23 juin 2006

Légalité des horodateurs à carte : le débat continu

Paiement du stationnement par carte : un Parisien conteste la légalité du moyen de paiement imposé


Un habitant parisien a contesté jeudi devant la cour d'appel de Paris le règlement du stationnement dans la capitale via une carte prépayée, appelée Paris-Carte, arguant que cela privait le citoyen du libre choix de son mode de paiement.
L'arrêt a été mis en délibéré au 6 juillet.
Jean Tubiana, avocat de profession, a collectionné les PV devant son domicile dans le VIIIe arrondissement. Qu'il a tous refusé de payer. Le 6 janvier 2005, il a été condamné par le juge de proximité à payer toutes les amendes, soit 1.134 euros. Une décision dont il a fait appel.
Citée comme intervenant, la mairie de Paris a été représentée par l'adjoint (Verts) aux Transports, Denis Baupin, qui a expliqué en somme que le pillage régulier des horodateurs entre 1999 et 2003 avait coûté 60 millions d'euros à la ville, auxquels il faut ajouter 18 millions de réparations.
«La ville dépense plus en entretien des horodateurs que ce qu'elle en retire», a-t-il souligné pour réfuter l'argument selon lequel la ville tire un bénéfice du stationnement payant. «C'est juste un moyen pour réguler la circulation», a précisé M. Baupin.
Faisant observer que la moitié des horodateurs acceptent désormais aussi Monéo, accessible à tous les Français, et qu'il existait 160.000 places de stationnement ailleurs que sur la voie publique, l'avocat de la Ville, Me Alexis Gublin, a ajouté que les cartes téléphoniques fonctionnaient sur le même principe de prépaiement.
Jean Tubiana soutient au contraire qu'il «doit avoir le choix» et dénonce «un mode de paiement exclusif» entraînant «une avance d'argent sans possibilité de récupérer le trop perçu» qui est versé de fait à la ville de Paris. Ce qui constitue selon lui une «extorsion de fonds».
«L'obligation de paiement est édictée par l'autorité publique. Ce n'est pas l'usager de la voie publique qui va déterminer son mode de paiement», s'est exclamé l'avocat général Michel Gauthier. Selon lui, Paris-Carte «n'est pas éditée par un établissement financier» mais «une carte de stationnement». Il a demandé que la condamnation de M. Tubiana soit confirmée.
En mars 2005, un juge de proximité de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) a estimé que les parcmètres n'acceptant que les cartes prépayées étaient illégaux car ils ne laissaient pas le choix du moyen de paiement à l'usager.



Horodateurs: le paiement par carte autorisé par la Cour de cassation

La Cour de cassation (1) a annulé le jugement de la juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt qui avait estimé que les horodateurs implantés sur la commune, n'acceptant plus que la carte Monéo, violaient les dispositions de l'article R.642-3 du Code pénal.
Une disposition qui pénalise, selon elle, «le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours».
Cette décision avait fait grand bruit, car elle impliquait la mise en place d'horodateurs acceptant systématiquement pièces et cartes et remettait en cause une partie de l'argumentaire sur lequel se fonde Monéo - et toutes les cartes de stationnement prépayées - qui est de supprimer les manipulations de pièces pour les collectivités.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi déposé à l'encontre d'un jugement de la Juridiction de proximité de Paris qui avait refusé de suivre l'interprétation initiée par Boulogne-Billancourt en l'appliquant aux horodateurs parisiens pouvant être uniquement payés par un système de carte prépayée «Paris-Carte». En effet, la Cour estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article R.642-3 du Code pénal dans la mesure où «la carte prépayée en cause peut être achetée par différents moyens de paiement dont les pièces et les billets ayant cours légal».
La Cour juge par ailleurs que le règlement de l'occupation du domaine public par carte prépayée répond à «un objectif d'intérêt public», celui de sécuriser les horodateurs contre le vol.

(1) Cour de cassation, 28 avril 2006, req. n°2454.

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