigne les dirigeants de la société pour une période antérieure à la mise en liquidation judiciaire, en paiement des dettes sociales et pour voir prononcer à leur encontre la sanction d’interdiction de gérer une entreprise.

L’application de la loi de sauvegarde des entreprises est d’office examinée.

Il résulte des articles 190 et 191 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 que le chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, relatif à la faillite personnelle et autres mesures d’interdiction, à l’exception de ses articles L. 653-7 et L. 653-11, n’est pas applicable aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006. Il s’ensuit que l’article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, bien qu’abrogé par cette loi, peut encore servir de fondement au prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer contre le dirigeant d’une personne morale soumise à une procédure collective en cours au 1er janvier 2006 ayant commis un des actes qui y sont mentionnés.

Les dirigeants contestent leur condamnation à une interdiction de diriger, gérer, administrer une entreprise pendant cinq ans.

Il résulte de la combinaison des articles L. 625-4 et L. 625-8 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2006, qu’une mesure d’interdiction de gérer peut être prononcée, à la place de la faillite personnelle à l’encontre de tout dirigeant d’une personne morale qui a commis l’un des actes mentionnés à l’article L. 624-5. En l’occurrence, les dirigeants avaient commis des manipulations comptables ayant eu pour effet de masquer, derrière un résultat d’exploitation présenté comme bénéficiaire, une activité en réalité déficitaire. La cour d’appel a ainsi fait ressortir qu’ils avaient tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.



> Cass. com., 4 avril 2006, n° 04-19.637, n° 728 P + B + R + I, M. Christina X c/ M. François Y ès qualité de liquidateur

07 avril 2006

Nouveau rapport du Conseil d'Etat sur "la sécurité juridique et la complexisté du droit"

CONSEIL D'ÉTAT : RAPPORT PUBLIC 2006 : JURISPRUDENCE ET AVIS DE 2005 : SECURITE JURIDIQUE ET COMPLEXITE DU DROIT

2006, 28,00 euros

Comme chaque année, le rapport public du Conseil d'État comporte deux parties. La première fait le bilan de l'activité juridictionnelle et administrative du Conseil et présente les avis rendus par le Conseil d'État au cours de l'année 2005. La seconde partie thématique relative à la "sécurité juridique et à la complexité du droit" revient sur ce constat préoccupant : la France légifère trop et légifère mal. Les causes de cette dégradation échappent pour certaines d'entre elles à la seule responsabilité des pouvoirs publics. Ainsi en est-il du développement considérable des conventions internationales, bilatérales ou multilatérales qui, une fois ratifiées ou approuvées, entrent en vigueur sur notre sol avec une autorité supérieure à celle des lois. Le caractère foisonnant du droit communautaire constitue le second des facteurs sur lesquels les pouvoirs publics nationaux n'ont pas de prise directe. Une autre série de causes de la complexité du droit relève de l'organisation de nos propres institutions. Le rapport examine les effets néfastes de cette conjugaison de facteurs pour le législateur, à la fois contraint par les impératifs résultant du droit international et communautaire, submergé par des projets trop longs et trop complexes, et parfois même contourné. Il en analyse les conséquences pour la société, et dénonce l'effet néfaste exercé sur notre compétitivité économique extérieure. Enfin, s'inspirant d'expériences étrangères intéressantes et de travaux parlementaires, le rapport s'attache à ouvrir de nouvelles pistes de travail destinées à favoriser un accès au droit à la fois plus sûr et plus aisé.

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