01 mai 2005

La production de références par un avocat candidat à un marché ne porte pas atteinte au secret professionnel

Est-il possible pour un avocat de faire mention de ses références sans porter atteinte à la loi n°90-1259 sur le secret professionnel ? La réponse est positive. La Communauté urbaine de Lyon avait interdit pour son marché de prestations juridiques la production de références professionnelles. Elle a eu tort puisque le Conseil d'Etat a estimé qu’il était possible pour les avocats de faire état de leurs références professionnelles sans aller à contrario de leurs obligations de discrétion. Avec toutefois un petit bémol : le secret sera respecté si aucune mention nominative n'est apportée...



Depuis le 7 mars 2005, une jurisprudence a enfin statué sur la délicate question relative à la candidature des cabinets d’avocats à la passation des marchés publics. Une date qu’il faudra peut-être retenir car elle apporte de nombreuses précisions sur le sujet. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat indique que la production de références professionnelles par des avocats candidats à un marché public ne porte pas atteinte au secret professionnel. Il stipule de façon méticuleuse que « le secret régissant leurs relations avec leurs clients est respecté dès lors que les renseignements qu’ils apportent ne comportent pas de mention nominative et ne permettent pas non plus d’identifier les personnes qui ont demandé les consultations au travers d’indications sur les circonstances dans lesquelles les conseils ont été donnés. » On imagine alors le dossier de candidature comprenant comme références : la mairie de Y, le conseil régional de X ou la communauté urbaine de W...

Rupture d’égalité constatée

Les achats de prestations juridiques sont actuellement soumis aux dispositions de l’article 30 du code des marchés publics. Ce qui pose parfois un problème aux acheteurs. L’absence de cadre juridique, mais aussi l’influence du droit communautaire poussent les personnes publiques à vouloir se soumettre à un minimum de publicité et de mise en concurrence. C’est en tout cas ce qu’a fait la communauté urbaine de Lyon. Le 25 mai 2004, elle publie un avis d’appel public à la concurrence en vue de la passation d’un marché de prestations de conseil juridique hors contentieux. Son avis d’appel public à la concurrence mentionne deux critères. Est ainsi requis au titre des candidatures, un curriculum vitae des candidats (titres d’études, expériences professionnelles du ou des responsables et des exécutants de la prestation) et la liste des ouvrages et écrits réalisés dans les revues spécialisées. En revanche est interdite la production des références professionnelles. Ceci afin de respecter « le secret régissant les relations entre l’avocat et son client.» De fait, le Grand Lyon écarte la candidature d'un cabinet soumissionnaire. L'affaire se poursuit devant le tribunal administratif puis devant le Conseil d'Etat.

La haute juridiction estime dans son arrêt rendu début mars que l’interdiction de citer ses références professionnelles combinée avec les deux critères de sélection mentionnés est de nature à créer une rupture d’égalité entre les candidats. D’une part le candidat garde légitimement la possibilité de faire part de ses références professionnelles s’il ne mentionne pas certaines informations, mais d’autre part le fait de sélectionner les soumissionnaires en fonction de leurs écrits peut favoriser certaines structures. Le Grand Lyon devra donc reprendre sa mise en concurrence. Hormis cette information relative à la compatibilité du secret professionnel avec les références professionnelles, cet arrêt apporte d’autres informations. Il rappelle que s’il incombe à chaque candidat de respecter la législation qui lui est applicable, la personne publique n’a pas à rappeler dans ses avis publicitaires les obligations à la charge de la profession. La personne publique doit uniquement « s’abstenir d’imposer des prescriptions qui conduiraient à méconnaître les règles légales et déontologiques s’appliquant à leur profession. »

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