16 septembre 2005
Loi de modernisation de l'économie et adaptation de l'environnement juridique des entreprises
Tirant les conséquences du développement des nouveaux modes de télétransmission, la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie a notamment pour objectif de faciliter la tenue des conseils d'administration et des conseils de surveillance des sociétés.
Ainsi, sauf examen des comptes annuels et consolidés auquel est associée la proposition de dividende et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs ou membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance (L. n° 2005-842, 26 juill.. 2005, art. 5 ; C. com., art. L. 225-37, al. 3 et art. L. 225-82, al. 3).
Ces dispositions doivent permettre une tenue des conseils plus fréquente et moins coûteuse et devraient également faciliter la présence d'administrateurs indépendants étrangers au conseil des entreprises françaises. Un décret en Conseil d'Etat auquel renvoient les articles modifiés précisera les caractéristiques des moyens de visioconférence ou de télécommunication éligibles afin de garantir l'authentification des administrateurs ou membres du conseil de surveillance, la fiabilité des votes ainsi qu'un dialogue effectif. En particulier, ce décret devra éviter toute ambiguïté en proscrivant la tenue des conseils par fax.
Par ailleurs, l'article 6 de la loi du 26 juillet 2005 permet de faciliter la tenue des assemblées générales extraordinaires et ordinaires en abaissant les seuils de quorum, tout en permettant, pour les sociétés non cotées, de fixer des quorums plus élevés. L'objectif est de remédier à une situation peu satisfaisante à la fois en termes de coûts et de représentation des actionnaires, dans laquelle les quorums très stricts n'étant pratiquement jamais atteints lors de la première convocation, les décisions se prennent finalement à l'occasion de la deuxième convocation sans quorum.
Ainsi, les quorums sont abaissés du tiers des actions ayant le droit de vote au quart pour la première convocation d'une assemblée générale extraordinaire, de la moitié au tiers pour la première convocation d'une assemblée spéciale, du quart au cinquième pour la deuxième convocation d'une AGE et d'une assemblée spéciale ainsi que pour la première convocation d'une assemblée générale ordinaire (C. com., art. L. 225-96, al. 2, art. L. 225-98, al. 2 et art. L. 225-99).
L. n° 2005-842, 26 juill. 2005, art. 15, JO 27 juill., p. 12160
14 septembre 2005
Exporter le droit français
Cette conférence organisée par le Barreau de Paris, avec le concours du ministère de la Justice, de l’Ambassade de France aux États-Unis, de la Banque Mondiale, de la Banque Interaméricaine de Développement et de l’Université de Georgetown entendait démontrer que le droit français constitue une réponse moderne, pertinente et efficace aux problématiques juridiques actuelles du monde des affaires, à travers des exemples concrets qui illustrent la double préoccupation du législateur français : la recherche de l’équilibre entre initiative privée et régulation publique, et l’adaptation à l’environnement économique international.
La parution, fin 2003, d’un rapport controversé de la Banque Mondiale, “Doing Business in 2004”, qui comparaît les performances des différents droits des affaires dans le monde, a donné du droit français une vision peu flatteuse. Ce rapport a déclenché une prise de conscience du déficit de stratégie offensive de la France en matière de promotion et d’exportation de son droit, replacé celui-ci au rang de moteur de l’économie et souligné le rôle décisif des professionnels du droit, et notamment des avocats, dans l’attractivité d’un pays.
Les pouvoirs publics français ont pris un certain nombre d’initiatives qui se sont notamment traduites dans l’annonce, par le Président de la République, de la création d’une Fondation pour la promotion et l’exportation du droit français.
La Conférence de Washington a rassemblé au Ronald Reagan Center de Washington des politiques et des juristes de haut niveau issus de traditions juridiques différentes (civiliste et common law). Elle a accueilli des participants influents et décisionnaires du monde entier, et notamment des experts de la reconstruction juridique dans les pays en voie de développement, attachés pour la plupart à la Banque Mondiale ou à la Banque Inter-Américaine de Développement. Faisant dialoguer deux systèmes qui font face à des problématiques globales et donc communes à tous les pays, la Conférence a permis de confronter les approches des droits français et américain et de promouvoir le premier comme une alternative efficace au second, notamment dans les pays en voie de développement.
Un enjeu de taille pour la France, son droit et son business.
06 août 2005
Réforme des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises
Elle prévoit notamment :
- la substitution à la procédure de règlement amiable de la procédure de conciliation. Cette dernière concernera les commerçants, artisans, sociétés et les professions libérales réglementées qui éprouvent des difficultés sans être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Cette procédure a pour finalité la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses créanciers, accord qui pourra être homologué par le tribunal compétent.
- la création d’une nouvelle procédure : la procédure de sauvegarde. Celle-ci s’adresse aux entreprises qui rencontrent des difficultés de nature à les conduire à la cessation des paiements. Elle donne lieu à un plan de sauvegarde ayant pour objectif la réorganisation de l’entreprise et la poursuite de l’activité.
- un délai de 45 jours, au lieu de 15 jours précédemment, à compter de la cessation des paiements, pour demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
- la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire après la cessation de l’activité professionnelle si tout ou partie des dettes proviennent de celle-ci, ou après le décès du chef d’entreprise en cessation des paiements par ses créanciers ou héritiers.
Source : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, Journal Officiel du 27 juillet 2005, p. 12 187
Aller plus loin : Loi de Sauvegarde des entreprises, dossier du Sénat sur : http://www.senat.fr/dossierleg/pjl04-235.html
Quid du nouveau contrat "nouvelles embauches" (CNE) ?
Le contrat "nouvelles embauches", introduit par l'ordonnance du 2 août 2005, a pour but d'inciter les très petites entreprises (inférieurs à 20 employées) à recruter des salariés.
Ce nouveau dispositif, qui est entré en application le 4 août 2005 et fera l'objet d'une évaluation au plus tard le 31 décembre 2008.
Le formulaire de la Déclaration Unique d'Embauche a été modifié pour tenir compte de ce nouveau contrat. Il est téléchargeable sur le site de l'URSSAF.
Qui est concerné par ce contrat ?
Employeurs concernées
Le contrat "nouvelles embauches" concerne les entreprises (et associations) employant au plus 20 salariés.
Pour le décompte de l'effectif de l'entreprise, les salariés de moins de 26 ans, recrutés à compter du 22 juin 2005, ne sont pas pris en compte, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Emplois concernés
Tous les types d’emploi sont concernés à l'exception des emplois saisonniers.
Régime juridique
Nature du contrat
Il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée :
- établi obligatoirement par écrit,
- soumis aux règles du code du travail et des conventions collectives applicables dans le secteur d'activité concerné, à l’exception des points visés ci-dessous.
Rupture simplifiée durant les 2 premières années
Durant les deux premières années d’application du contrat, l'employeur ou le salarié a la possibilité de le rompre, sans avoir à justifier d’un motif particulier, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Durée du préavis
Lorsque la rupture du contrat est à l'initiative de l'employeur et sauf cas de faute grave ou de force majeure, le salarié présent dans l'entreprise depuis plus d'1 mois, dispose d'un préavis d'une durée égale à :
- 2 semaines, si le contrat a été conclu depuis moins de 6 mois.
- 1 mois, si le contrat a été conclu depuis plus de 6 mois.
Ce préavis court à compter de la présentation de la lettre recommandée annonçant la rupture du contrat de travail.
Indemnité de rupture et contribution de l'employeur
A l'expiration du préavis, l'employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 8% du montant total de la rémunération brute versée au salarié depuis le début du contrat. Cette indemnité est soumise au régime fiscal et social de l'indemnité de licenciement.
L'employeur doit également verser à l'Assedic une contribution destinée à financer les actions d'accompagnement renforcé du salarié. Elle est égale à 2% du montant de la rémunération brute versée au salarié depuis le début de son contrat de travail.
Cette contribution n'est pas considérée comme un élément de salaire.
Conclusion successive de contrats "nouvelles embauches"
Lorsque le contrat a été rompu à l'initiative de l'employeur durant les 2 premières années, celui-ci peut conclure, avec le même salarié, un nouveau contrat à condition de respecter un délai de carence d'une durée de 3 mois entre les deux contrats.
L'ordonnance ne précise pas le nombre de contrat "nouvelles embauches" pouvant être conclus successivement dans ces conditions.
Droits spécifiques du salarié
Formation
Le salarié ayant conclu un contrat "nouvelles embauches" peut bénéficier d'un congé de formation dans les mêmes conditions que le titulaire d'un contrat à durée déterminée.
Lorsque son contrat de travail a été rompu au cours de la première année, il bénéficie également d'un droit individuel à la formation dans les mêmes conditions que le titulaire d'un CDD.
Allocation forfaitaire
Lorsqu’il ne présente pas de références de travail suffisantes pour être indemnisé dans les conditions de droit commun, le salarié dont le contrat aura été rompu à l’initiative de son employeur pourra bénéficier d’une allocation forfaitaire s’il remplit les conditions suivantes :
- être apte au travail et rechercher un emploi,
- s’inscrire à l’ANPE dans les 3 mois qui suivent la fin du contrat "nouvelles embauches",
- justifier d'une période d'activité continue d'une durée minimale de 4 mois au titre d'un contrat "nouvelles embauches".
L'allocation forfaitaire ne peut se cumuler avec l'allocation de solidarité spécifique.
Elle est soumise aux cotisations sociales d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès. Elle est par ailleurs imposable.
Textes de référence
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- Ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail "nouvelles embauches"
-
Adoption du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie
Ses principaux objectifs sont :
- de favoriser l'accès des entreprises aux marchés financiers ;
- de moderniser le droit des sociétés ;
- de dynamiser l'effort de recherche et d'innovation ;
- de renforcer le pouvoir d'achat des ménages ;
- d'encourager les accords d'intéressement des PME.
Adoption du projet de loi en faveur des PME
Ses principaux objectifs sont :
- d'assurer la pérennité des entreprises nouvellement créées et des entreprises existantes ;
- d'améliorer les conditions de leur transmission afin de préserver les savoir-faire et l'emploi ;
- de soutenir la croissance des petites et moyennes entreprises.
Adoption du projet de loi pour la sauvegarde des entreprises
Ses principaux objectifs sont :
- moderniser le droit applicable aux entreprises en difficulté en privilégiant la prévention et la négociation ;
- créer une "procédure de sauvegarde des entreprises" pouvant être engagée à l'initiative du chef d'entreprise dès les premières difficultés, avant que ne soit constatée la cessation de paiement ;
- maintenir les autres procédures de prévention ;
- mettre en place une procédure de liquidation simplifiée, prévue pour les petites entreprises, pour leur permettre de clore le processus en moins d'un an ;
- alléger le régime des sanctions contre les chefs d'entreprise en faillite dont l'honnêteté n'est pas mise en cause.
http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/actualite_legislative/sauve_entreprise.htm
20 mai 2005
Polémiques autour de l'application de l'article 434-7-2 du Code pénal aux avocats
Mais ce texte recelait aussi d'autres dangers potentiels. La loi Perben a ainsi introduit dans le code pénal un article 434-7-2 qui crée un nouveau délit quant à la « révélation d'informations issues d'une instruction en cours ». Sont visés les avocats, mais aussi les policiers, les magistrats, les greffiers dès lors qu'ils divulguent des informations « de nature à entraver le déroulement des investigations » ou « la manifestation de la vérité ». Conformément aux principes du droit, ce délit, qui peut être puni jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, doit donc être intentionnel.
Incarcérée à Bourges depuis le 18 avril, une avocate toulousaine, France Moulin, est ainsi la première victime de l'article 434-7-2. Deux juges d'instruction d'Orléans, qui enquêtent depuis deux ans sur des faits de blanchiment d'argent lié à un trafic de cannabis, soupçonnent Me Moulin d'avoir livré des informations à un proche de son client, permettant à celui-ci de dissimuler une trentaine de kilos d'or. Devant le placement en détention, tout à fait exceptionnel, d'un avocat, toute la profession s'est mobilisée et menace même de se mettre en grève. Une nouvelle demande de mise en liberté a été déposée et la procureure d'Orléans a requis, le 3 mai, le placement sous contrôle judiciaire de l'avocate.
Les garde-fous que les parlementaires avaient cru introduire, comme l'amendement du sénateur (PS) Robert Badinter, ancien garde des sceaux, prévoyant que l'article 434-7-2 devait s'appliquer « sans préjudice des droits de la défense », s'écroulent comme un château de cartes. Dominique Perben, le ministre de la justice, qui avait tenté de rassurer les avocats au moment du débat parlementaire, en soulignant que son nouvel arsenal répressif était réservé à la lutte contre le crime organisé, a reçu, le 3 mai, une délégation d'avocats.
M. Perben exclut une abrogation de l'article 434-7-2. Un groupe de travail devra rendre plus précise la rédaction de l'article incriminé. Le ministre donne le sentiment de dégager en touche en appliquant la règle édictée par Georges Clemenceau, selon laquelle lorsqu'on veut enterrer un problème on crée une commission. Dans la patrie des droits de l'homme, à laquelle se réfère Jacques Chirac, le respect des droits de la défense n'autorise pas de réponse dilatoire. Et il ne justifiait pas davantage le maintien en prison de Me Moulin.
La libération de l'avocate toulousaine France Moulin, incarcérée pendant près d'un mois pour "divulgation d'information", n'a pas suffi à apaiser les avocats. Mieux, ils ont saisi cette affaire pour étendre leurs revendications et défendre "les droits de la défense", qu'ils considèrent menacés. La profession profite de la date symbolique de la Saint-Yves, patron de la justice, pour se mobiliser, jeudi 19 mai.
01 mai 2005
La production de références par un avocat candidat à un marché ne porte pas atteinte au secret professionnel
Est-il possible pour un avocat de faire mention de ses références sans porter atteinte à la loi n°90-1259 sur le secret professionnel ? La réponse est positive. La Communauté urbaine de Lyon avait interdit pour son marché de prestations juridiques la production de références professionnelles. Elle a eu tort puisque le Conseil d'Etat a estimé qu’il était possible pour les avocats de faire état de leurs références professionnelles sans aller à contrario de leurs obligations de discrétion. Avec toutefois un petit bémol : le secret sera respecté si aucune mention nominative n'est apportée...
Depuis le 7 mars 2005, une jurisprudence a enfin statué sur la délicate question relative à la candidature des cabinets d’avocats à la passation des marchés publics. Une date qu’il faudra peut-être retenir car elle apporte de nombreuses précisions sur le sujet. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat indique que la production de références professionnelles par des avocats candidats à un marché public ne porte pas atteinte au secret professionnel. Il stipule de façon méticuleuse que « le secret régissant leurs relations avec leurs clients est respecté dès lors que les renseignements qu’ils apportent ne comportent pas de mention nominative et ne permettent pas non plus d’identifier les personnes qui ont demandé les consultations au travers d’indications sur les circonstances dans lesquelles les conseils ont été donnés. » On imagine alors le dossier de candidature comprenant comme références : la mairie de Y, le conseil régional de X ou la communauté urbaine de W...
Rupture d’égalité constatée
Les achats de prestations juridiques sont actuellement soumis aux dispositions de l’article 30 du code des marchés publics. Ce qui pose parfois un problème aux acheteurs. L’absence de cadre juridique, mais aussi l’influence du droit communautaire poussent les personnes publiques à vouloir se soumettre à un minimum de publicité et de mise en concurrence. C’est en tout cas ce qu’a fait la communauté urbaine de Lyon. Le 25 mai 2004, elle publie un avis d’appel public à la concurrence en vue de la passation d’un marché de prestations de conseil juridique hors contentieux. Son avis d’appel public à la concurrence mentionne deux critères. Est ainsi requis au titre des candidatures, un curriculum vitae des candidats (titres d’études, expériences professionnelles du ou des responsables et des exécutants de la prestation) et la liste des ouvrages et écrits réalisés dans les revues spécialisées. En revanche est interdite la production des références professionnelles. Ceci afin de respecter « le secret régissant les relations entre l’avocat et son client.» De fait, le Grand Lyon écarte la candidature d'un cabinet soumissionnaire. L'affaire se poursuit devant le tribunal administratif puis devant le Conseil d'Etat.
La haute juridiction estime dans son arrêt rendu début mars que l’interdiction de citer ses références professionnelles combinée avec les deux critères de sélection mentionnés est de nature à créer une rupture d’égalité entre les candidats. D’une part le candidat garde légitimement la possibilité de faire part de ses références professionnelles s’il ne mentionne pas certaines informations, mais d’autre part le fait de sélectionner les soumissionnaires en fonction de leurs écrits peut favoriser certaines structures. Le Grand Lyon devra donc reprendre sa mise en concurrence. Hormis cette information relative à la compatibilité du secret professionnel avec les références professionnelles, cet arrêt apporte d’autres informations. Il rappelle que s’il incombe à chaque candidat de respecter la législation qui lui est applicable, la personne publique n’a pas à rappeler dans ses avis publicitaires les obligations à la charge de la profession. La personne publique doit uniquement « s’abstenir d’imposer des prescriptions qui conduiraient à méconnaître les règles légales et déontologiques s’appliquant à leur profession. »
19 avril 2005
Le principe du plaider-coupable mis en cause par la Cour de cassation
Même si la plus haute juridiction pénale française a seulement rendu un avis non contraignant, il est probable, selon plusieurs magistrats et avocats, que les procédures de plaider-coupable soient suspendues en attendant une clarification.
"La chancellerie étudie la possibilité d'apporter, avec le Parlement, dans la loi, à très bref délai, les précisions nécessaires", indique-t-on au ministère de la justice, en insistant sur le fait que cet avis "n'est pas une décision" et "ne remet pas en cause la procédure de plaider-coupable".
"L'ÉCONOMIE D'UN VRAI DÉBAT CONTRADICTOIRE"
Innovation controversée entrée en vigueur le 1er octobre 2004, le plaider-coupable, qui a pour but de désengorger les tribunaux surchargés, se déroule en deux temps. Une première rencontre a lieu entre le procureur et le délinquant assisté de son avocat. Le procureur notifie les faits reprochés et propose une condamnation. Si le prévenu l'accepte, une audience, dite d'homologation, a alors lieu entre le juge et le prévenu assisté de son avocat, sans le procureur. Cette procédure a été utilisée dans près de 3 500 affaires depuis son entrée en vigueur.
Pour la Cour de cassation, un représentant du procureur doit être présent pour être en conformité avec le code de procédure pénale français.
Très contestée par les organisations de magistrats, la réforme de la justice faite à l'initiative du ministre de la justice, Dominique Perben, avait fait descendre les avocats dans la rue. Lundi soir, les deux principaux syndicats de magistrats, l'Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire modéré) et le Syndicat de la magistrature (SM, gauche), ainsi que la Conférence des bâtonniers (qui représente tous les avocats, sauf ceux de Paris) se sont félicités de l'avis rendu par la Cour.
Pour Me Franck Natali, de la Conférence des bâtonniers, "c'est une bonne décision qui paraissait évidente après la décision du Conseil constitutionnel". Saisi après le vote de la loi, le Conseil constitutionnel avait en effet modifié le texte qui prévoyait une audience d'homologation en chambre du conseil et en avait fait une audience publique. La Cour de cassation s'est donc appuyée sur le Conseil constitutionnel pour estimer que, puisqu'il s'agit d'une audience publique, le parquet, conformément au code de procédure pénale, doit y être présent.
Côme Jacqmin, du SM, rappelle que le syndicat avait développé cet argument dans une contre-circulaire sur la loi Perben II adressée à tous les magistrats. "Cela montre qu'en matière de justice pénale, on ne doit pas faire l'économie d'un vrai débat contradictoire", argumente-t-il.
Source : AFP - Le Monde, 19 avril 2005
17 avril 2005
La profession d'avocat : d'autres chiffres...
- Il y a 40.847 Avocats en France :
* 34.454 inscrits au tableau (84%) et
* 6.393 inscrits sur la liste du stage (2 premières années d'exercice)
- Il y a en France 68 Avocats pour 100.000 habitants, mais ce taux varie de 757,7 à Paris à 7,6% à Briey.
- Sur ces 34.454 Avocats inscrits au tableau,
* 40,3% exercent à titre individuel,
* 34% en qualité d'associé,
* 18% en qualité de collaborateur et
* 7,7% en qualité de salarié non associé.
- Au nombre de 19.290, les femmes représentent 47,2% de l'ensemble des Avocats. Parmi les quinze plus gros barreaux de France, Versailles est au premier rang avec 55,2%, alors que Nantes est à la traîne avec 42,2%.
- 8 % des avocats déclarent des revenus nuls ou déficitaires, dont 3 % de déclarants nuls et 5,6 % de déclarants déficitaires.
- 2,544 Mds € de revenus à l’échelle nationale : En 2004, le revenu cumulé des avocats en France1 s’établit à 2,544 milliards d’euros, ce qui correspond à une croissance de 63,5 % par rapport à l’exercice fiscal 1996, soit 7 % de croissance moyenne annuelle.
- 1,324 Md € de revenus cumulés en 2004 pour Paris : Le barreau de Paris a dépassé le seuil du milliard d’euros de revenus cumulés en 2004. Il se place devant les barreaux de Lyon (95,11 M€), Nanterre (79,99 M€), Marseille (55,42 M€) et Toulouse (37,61 M€). A l’autre extrême, on retrouve les barreaux de : Lure avec 0,418 M€, Belley avec 0,456 M € et Péronne, 0,468 M€. (Source CNBF).
- La moitié de l’effectif perçoit 17,5 % des revenus : La répartition des revenus ne s’effectue pas de façon homogène.
- 4,648 millions d'euros est le montant du revenu annuel le plus élevé observé en France en 2002, concernant la profession d'avocat.
- 40.840 € Revenu médian France : en 2004, le revenu médian pour la France, s’établit à 40.840 €. Son montant est inférieur de 38 % au revenu moyen annuel. Il est de 31.478€ pour les avocats ayant moins de 10 ans d’exercice et de 54.873 € pour ceux qui comptent plus de 10 ans d’exercice ; dans les deux cas le revenu médian reste inférieur au revenu moyen annuel, respectivement de 25 % et 37 %.
- 158.728 € est l'écart entre un indépendant /associé de SEP : Le revenu annuel moyen salarié en 2002 en France, s’établissait à 54.048 €, montant à comparer au revenu moyen d’un indépendant : 43.096 €, ou d’un avocat exerçant en association : 171.640 € ou mieux encore au sein d’une SEP : 201.824 € de revenu moyen annuel.
16 avril 2005
Des chiffres...
- En comparaison, le montant annuel des échanges de biens et services est de 4.300 milliards de Dollars.
- Et le budget annuel de la France est de près de 300 milliards d'euros (soit environ 400 milliards de Dollars) !
14 avril 2005
Les chiffres de l'aide juridictionnelle (AJ)
Le montant de la dotation disponible pour l’aide juridictionnelle en 2003 s’est élevé à 249 861 614 €. En 2003, l’AJ a concerné 20 501 avocats (Sur les 179 barreaux dont l’activité est consolidée par l’UNCA deux barreaux n’ont pu être pris en compte) qui ont effectué au moins une mission soit 46 % de l’effectif. Les missions ont été accomplies à 56 % par des femmes et à 81 % par des avocats en cabinet individuel. Sur cet exercice 180 812 979 € ont été versés aux avocats en contrepartie de leur aide - (Source UNCA).
51,7 % de missions civiles
Tous domaines confondus, il y a eu 714 588 missions rétribuées (Chiffres hors Paris, Quimper et Digne) soit une augmentation annuelle de 9 %. 51,67 % d’entre-elles correspondaient à des missions civiles (+6,32 % de croissance annuelle), 46,76 % à des missions pénales (+13,29 %) et 1,57 % à des missions administratives (+17,78 %). L’aide juridictionnelle totale représente 89 % des missions, 93 % des règlements et des unités de valeur. Les autres missions recouvrent : l’assistance lors de la garde à vue, l’assistance aux détenus au cours d’une procédure disciplinaire, la médiation et les compositions pénales - (Source UNCA).
1,5 Milliard €
Concernant les maniements de fonds relatifs à l’exercice 2003, le solde comptable sur l’ensemble des 179 barreaux (Projection linéaire (non compris les barreaux de Papeete et Nouméa qui ne sont pas équipés du Tronc Commun) s’est établi à 1,481 milliard d’euros et le solde moyen comptable par avocat à 34 607,00 € - (Source UNCA).
Avocats : des chiffres
Plus du tiers des avocats de moins de 65 ans ont entre 30 et 39 ans, c’est la classe d’âge qui compte le plus fort effectif. Les quadras viennent en seconde position et représentent le quart de l’effectif. La part des moins de 30 ans et celle des quinquagénaires sont équivalentes : 18 %. A noter que la classe d’âge des avocats de 60-65 ans représente 2,6 % et celle des plus de 65 ans représente 2 % - (Source CNBF).
58,1 % de différence entre Paris et la province pour le revenu moyen
Des différences importantes subsistent entre Paris et la Province en termes de revenus. Pour l’année fiscale 2002, le revenu moyen est de 80.404 € à Paris et de 50.862 € en Province. En francs constants, le revenu moyen depuis 1998 a progressé de 14,6 %, mais si l’on se réfère à une période plus longue (10 ans), il a diminué de 2 % - (Source CNBF).
50% du revenu global de la profession est généré par 84 % des avocats
En France, 84,34 % des avocats réalisent la moitié des revenus de la profession qui s’élèvent en 2002, à 2,391 milliards d’euros.
Ce taux atteint dans la capitale 87,8 % pour un revenu global de 1,2 milliards d’euros - (Source CNBF).
201.824 € revenu annuel moyen dans une SEP (société d'exercice professionnel) en mode libéral
Les structures dans lesquelles on constate le revenu moyen annuel le plus élevé pour les avocats exerçant en mode libéral sont les SEP et les associations. Leur revenu moyen est respectivement 201.824 € et 171.640 €. Chiffre qui est à comparer avec le revenu moyen des avocats indépendants 43.096 € qui lui est 4,7 fois inférieur - (Source CNBF).
PLUS D’INFORMATION :
www.anaafa.fr
www.apbf.org
www.cnb.avocat.fr
www.cnbf.fr
www.crepa.fr
www.unca.fr
Recours gratuit à l'avocat ? C'est possible !
Les consultations gratuites
Toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son niveau de vie ou le lieu où elle habite doit pouvoir en dehors de tout procès :
- connaître ses droits et ses obligations
- être informée sur les moyens de faire valoir ses droits ou d'exécuter ses obligations
L'aide à l'accès au droit, définie dans la loi du 18 décembre 1998 consiste à offrir, dans des lieux accessibles à tous, différents services dont ceux d'information sur les droits et devoirs des personnes ou de consultation juridique.
La loi du 18 décembre 1998 confie, dans chaque département, au Conseil Départemental de l'Accès au Droit, la tâche de mise en œuvre de l'aide à l'accès au droit.
La plupart des ordres ont mis en place un service de consultations gratuites sur rendez-vous. Par ailleurs à Paris, des permanances sont aussi organisées par des avocats dans le cadre du Barreau de la solidarité dans les "Bus de solidarité" et au sein d'associations comme la Croix Rouge ou Médecins du monde.
Ces consultations sont réservées aux personnes ne disposant que de faibles revenus.
Ces consultations gratuites sont données par des Avocats.
Ainsi si vous avez besoin d’être informé sur votre situation d’un point de vue juridique vous pourrez vous renseigner sur la tenue de ces consultations auprès de votre mairie si elle en organise, soit en vous adressant au conseil de l’ordre des avocats de votre ville.
L'aide juridictionnelle
Dans le cas ou vous désirez intenter un procès ou vous défendre contre une assignation a votre encontre vous pouvez également être aidé si votre situation financière ne vous permet pas de payer un avocat :
L'Aide Juridictionnelle permet aux plus démunis d'avoir recours aux services d'un avocat dont les honoraires seront en tout ou partie pris en charge par l'État.
La demande d'Aide Juridictionnelle doit être faite à l'Avocat consulté dés le début de la procédure.
1. Qui peut bénéficier de l'Aide Juridictionnelle ?
L'Aide Juridictionnelle peut-être accordée à toute personne physique de nationalité Française (ou ressortissante de l'Union Européenne ou encore de nationalité étrangère mais résidant habituellement et régulièrement en France) dont les revenus sont inférieurs à une somme fixée par la loi (en dernier lieu la loi de finances pour 2002) et qui est actuellement, pour la France Métropolitaine, de 7.891,16 Francs soit 1.203 Euros étant précisé que :
Si vos ressources mensuelles sont inférieures à 5.260,78 Francs soit 802 Euros, vous avez droit à l'Aide Juridictionnelle Totale.
Si vos ressources mensuelles sont comprises entre 5.260,78 Francs soit 802 Euros et 7.891,16 Francs soit 1.203 Euros, vous avez droit à l'Aide Juridictionnelle Partielle, la part contributive de l'État aux frais afférents à la procédure étant fixée selon le barème suivant :
- Ressources comprises entre 802 à 838 Euros > 85%
- Ressources comprises entre 839 à 884 Euros > 70%
- Ressources comprises entre 885 à 947 Euros > 55%
- Ressources comprises entre 948 à 1020 Euros > 40%
- Ressources comprises entre 1021 à 1111 Euros > 25%
- Ressources comprises entre 1112 à 1203 Euros > 15%
Ces plafonds sont affectés de correctifs pour charge de famille. Très concrètement, ils sont augmentés de 91 Euros par personne à charge.
Sont prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition.
Il est également tenu compte des éléments extérieurs du train de vie.
Sont par contre exclues de l'appréciation des ressources les prestations familiales ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Il est tenu compte de l'existence de biens, meubles ou immeubles, même non productifs de revenus à l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l'intéressé.
Il est encore tenu compte, dans l'appréciation des ressources, de celles du conjoint du demandeur à l'aide juridictionnelle, ainsi que de celles des personnes vivant habituellement à son foyer, sauf si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer, ou s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources.
Les personnes titulaires du Revenu Minimum d’Insertion (RMI) ou du Fond National de Solidarité (FNS) bénéficient de plein droit de l'Aide Juridictionnelle (ATTENTION : il faut tout de même en faire la demande !)
L'Aide Juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions de revenu ci-dessus énoncées lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'Objet du litige ou des charges prévisibles du procès.
Son bénéfice peut également être exceptionnellement accordé aux personnes morales (Associations, Syndicats...) à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes.
2. Pour quelle type de procédure ?
L'Aide Juridictionnelle peut-être accordée pour toute sorte de procédure. Le bureau d'Aide Juridictionnelle peut toutefois refuser les demandes faites par des personnes dont l'action apparaîtrait manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.
3. Comment faire pour obtenir le bénéfice de l'Aide Juridictionnelle ?
Choisissez votre avocat (Contrairement à une idée reçue, l'Aide Juridictionnelle ne vous interdit en rien de choisir votre avocat : le principe du libre choix du conseil demeure absolu) et indiquez-lui dès votre premier rendez-vous que vous souhaitez solliciter le bénéfice de l'Aide Juridictionnelle. Il vous fournira un dossier de demande et pourra le cas échéant vous aider à le préparer étant précisé que vous devrez en tout état de cause fournir au minimum :
Une copie de votre carte national d'identité (ou livret de famille si vous êtes marié ou avez des charges de famille);
Tous justificatifs de vos revenus dont notamment une copie de votre dernière déclaration de revenus et/ou de votre dernier avis d'imposition ou de non imposition.
4. Et si je n'obtiens le bénéfice de l'Aide Juridictionnelle qu'à titre partiel ?
En ce cas, seule une partie des honoraires de votre avocat sera prise en charge par l'État.
Vous devrez acquitter directement auprès de votre avocat la partie non prise en charge de ses honoraires laquelle sera obligatoirement déterminée au moyen d'une convention d'honoraire qui sera soumise à Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre aux fins d'homologation (Il s'agit en effet d'une convention réglementée et soumise à certaines règles particulières de détermination de l'honoraire dont le Bâtonnier de l'Ordre a la charge de vérifier l'application).
5. Et si je perds mon procès ?
ATTENTION : l'Aide Juridictionnelle ne prend en aucun cas en charge les condamnations susceptibles d'être prononcées à votre encontre. Vous pouvez donc fort bien, en cas de perte de votre procès, avoir par exemple à payer tout ou partie des frais de justice de votre adversaire.
La commission d’office
La commission d'office est une variante en matière pénale du système d'Aide Juridictionnelle.
Pour obtenir la désignation d'un Avocat d'office vous devez envoyer au Bâtonnier:
- la photocopie de votre convocation
- la photocopie de vos 3 derniers bulletins de salaires ou à défaut la justification de vos revenus actuels.
- la justification des revenus des personnes vivant à votre foyer.
- la photocopie de votre dernière déclaration de revenus.
Vous pouvez aussi déposer votre dossier à l'Ordre des Avocats.
IMPORTANT:
N'attendez pas la veille de l'audience pour régulariser votre demande, alors que vous avez reçu une convocation au moins quinze jours auparavant. Vous risqueriez de devoir " vous débrouiller " à la dernière minute avec l'Avocat de permanence pénale qui aurait des difficultés à vous assurer des conditions de défense convenables...
Sachez aussi que la commission d'office d'un Avocat n'est pas forcément gratuite : si vos ressources dépassent les plafonds légaux d'Aide Juridictionnelle, l'Avocat commis sera en droit de vous facturer des honoraires.
Les chiffres de l'aide juridictionnelle (AJ)
249,9 M € de dotation
Le montant de la dotation disponible pour l’aide juridictionnelle en 2003 s’est élevé à 249 861 614 €. En 2003, l’AJ a concerné 20 501 avocats (Sur les 179 barreaux dont l’activité est consolidée par l’UNCA deux barreaux n’ont pu être pris en compte) qui ont effectué au moins une mission soit 46 % de l’effectif. Les missions ont été accomplies à 56 % par des femmes et à 81 % par des avocats en cabinet individuel. Sur cet exercice 180 812 979 € ont été versés aux avocats en contrepartie de leur aide - (Source UNCA).
51,7 % de missions civiles
Tous domaines confondus, il y a eu 714 588 missions rétribuées (Chiffres hors Paris, Quimper et Digne) soit une augmentation annuelle de 9 %. 51,67 % d’entre-elles correspondaient à des missions civiles (+6,32 % de croissance annuelle), 46,76 % à des missions pénales (+13,29 %) et 1,57 % à des missions administratives (+17,78 %). L’aide juridictionnelle totale représente 89 % des missions, 93 % des règlements et des unités de valeur. Les autres missions recouvrent : l’assistance lors de la garde à vue, l’assistance aux détenus au cours d’une procédure disciplinaire, la médiation et les compositions pénales - (Source UNCA).
1,5 Milliard € Concernant les maniements de fonds relatifs à l’exercice 2003, le solde comptable sur l’ensemble des 179 barreaux (Projection linéaire (non compris les barreaux de Papeete et Nouméa qui ne sont pas équipés du Tronc Commun) s’est établi à 1,481 milliard d’euros et le solde moyen comptable par avocat à 34 607,00 € - (Source UNCA).