15 avril 2006

La faillite personnelle dans le cadre de la nouvelle loi sur la sauvegarde d'entreprises

Les articles L. 624-5 et L. 625-8, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, peuvent encore servir de fondement au prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer contre le dirigeant d'une société soumise à une procédure collective en cours au 1er janvier 2006.

En 1998, une société est mise en liquidation judiciaire et un liquidateur est désigné. Par la suite, le juge-commissaire ordonne un audit comptable. Le liquidateur assigne les dirigeants de la société pour une période antérieure à la mise en liquidation judiciaire, en paiement des dettes sociales et pour voir prononcer à leur encontre la sanction d’interdiction de gérer une entreprise.

L’application de la loi de sauvegarde des entreprises est d’office examinée.

Il résulte des articles 190 et 191 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 que le chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, relatif à la faillite personnelle et autres mesures d’interdiction, à l’exception de ses articles L. 653-7 et L. 653-11, n’est pas applicable aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006. Il s’ensuit que l’article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, bien qu’abrogé par cette loi, peut encore servir de fondement au prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer contre le dirigeant d’une personne morale soumise à une procédure collective en cours au 1er janvier 2006 ayant commis un des actes qui y sont mentionnés.

Les dirigeants contestent leur condamnation à une interdiction de diriger, gérer, administrer une entreprise pendant cinq ans.

Il résulte de la combinaison des articles L. 625-4 et L. 625-8 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2006, qu’une mesure d’interdiction de gérer peut être prononcée, à la place de la faillite personnelle à l’encontre de tout dirigeant d’une personne morale qui a commis l’un des actes mentionnés à l’article L. 624-5. En l’occurrence, les dirigeants avaient commis des manipulations comptables ayant eu pour effet de masquer, derrière un résultat d’exploitation présenté comme bénéficiaire, une activité en réalité déficitaire. La cour d’appel a ainsi fait ressortir qu’ils avaient tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.



> Cass. com., 4 avril 2006, n° 04-19.637, n° 728 P + B + R + I, M. Christina X c/ M. François Y ès qualité de liquidateur

Aucun commentaire: