21 juillet 2011

Le Conseil National des Barreaux (CNB) a réformé par une décision du 30 juin 2011 le règlement intérieur national de la profession d'avocat.
Dans cette décision, le CNB à choisi de compléter l'article 1 du RNI en y ajoutant une cinquième partie relative au devoir de prudence. Le CNB précise ainsi le contenu de ce devoir, inscrit à l'article 1.3 alinéa 4 du RNI.
Du devoir de prudence découle l'obligation pour un avocat de toujours s'abstenir de donner un conseil à un client s'il n'est pas sûr de pouvoir apprécier pleinement la situation décrite ou encore d'être certain de la personne qui va bénéficier du conseil. Pour cela, il incombe à l'avocat de mettre en place une procédure qui lui permette de toujours respecter cette obligation. De plus, Il se doit de dissuader un client qui aurait l'intention de commettre une infraction, et en cas d'échec, de se retirer du dossier.


09 avril 2011

L'acte d'avocat : c'est partie !!!

La loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques a été adoptée le 28 mars 2011.

Elle consacre l'acte d'avocat. Il s'agit de faire contresigner un acte sous seing privé de la vie courante par un avocat pour lui donner une plus grande sécurité juridique.

Certains actes peuvent être sécurisés en passant par un notaire. Ce sont des "actes authentiques notariés". Le notaire rédige l'acte des parties selon des formalités légales et permet notamment de donner une date certaine à cet acte. Cependant, il n'est possible d'avoir recours à "l'acte authentique notarié" que dans certains cas  particuliers : essentiellement le contrat de mariage, un achat immobilier, un partage de succession, une donation… De plus, l'acte authentique notarié peut impliquer un coût non négligeable pour les parties.

L'acte contresigné par avocat permet d'accroître la sécurité juridique pour tous les types d'actes.

L'acte contresigné par un avocat permettra de vérifier l'équilibre du contrat et le consentement éclairé des parties ; il pourra être un facteur de réduction du nombre de procès.

L’avocat sera le témoin actif et responsable, chargé de vérifier notamment que les quatre conditions prévues par l’article 1108 du Code civil sont respectées pour la rédaction tant du contrat de bienfaisance à titre gratuit de l’article 1105 du Code civil, que du contrat à titre onéreux de l’article 1106 du code civil.

L’article 1108 du Code civil précise les quatre conditions qui sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité à contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation.

L'acte d'avocat dispense également les mentions manuscrites nécessaires à la validité d'un acte juridique. En effet, les mentions manuscrites qui doivent être obligatoirement portées sur certains types de contrat visent à protéger celui qui s'oblige en garantissant, parce qu'il l'aura écrit de sa main, qu'il a pris pleine connaissance de l'engagement auquel il a souscrit.

Au nombre de ces mentions comptent la formalité du « bon pour », à l'article 1326 du Code civil (reconnaissance de dettes), celles des articles L. 312-17 (condition suspensive d'obtention d'un prêt), L. 313-7 et L. 313-8 (engagement en qualité de caution pour un prêt immobilier ou de consommation) et L. 341-2 et L. 341-3 (engagement en qualité de caution envers un créancier professionnel) du Code de la consommation, ou celle de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, relative à la caution pour un bail d'habitation envers une personne morale.

L'intervention de l'avocat dispense ces mentions.

L'acte contresigné par avocat n'est pas obligatoire et ne devrait pas entrainer de surcoûts importants compte tenu de la concurrence entre les cabinets d'avocats.

L'acte contresigné d'avocat implique :
  • que l'avocat est présumé de manière irréfragable avoir examiné cet acte et conseillé son client, tout en assumant pleinement la responsabilité qui en découle,
  • que le client a signé l'acte en connaissance de cause, ce qui garantit la réalité du consentement des parties et limite les possibilités de contestation ultérieure,
  • que les parties pourront se prévaloir de la validité du document.

Enfin, les articles 1er et 2 de la loi 2008-696 du 15 juillet 2008 codifiés sous l’article L. 211-1 et L. 211-2 du Code du patrimoine prévoient l’obligation de conservation des actes en archives. En clair, l’avocat a l’obligation de conserver pour archiver l’acte qu’il a reçu et contresigné pour ses clients et ce dans l’intérêt public.


Dans quels domaines les actes d'avocat peuvent exister : A titre d'exemples…

  • En Droit de la famille et en en droit civil :

L'acte d'avocat concerne les contrats de famille, de PACS, les actes de reconnaissance de don manuel, les procédures participatives de négociation pour réduire les contentieux...etc.
  • En Droit des affaires et de l'entreprise :

L'acte d'avocat concerne les actes usuels des relations économiques : contrat de distribution, de franchise, de sous-traitance, de licence, de marque, brevet…etc. Mais également les actes du droit des sociétés et les actes courants constitutifs ou modificatifs (statuts, assemblée générale, fusion, scission et apport de branche), les actes structurants ou de cession : pacte d'actionnaires, mandat de vente, accord de confidentialité, les promesses de vente ou d'achat, l'acte de cession, la garantie d'actif et de passif, la vente de fonds de commerce…etc.
  • En Droit du travail :

L'acte d'avocat concerne la rédaction des contrats de travail, des accords de participation ou d'intéressement, des accords collectifs du travail.
  • En Droit des contrats :

L'acte d'avocat concerne tous les types de contrats : les contrats de prestation de service, les contrats de franchise, les contrats d'agent commercial, les contrats d'apporteurs d'affaires, les contrats accord-cadre…etc.
  • En Droit fiscal :

L'acte d'avocat concerne les conventions d'intégration fiscale, les actes d'abandon de créances, les clauses de retour à meilleure fortune, l'engagement de conservation de titre…etc.


Aller plus loin :
 

03 décembre 2010

Le serment des personnes de justice

1) le serment des avocats :

De 1921 à 1982 : "Je jure de ne rien dire ou publier comme défendeur ou conseil de contraire aux lois, aux règlements et aux bonne mœurs, à la sureté de l'État et à la paix publique et de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques ".

Depuis 1982 : "Je jure, comme Avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance,  et humanité ".
Depuis 1990 : "Je jure, comme Avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité "


2) le serment des auditeurs de justice :

"je jure de garder religieusement le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de justice".

3) le serment des experts judiciaires :

"Je jure, d'apporter mon concours à la Justice, d'accomplir ma mission, de faire mon rapport, et de donner mon avis en mon honneur et en ma conscience".

4) le serment des jurés de Cour d'assise :

"Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappelez que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions". Après la lecture de la formule du serment par le Président de la Cour, chaque juré dit : "je le jure".

5) le serment des magistrats :

"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat".

6) le serment des juges des tribunaux de commerce :

"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal".

7) le serment des magistrats de la Cour des comptes :

"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat".

8) le serment des témoins :

"Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité".

31 octobre 2010

Réquisitions administratives pour débloquer les raffineries : limites jurisprudentielle

Selon le juge administratif, les réquisitions de salariés de raffineries ne seraient légales que si elles sont proportionnées à l'urgence de la situation.

 
Les pouvoirs de réquisition du préfet ne peuvent porter atteinte au droit de grève que pour faire face à l'urgence et à condition que la mesure soit proportionnée à celle-ci. C'est ce que rappellent plusieurs décisions de juges administratifs rendues dans le cadre du mouvement social dans les raffineries et les dépôts de carburant.

 
Conditions de réquisition du personnel d'une entreprise privée

Ainsi, le juge des référés du Conseil d'État a, dans une ordonnance du 27 octobre 2010, rappelé les principes classiques en les appliquant à la situation particulière actuelle.

 
Il était saisi d'un appel contre l'ordonnance du juge du référé-liberté du tribunal administratif de Versailles qui avait rejeté la demande de suspension de l'arrêté du préfet des Yvelines réquisitionnant des salariés de l'établissement de Gargenville. Il a jugé tout d'abord que, si le droit de grève présente le caractère d'une liberté fondamentale, « le préfet peut légalement, sur le fondement des dispositions du 4°, de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, requérir les salariés en grève d'une entreprise privée dont l'activité présente une importance particulière pour le maintien de l'activité économique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l'ordre public ; qu'il ne peut prendre que les mesures nécessaires, imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public ».

 
En l'espèce, le juge relève que le 22 octobre 2010 l'aéroport de Roissy ne disposait plus que de trois jours de carburant. Il considère « que l'incapacité de l'aéroport à alimenter les avions en carburant aérien pouvait conduire au blocage de nombreux passagers, notamment en correspondance, et menacer la sécurité aérienne en cas d'erreur de calcul des réserves d'un avion ; que par ailleurs la pénurie croissante d'essence et de gazole en Ile-de-France le 22 octobre 2010 menaçait le ravitaillement des véhicules de services publics et de services de première nécessité et créait des risques pour la sécurité routière et l'ordre public ».

 
Dès lors, la réquisition de l'établissement constituait une « solution nécessaire, dans l'urgence, à la prévention du risque de pénurie totale de carburant aérien à l'aéroport, en l'absence d'autres solutions disponibles et plus efficaces ». En outre, « en raison de sa situation, cet établissement représentait également une solution nécessaire à l'approvisionnement en urgence de la région Ile-de-France en essence et en gazole ».

 
Le juge note également que seule une fraction de l'effectif de l'établissement a été requise et juge que « la détermination de l'effectif des salariés requis n'est pas, en l'état de l'instruction, entachée d'une illégalité manifeste, alors même que les salariés requis, eu égard à leurs fonctions, représenteraient l'essentiel des salariés grévistes ». La requête est donc rejetée. Par là, le Conseil d'Etat valide le raisonnement suivi quelques jours plus tôt par plusieurs tribunaux administratifs.

 
Un arrêté annulé par le tribunal administratif de Melun

La nécessité de n'agir que pour répondre à l'urgence et avec des moyens proportionnés à celle-ci avait ainsi été rappelée au préfet de Seine-et-Marne par le juge des référés du tribunal administratif de Melun le 22 octobre 2010. Saisi d'un référé-liberté contre la réquisition d'employés de la raffinerie de Grandpuits, il l'avait suspendue au motif « qu'en réquisitionnant la quasi-totalité du personnel […] en vue, non seulement d'alimenter en carburants les véhicules prioritaires, mais également de fournir en produits pétroliers de toute nature l'ensemble des clients de la raffinerie, dans le but de permettre aux entreprises du département de poursuivre leurs activités, et alors, au surplus, que le représentant du préfet a déclaré à l'audience que des stations-service du département étaient déjà réservées au profit des véhicules d'urgence et de secours, l'arrêté a eu pour effet d'instaurer un service normal au sein de l'établissement et non le service minimum que requièrent les seules nécessités de l'ordre et de la sécurité publics ».

 
Tirant les leçons de cette ordonnance, le préfet a alors procédé à une nouvelle réquisition, laquelle a été jugée proportionnée par le même juge le 25 octobre. Celui-ci a estimé que la grève entamée le 12 octobre « compromet sérieusement l'approvisionnement en carburants des véhicules d'urgence et de secours aux personnes ». Relevant que l'arrêté visait exclusivement à assurer cet approvisionnement prioritaire, il considère « qu'il ne ressort pas de l'instruction que le préfet disposait d'autres moyens en vue d'obtenir le résultat recherché ; que seuls quatorze agents sur les cent soixante-dix environ affectés à ce site font l'objet de la présente réquisition sans qu'il soit allégué que ce nombre serait excessif par rapport aux besoins des opérations pour lesquels ils sont requis ».

 
Jurisprudence :
  • TA Melun, ord., 25 oct. 2010, Fédération nationale des industries chimiques CGT et autres, req. n° 1007348
  • CE, ord., 27 oct. 2010, M. Stéphane L. et autres, req. n° 343966
  • TA Melun, ord., 22 oct. 2010, CGT et autres, req. n° 1007329

 

Source : Dalloz.fr, par R. Grand

 

10 octobre 2010

Copropriété : qui peut convoquer l'assemblée générale ?

il est important de veiller à ce qu'une assemblée générale soit convoquée par une personne ayant compétence poru le faire. A défaut, l'assemblée pourrait être annulée.


- Le principe :

Le syndic convoque l'assemblée générale (article 7 du décret du 17 mars 1967). Ainsi un président de conseil Syndical ne peut à lui seul convoquer une assemblée générale. Il en va de même pour une personne qui n’est pas copropriétaire.

- Les exceptions :
  • Convocation par le syndic mais à la demande du conseil syndical ou d'un ou de plusieurs copropriétaire représentant au moins 1/4 des voix de tous les copropriétaires : L'article 8 du décret du 17 mars 1967 donne cette faculté au conseil syndical ainsi qu’à un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires à moins que le règlement de copropriété ne prévoit un nombre inférieur. 

  • Cas où le président du Conseil syndical peut convoquer lui-même l'assemblée : Si en dépit de la demande de convocation du conseil syndical ou des copropriétaires représentant au moins un quart des voix, le syndic ne convoque pas (aucun délai n’est imposé), le Président du Conseil syndical peut adresser une mise en demeure au syndic. Cette mise en demeure ouvre alors un délai de huit jours, à l’expiration duquel (et pas avant !) le président du Conseil syndical peut convoquer lui-même l’assemblée.

  • Si le Président du Conseil syndical ne convoque pas, l’article 50 du décret du 17 mars 1967 prévoit que chaque copropriétaire peut provoquer la convocation en saisissant en référé le Président du Tribunal de Grande Instance, afin que celui-ci désigne un copropriétaire ou un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale.
Aller plus loin sur les assemblées générales :

Copropriété : mettre une résolution à l'ordre du jour d'une assemblée génrale

A partir du 1e juin 2010, tous les appels de fonds adressés par le syndic aux copropriétaires devront mentionner la forme requise pour inscrire une résolution à l'ordre du jour d'une assemblée générale de copropriété.


Ainsi, lors de l'envoi de chaque relevé de charges par le syndic, il devrait y avoir un rappel indiquant que les copropriétaires qui désirent inscrire une question à l'ordre du jour doivent notifier au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsqu'il est requis. Si la résolution porte sur des travaux d'adaptation aux handicapés ou des travaux demandés par un copropriétaire, elle est accompagnée d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux (Décret 67-223 du 17/03/1967, art. 10, nouveaux al. 3 et 4).

03 octobre 2010

Vente immobilière : Imposition des plus-values immpbilières

La plus-value immobilière correspond à l’augmentation de la valeur constatée lors d’une vente portant sur un immeuble. La plus value est normalement imposable.

 
Plus-values exonérées

Il s’agit des plus-values sur cession :
  • de la résidence principale,
  • d’un bien détenu depuis + de 15 ans,
  • dont le prix n’excéde pas 15 000 €,
  • d’un bien faisant l’objet d’une expropriation, si remploi dans l’immobilier de l’indemnité d’expropriation dans les 12 mois,
  • par les titulaires de pensions vieillesse non imposables à l’ISF au titre de l’avant-dernière année et dont le revenu imposable pour 2007 n’excède pas 9 560 € pour la 1re part de quotient familial (+ 2 553 € par 1/2 part supplémentaire) pour 2009,
  • d’échanges réalisés au cours d’opérations de remembrement foncier.

 
Plus-values imposables

 
Sont imposables les autres plus-values réalisées, dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, par une personne physique lors de la cession à titre onéreux (vente, échange, apport en société) :
  • d’immeubles (bâtis ou non), de droits immobiliers (usufruit, nue-propriété),
  • ou de parts de sociétés immobilières (SCI, SCPI).
Certaines plus-values de cession relèvent cependant d’un autre régime d’imposition à l’impôt sur le revenu :
  • plus-values professionnelles, pour celles sur immeubles à usage professionnel,
  • plus-values sur valeurs mobilières pour celles sur titres de SICOMI non cotés

Montant net imposable
La plus-value brute est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition :
  • le prix de cession à retenir est égal au prix de vente effectif (+ charges ou indemnités supplémentaires imposées à l’acheteur - frais de cession supportés par le vendeur),
  • le prix d’acquisition à retenir est égal :
  •                   - au prix d’achat (+ majoration de 7,5 % ou montant des frais réels acquittés), si l’immeuble a été acquis à titre onéreux,
  •                    - à la valeur vénale au jour de la donation ou succession (+ frais d’acte et droits de donation ou succession acquittés - abattement de 20 %, le cas échéant, sur la valeur de la résidence principale), si l’immeuble a été acquis à titre gratuit (par succession ou donation).
Au prix d’acquisition s’ajoutent les dépenses de construction, reconstruction, agrandissement, rénovation ou amélioration réalisées par une entreprise et non prises en compte pour le calcul de l’IR pour leur montant réel justifié, ou pour un montant forfaitaire de 15 % si le bien est cédé plus de 5 ans après l’acquisition (même en l’absence de travaux).

 
La plus-value nette imposable est égale à la plus-value brute diminuée :
  •  d’un abattement proportionnel de 10 % par année de détention au-delà de la 5e,
  • et d’un abattement forfaitaire de 1 000 € par cession (applicable 2 fois si l’immeuble est détenu par des époux).
Les moins-values ne sont pas déductibles des plus-values.

 
Calcul de l'impôt

 
L'imposition se fait au taux proportionnel de 16 % (+ 12,1 %  de prélèvements sociaux). Vous pouvez vérifier les taux applicables sur le site de l'administration fiscale.


Déclaration et paiement sont effectués par le notaire, pour le compte du vendeur, lors de l’enregistrement de l’acte.
 
Aller plus loin :

28 août 2010

Entreprises : Projet de loi renforçant la lutte travail illégal des étrangers sans titre de séjour

Dans le cadre de la transposition de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite directive "sanctions"), un nouveau projet de loi entend renforcer la répression des employeurs d’étrangers sans titre, mais prévoit également de faciliter la récupération des droits sociaux des étrangers employés irrégulièrement.

Juridiquement consacrée par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, la notion de travail illégal regroupe six infractions précisément prévues et définies par le code du travail. Ces infractions ont pour dénominateur commun la violation des règles liées à l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, en nom propre ou en société, ainsi que celles liées à l'embauche et à l'emploi des salariés.


Selon une présentation du projet de loi faite par le Gouvernement, le travail illégal recouvre des activités occultes difficilement quantifiables par nature. Le Gouvernement rappelle que dans son « rapport sur la fraude aux prélèvements obligatoires et son contrôle », le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a évaluée à un montant compris entre 30 et 40 milliards d’euros la fraude aux finances publiques (fraude fiscale et fraude aux prélèvements sociaux), soit entre 1,7 et 2,3 % du PIB. Le travail illégal priverait ainsi les travailleurs de protection sociale, de leurs droits à la retraite, à l'assurance chômage et à l'assurance maladie ainsi que du droit du travail légal et conventionnel. Il pénaliserait les entreprises respectueuses du droit et les soumet à une concurrence déloyale. Il nuirait enfin à la société toute entière, privée de ressources.

En France, depuis 2004, la Commission nationale de lutte contre le travail illégal a élaboré plusieurs plans nationaux successifs de lutte contre cette fraude dont le dernier en date a été validé le 26 novembre 2009. Depuis 2005, sous l'impulsion du Comité interministériel de contrôle de l'immigration, la lutte contre le travail illégal intéressant des ressortissants étrangers est devenue une priorité nationale.

Le Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006 a prévu de renforcer la coopération entre États membres en matière de lutte contre l'immigration illégale et a convenu que les mesures mises en place contre le travail illégal devaient être intensifiées. Le Parlement européen et le Conseil ont ainsi adopté, le 18 juin 2009, la directive 2009/52/CE prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Dans le cadre de la transposition, le projet de loi interdit de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services d’un employeur d’un étranger sans titre de séjour, afin de responsabiliser davantage les maîtres d'ouvrage ou les donneurs d'ordre.

Les sanctions administratives susceptibles d’être prononcées à l’encontre des employeurs d’étrangers sans titre sont aggravées. Elles pourront aboutir notamment à une fermeture administrative de l’établissement concerné d’une durée maximale de trois mois, au remboursement des aides publiques précédemment octroyées, ou à l’exclusion de la commande publique.

Le projet de loi prévoit également de mieux protéger les droits des étrangers en situation irrégulière employés dans les entreprises, réadmis dans leur pays d’origine, en imposant à ces entreprises des charges particulières. Elles devront prendre en charge les indemnités, les arriérés de salaires, les cotisations sociales, ainsi que les frais de réacheminement. Une caisse sera créée afin de récupérer les cotisations sociales dues par ces entreprises et d’en faire bénéficier les étrangers réadmis dans leurs pays d’origine. À défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le projet prévoit la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il a été reconduit volontairement ou non.

_______________________________

Selon un rapport du Gouvernement français, en 2008, près de 9 000 procès-verbaux clos, constatant au moins une des six infractions de travail illégal et transmis au parquet, auraient été dressés par l’ensemble des corps de contrôle habilités à la lutte contre le travail illégal (+ 2 % entre 2007 et 2008, + 39 % depuis 2005). 56 % des procédures auraient été effectués par les forces de l'ordre (respectivement 22 % pour la police et 36 % pour la gendarmerie) et 20 % par l'inspection du travail. Les URSSAF auraient redressé 108 millions d'euros. Le travail dissimulé, par dissimulation d’activité ou de salariés, resterait incontestablement majoritaire (72,4 %) devant l’infraction d’emploi d’étrangers sans titre de travail (12,9 %) et le prêt illicite de main-d’œuvre (4,3 %). Même si la répartition entre les différentes infractions de travail illégal resterait assez stable depuis plusieurs années, la part relative de l'infraction d’emploi d’étranger sans titre de travail dans l’ensemble de la verbalisation serait en augmentation pour la cinquième année consécutive (7,9 % en 2005, 12,9 % en 2008) et l’implication des corps de contrôle aurait permis la multiplication par quatre des mises en cause d'employeurs indélicats (750 en 2004 et 3 000 en 2008).

22 août 2010

Successions : quel droit applicable dans les pays de l’UE ?

Quelle législation s’applique lors du décès d’un citoyen européen propriétaire d’une maison ou titulaire d’un compte bancaire dans un autre Etat membre de l’Union européenne ? 

Afin de répondre à cette question, le le Conseil des notariats de l’Union européenne a réalisé un site internet consacré au droit des successions en Europe.

Le site décrit le droit applicable aux successions dans chacun des Etats membres. Les citoyens peuvent ainsi s’informer sur l’autorité compétente et sur la manière dont les héritiers sont identifiés. Le site répond également aux questions relatives aux successions internationales : quel est le droit applicable ? Est-il possible de choisir une législation plutôt qu’une autre ?

Réalisé avec le soutien de la Commission européenne, ce site est disponible dans vingt-deux des langues de l’Union européenne.

Lancement du portail européen "e-justice"

Pour chercher un avocat dans un pays de l’Union européenne (UE) , connaître comment se déroule une procédure de médiation en Suède, s'interroger sur le registre foncier roumain ou sur le fonctionnement du système judiciaire portugais,  ... retrouver en ligne le portail européen "e-justice" qui présente dans 22 langues les systèmes judiciaires des 27 pays membres de l’UE.

Avec plus de 12 000 pages de contenu, cette première version du portail fournit des informations et des liens sur les lois et pratiques en vigueur dans tous les Etats de l’UE. 

Vous pouvez ainsi obtenir des réponses rapides lorsque vous êtes confrontés à certains événements de vie (divorce, litige, déménagement, décès). Par ailleurs, vous avez la possibilité de trouver plus facilement un praticien du droit dans un autre pays ou encore de vous renseigner sur la manière d’éviter une procédure judiciaire onéreuse. Grâce à ce portail, vous savez désormais en quelques clics quelle est la juridiction compétente, quel est le droit national applicable et quelles sont, par exemple, les conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle.

Dans les prochaines années, ce portail sera doté de fiches d’informations sur les droits des défendeurs et des victimes pour chaque Etat. Les futures versions du portail permettront également au citoyen d’introduire une demande d’injonction de payer en ligne (dans un contexte transfrontalier). 

Enfin, les citoyens disposeront d’un outil leur permettant d’affiner leur recherche pour trouver un avocat spécialisé.

01 août 2010

Le régime de la Garde à vue est inconstitutionnel mais...

1) La pratique de la garde à vue en France est inconstitutionnelle

Le Conseil constitutionnel a jugé que, compte tenu des évolutions survenues depuis près de vingt ans, les dispositions attaquées n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue. La conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infraction et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée. Le Conseil a donc jugé que les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale sont contraires à la Constitution.


Dans sa décision n° 93-326 DC du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel avait déclaré conforme à la Constitution les modifications apportées aux articles 63, 63-1, 63-4 et 77 du Code de procédure pénale alors soumises à son examen. Toutefois, depuis lors, une évolution des règles et des pratiques a contribué à un recours accru à la garde à vue, y compris pour des infractions mineures.

La proportion des procédures soumises à une instruction préparatoire représente désormais moins de 3% des dossiers. Dans le cadre du traitement dit « en temps réel » des procédures pénales, une personne est aujourd'hui le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l'expiration de sa garde à vue. Celle-ci est devenue la phase principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement de la personne mise en cause. Enfin, le nombre des officiers de police judiciaire est passé de 25 000 à 53 000.

Ces modifications des circonstances de droit et de fait ont contribué à ce que plus de 790 000 gardes à vue aient été décidées en 2009. Elles justifient que le Conseil constitutionnel procède à un réexamen de la constitutionnalité des articles 62, 63, 63-1, 64-4, alinéas 1er à 6, et 77 du Code de procédure pénale.

La garde à vue demeure une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire. Toutefois les évolutions depuis 1993 doivent être accompagnées des garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue et assurant la protection des droits de la défense. Or toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant 24 heures renouvelables, quelle que soit la gravité des faits. L'intéressé ne bénéficie pas de l'assistance effective d'un avocat. Il en va ainsi sans considération des circonstances susceptibles de justifier cette restriction pour conserver les preuves ou assurer la protection des personnes alors que, au demeurant, l'intéressé ne reçoit pas même la notification de son droit de garder le silence.

2) Pourtant les mesures prises avant le 1er juillet 2011 ne pourront être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité


Le Conseil constitutionnel considère que l'abrogation immédiate de ces dispositions aurait méconnu les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infraction et aurait entrainé des conséquences manifestement excessives. Par ailleurs le Conseil ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. Comme pour la décristallisation des pensions (n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010), il a donc reporté dans le temps les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité au 1er juillet 2011 avec, comme conséquence, que les mesures prises avant cette date ne pourront être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. Ce délai, durant lequel les règles en vigueur continuent à s'appliquer, doit permettre au Parlement de choisir les modifications de la procédure pénale de nature à remédier à l'inconstitutionnalité constatée.

La décision du Conseil du 30 juillet 2010 est en ligne

22 juillet 2010

acte d'avocat et proc. participative adoptés définitivement en 1° lect. à l'Assemblée Nationale

Le 30 juin 2010, est intervenu en première lecture à l’Assemblée nationale le vote solennel :

● du projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées introduisant notamment l'acte contresigné par avocat, présenté par le Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, (AN Texte adopté n° 505) - (AN Scrutin public n° 583)

● de la proposition de loi "Béteille" relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice des professions réglementées introduisant la procédure participative de négociation assistée par un avocat. (AN Texte adopté n° 506) - (AN Scrutin public n° 584)

Malgré le dépot et le soutien de nombreux amendements contraires, les textes adoptés sont conformes sur les points essentiels que les avocats défendaient. La profession peut ainsi se réjouir que ces textes aient franchi avec succès une nouvelle étape de leur parcours parlementaire.

  • Le Sénat examinera ensuite ces textes selon un calendrier qui n'est pas encore fixé.

  • Une fois ces lois promulguées, les avocats auront à coeur de s'approprier pleinement ces nouveaux dispositifs pour en faire des outils essentiels au service de leurs clients.

Le projet de loi de modernisation et l'introduction de l'acte d'avocat

Ce projet de loi introduit dans notre droit l’acte contresigné par un avocat

  • Lors des négociations engagées par le Conseil National des Barreaux avec la Chancellerie, l'objectif de la profession a toujours été de renforcer la sécurité juridique des contrats passés entre personnes privées, sans pour autant leur conférer le caractère d’actes authentiques.

  • L’acte sous seing privé contresigné par l’avocat permet ainsi de s’assurer que chacune des parties à l’acte auront été pleinement éclairées de toutes les conséquences juridiques de celui-ci. Il tire sa sécurité juridique renforcée de la qualité de son auteur en termes de compétences, d’obligations déontologiques ou encore de responsabilité professionnelle, dont le rôle de « témoin privilégié » est ainsi reconnu.

  • Cet acte fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable. Par ailleurs, et sauf disposition contraire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Il contient également d'autres dispositions intéressant directement la profession

  • Il ouvre la possibilité pour les avocats, dans le respect de leur déontologie et de leurs règles professionnelles, d’agir comme mandataires pour des sportifs, des fédérations ou des clubs sportifs.

  • La fonction de vice-bâtonnier a été institutionnalisée.

  • En matière d’arbitrage, le bâtonnier pourra déléguer ses pouvoirs à un ancien bâtonnier ou à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre. Le bâtonnier ou son délégué dans la procédure d’arbitrage, pourra procéder, à défaut d’accord entre les parties, à la désignation d’un expert à fin d’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats.

  • Afin de faciliter la constitution de réseaux, sera autorisée la détention minoritaire du capital d’une société d’exercice libéral (SEL) par une société de participations financières de professions libérales (SPFPL), même dans l’hypothèse où elle n’est pas exclusivement composée d’associés exerçant dans cette SEL. La majorité des droits de vote de la SEL sera toujours détenue, directement ou indirectement, par des associés y exerçant.

  • Il sera possible de constituer, entre personnes physiques ou morales exerçant plusieurs professions libérales juridiques ou judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire, des SPFPL détenant des parts ou des actions dans des sociétés dont l'objet est l'exercice de deux ou plusieurs des professions d'avocat, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de notaire.

La proposition de loi sénatoriale "Béteille " et la procédure participative

La proposition de loi « Béteille » introduit dans notre droit la procédure participative de négociation assistée par un avocat.

  • Par cette convention, les parties à un différend, qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre, s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.
  • Les députés ont refusé l’extension du bénéfice de l’utilisation de cette procédure aux autres professions juridiques ou aux seuls officiers publics et ministériels.

Cette procédure participative pourra être utilisée en matière de divorce et de séparation de corps, mais sera exclue en matière de droit du travail.

Pour aller plus loin :
● Projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées - Suivre le processus législatif sur www.assemblee-nationale.fr
● Proposition de loi "dite Béteille" relative à l'exécution des décisions de justice et exercice de certaines professions réglementées : Suivre le processus législatif sur www.assemblee-nationale.fr
● L'acte d'avocat et la procédure participative de négociation assistée par avocat soumis fin juin à l'examen de l'assemblée nationale - Actualité CNB du 19 juin 2010



17 juillet 2010

Se protéger avant ou pendant le procès contre l'insolvabilité du créancier : La saisie et les mesures conservatoires

Les mesures conservatoires sont des mesures permettant à un créancier de conserver ou de garantir un droit ou un bien. Elles ont pour objet de garantir, avant le procès ou pendant le procès, un créancier contre le risque d’insolvabilité de son débiteur en conservant un droit ou un bien et sont prévues par la loi n°91-650 du 9 juillet 1991.

Ces mesures sont réalisées soit pour les créances définies par la loi (loyers - chèque sans provision) soit sur autorisation du juge de l’exécution dans les autres cas.

La saisie conservatoire implique que les démarches amiables soient demeurées infructueuses. Elle a pour but de prémunir un créancier contre l’insolvabilité de son débiteur.

La mesure conservatoire est définie par l'article 67 de la loi de 1991 n° 91-650 :

"Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer son recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.".

Il s'agit d'une saisie de caractère provisoire portant sur les biens d'un débiteur :

- sur les biens mobiliers corporels : meubles meublants, coffre-fort ;
- sur les biens mobiliers incorporels : sommes d'argent (compte bancaire, créances, droits d'associés, actions ou obligations).
La saisie conservatoire rendent les biens indisponibles (ils ne peuvent être ni vendus, ni déplacés) qu'ils soient détenus par le débiteur ou une tierce personne.

En cas d'urgence, un l'huissier peut procéder à une saisie dite "conservatoires". Cette saisie a pour unique but de sauvegarder les droits du créancier dans l'attente d'une décision de justice en rendant les biens du débiteur saisis indisponibles (le débiteur ne peut ni les vendre, ni les déplacer).

La procédure est fixée par les articles 210 à 265 et 278 à 282 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992.

En absence d'un titre exécutoire, un créancier, dont la créance apparaît comme fondée dans son principe peut adresser une requête au juge de l'exécution du tribunal de grande instance.
Le juge de l'exécution saisi statue sans débat contradictoire.


En l'absence de ces règles, les mesures conservatoires sont frappées de nullités :

- Le juge a pour obligation, sous peine de nullité, de déterminer le montant des sommes pour la garantie et la nature des biens sur lesquels elle porte.
- Le créancier dispose de trois mois pour procéder à l'exécution de l'ordonnance.
- Le créancier en absence de titre exécutoire doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure conservatoire, introduire une action judiciaire afin d'en obtenir le titre.
- Le créancier a huit jours pour envoyer l'assignation en paiement à la personne chargée de l'exécution de la mesure (banque, tiers détenteur des biens).

Nantie d'un titre exécutoire, d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre ou d'un contrat de bail écrit, le créancier peut s'adresser directement à un huissier de justice.

L'acte de saisie doit être notifié au débiteur et doit mentionner (article 221 D du nouveau code de procédure civile) :

- l'ordonnance d'autorisation du juge ou le titre exécutoire justifiant la saisie,
- la description des biens saisis,
- que les biens sont rendus indisponibles sous peine de sanctions,
- que le débiteur peut demander la suspension de la saisie.

Si le débiteur est absent, la copie de l’acte de saisie doit lui être signifiée, avec la mention qu’il dispose d’un délai de 8 jours pour informer l’huissier en cas de saisie antérieure.

Le débiteur peut demander au juge qui a autorisé la mesure conservatoire sa suppression s'il estime qu'elle est abusive ou non valide.

Si, en l'absence de règlement de la dette, ou d'accord du règlement de celle-ci, ou de mesure de suppression de celle-ci, le créancier obtient un jugement de condamnation contre son débiteur, il est possible de faire procéder à la vente forcée des biens selon les règles de la saisie-vente.

La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels.

Opérations de saisie.

Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice dresse un acte de saisie. (Article 221)

Cet acte contient, à peine de nullité :

1° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l' État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que du montant de la dette ;
2° La désignation détaillée des biens saisis ;
3° Si le débiteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 91, sous peine des sanctions prévues à l'article 406 du code pénal , et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie sur les mêmes biens ;
5° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la main levée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
8° La reproduction du troisième alinéa de l'article 400 du code pénal , avec l'indication des sanctions édictées par l'article 406 de ce même code, et celle des articles 210 à 219

Il peut être fait application des dispositions de l'article 90 de la loi de 1991.

Le débiteur est présent aux opérations de saisie
Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 4° et 5° de l'article 221. Une copie de l'acte portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification.(Article 222 du décret de 1992)

Lorsque le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.

Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles 99 à 106, sauf en ce qui concerne l'alinéa premier de l'article 99 et l'article 103 qui ne sont pas applicables.

L'acte de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient en outre, à peine de nullité :

1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;
2° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la nullité au juge de l'exécution du lieu de son propre domicile ;
3° La reproduction des articles 210 à 219.(Article 224)

Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :

1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L'énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Un commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis.(Article 226 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992)

La conversion peut être signifiée dans le même acte que le jugement.
Si la saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dénoncée à ce dernier.

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion
L'huissier de justice procède à la vérification des biens saisis. Il est dressé acte des biens manquants ou dégradés.
Dans cet acte, il est donné connaissance au débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois pour vendre à l'amiable les biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 107 à 109 qui sont reproduits.(Article 227 du décret de 1992)

A défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis.(Article 228 du décret de 1992)

16 juillet 2010

Aide juridictionnelle : obligation de vérification du juge

Une procédure de saisie immobilière a été engagée par une banque à l'encontre de Mme X. qui ne s'est pas présentée à l'audience d'orientation du 24 avril 2008. Cette dernière a déposé le jour même, au greffe du juge de l'exécution, un courrier précisant qu'elle avait formulé une demande d'aide juridictionnelle le 2 avril 2008. La vente forcée ayant été ordonnée par jugement du même jour, le bien a été adjugé en l'absence de la débitrice. L'aide juridictionnelle (AJ) a été accordée à Mme X. le 20 mai 2008. La Cour de cassation, le 24 juin 2010, a souligné qu’au regard de l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, et de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, le bénéficiaire de l'AJ a droit à l'assistance d'un avocat. En conséquence, la Cour a estimé qu’en procédant à la vente forcée, sans s'assurer que la débitrice, qui avait sollicité l'AJ, avait bien été informée de la décision rendue sur cette demande et du nom de l'avocat désigné à ce titre, le juge de l'exécution, qui a commis un excès de pouvoir, a violé les textes susvisés.

Légifrance, cass. civ, 24 juin 2010, n° 08-19.974

21 juin 2010

Travaux en copropriété : Attention si vous changez de revêtement de sol

Un copropriétaire, qui avait remplacé la moquette d'origine dans une partie de son appartement par du carrelage, a été condamné, d'une part, à ôter ce revêtement et à remettre de la moquette et, d'autre part, à payer 7 500 euros de dommages-intérêts au copropriétaire habitant au-dessous.

En effet, si le fait de substituer du carrelage à la moquette ne constituait pas en soi une infraction au règlement de copropriété, ce dernier imposait toutefois aux copropriétaires de ne causer aucun « trouble de jouissance diurne et nocturne par le bruit ». Ce changement de revêtement avait provoqué, dans l'appartement du dessous, une augmentation du bruit de chocs supérieure aux limites fixées par la réglementation en vigueur à l'époque de la construction de l'immeuble et aussi par celle applicable lors de la pose du carrelage. L'autre copropriétaire avait subi pendant plusieurs années les nuisances sonores qui en résultaient.

CA Versailles 23 novembre 2009 n° 08-6312, 4e ch., Chauveau c/ Vinas.