14 décembre 2014

Le respect des délais dans les procédures d'appel sous peine d'irrecevabilité

Les avoués (sorte d'avocats à la Cour d'appel) ayant disparu depuis janvier 2012 (ils portent désormais le titre d'avocat) , tous les avocats peuvent introduire une procédure d'appel devant les Cours d'appel du ressort de leur tribunal de grande instance (TGI) dont relève leur barreau.

Dès lors, il convient de veiller à ne pas "louper" les délais de procédures en appel. Ce qui pourrait être fatal et engager la responsabilité professionnel des avocats.

Pour rappel, voici les règles de procédure à respecter :

Respect de délais - Procédure d’appel civil avec représentation obligatoire d'avocat (Rappel)
(A jour au 15 décembre 2014)

Contrairement à ce qu’il en est devant le tribunal dont le rythme de la mise en état est fixé par le juge de la mise en état qui donne aux parties, notamment, des injonctions de conclure, la mise en état devant la cour d’appel est, dans sa première phase telle qu’imposée par le décret « MAGENDIE » (entré en vigueur depuis janier 2011), rythmée uniquement par le Code de procédure civile.
Ces règles concernent essentiellement la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile et ne concernent pas la procédure devant la chambre sociale de la Cour d'appel ou s'il s'agit d'un appel pénal. 
Ainsi devant la cour, le greffe n’informera pas les avocats des parties des délais visés par les dispositions des articles 908, 909 ou 910 du CPC.
Il appartient donc aux avocats dès qu’ils sont confrontés à une procédure d’appel de noter avec précision les délais qu’ils doivent respecter à peine de caducité ou d’irrecevabilité.

LES OBLIGATIONS DE L’APPELANT :
Elles sont fixées par les articles 902, 908, 910 et 911 du CPC.
Article 902 : Signification de la déclaration d’appel, si pas de constitution d’avocat
Délai : 1 mois à compter de la réception de l’avis reçu du greffe.
Article 908 : Signification des conclusions de l’appelant
Délai : 3 mois à compter de la date à laquelle l’appel a été régularisé.
Article 910 : Conclusions en réponse à un appel incident
Délai : 2 mois à compter de la date à laquelle les conclusions de l’intimé comportant appel incident sont signifiées.
Article 911 : Signification à partie des conclusions en cas d’absence de constitution d’un avocat pour un intimé.
Délai : 1 mois à compter de la date du dépôt des conclusions faites dans le délai prescrit par l’article 908 susvisé.

LES OBLIGATIONS DE L’INTIMÉ :
Elles sont fixées par les articles 909, 910 et 911 du CPC.
Article 909 : Signification des conclusions en réponse.
Délai : 2 mois à compter de la date de signification des conclusions de l’appelant soit à avocat, soit à partie (lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat lors du dépôt des conclusions de l’appelant)
Article 910 : conclusions en réponse à un appel incident-provoqué et à un appel provoqué.
Délai : 2 mois à compter de la date de signification des conclusions du co-intimé ou de la signification de l’assignation contenant appel provoqué.
Article 911 : Signification à partie des conclusions aux co-intimés défaillants contre lesquels des demandes sont formées.
Délai : 1 mois à compter du dépôt des conclusions au greffe.

LES OBLIGATIONS DE LA PARTIE QUI EST ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE DEVANT LA COUR :
Elles sont fixées par l’article 910 § 2 :
Article 910 § 2 : Signification des conclusions en réponse.
Délai : 3 mois à compter de la signification de l’assignation en intervention forcée.

L’AUGMENTATION DE CES DÉLAIS
L’augmentation des délais est prévue par l’article 911-2 du CPC.
Pour l’appelant :
Les délais prévus au troisième alinéa de l’article 902 (signification de la déclaration d’appel) et 908 (délai imposé à l’appelant pour conclure) sont augmentés :
-        d’1 mois pour les parties qui demeurent dans les DOM ou TOM lorsque la procédure est pendante devant une juridiction en France métropolitaine ou lorsque la procédure est pendante devant une juridiction située les DOM ou TOM pour les parties qui n’y demeurent pas.

-        de 2 mois lorsque l’appelant demeure à l’étranger.
Pour l’intimé et l’assigné en intervention forcée :
Les délais fixés aux articles 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions (ci-dessus rappelées) que pour l’appelant (dernier alinéa de l’article 912–2 du CPC).
* * *
NB : L’ensemble de ces délais, à l’exception de celui imposé par l’article 902 du CPC ne s’applique pas lorsque l’affaire est instruite au visa de l’article 905 du CPC (circuit court)




Enfin, l'attention est portée à ce que les pièces annoncées dans les conclusions, surtout les pièces nouvelles, soient annexées aux conclusions et transmises en même tant conformément aux dispositions en vigueur.

Ainsi, aux termes de l’article 954 du CPC, les conclusions d’appel doivent faire apparaître pour chaque prétention les pièces invoquées à leur appui.

12 octobre 2014

Le saviez-vous : l'avocat n'intervient pas qu'à l'occasion d'un litige !

L'avocat n'intervient pas seulement à l'occasion d'une procédure de justice mais aussi et surtout en dehors de tout contentieux.

Ainsi l'avocat intervient également pour exiger des contrats ou en phase précontentieuse, notamment pour rechercher une solution amiable avant de saisir un tribunal.

C'est que de part des connaissances juridiques et son es eau relationnel, l'avocat informe son client sur les implications financières d'une clause contractuelle, sur le stade de la procédure en cours, etc. Il l'aide pour définir une stratégie et dans ses choix.

Mais l'avocat peut aussi représenter son client à l'égard de tout interlocuteur concerné. La représentation par avocat est au demeurant obligatoire dans la plupart des procédures devant le tribunal de grande instance.

Dans ces conditions, l'avocat intervient aussi dans le cadre d'une procédure participative.

Les articles 1542 et suivants du Code de procédure civile définissent la procédure participative conduite et encadrée nécessairement par un avocat. La procédure à pour but d rouvre un arrangement avant de saisir le tribunal.

Tout type de conflit peut donner lieu à une telle procédure, sauf ceux relatifs aux contrats de travail et à l'état et la capacité des personnes. Les divorces et les séparations de corps peuvent être soumis à cette procédure.

La procédure participative passe d'abord par un engagement entre les avocats, du fait du secret professionnel absolu auquel est tenu l'avocat, à rechercher une solution amiable. La convention précise notamment l'objet du litige et le délai qu'ils se donnent pour le régler. Pendant ce délai , les parties s'engage et à ne pas saisir le tribunal sauf cas d'urgence ou de non-respect par l'un d'eux de la convention. 

Si les parties arrivent à un accord dans les délais, elles peuvent le faire homologuer par le juge. Dans le cas contraire, les parties peuvent saisir le juge qui tranchera le litige.


De même, l'avocat intervient aussi lors de la rédaction d'actes contresignés par lui. Il s'agit des actes d'avocat prévu par l'actrice 66-3-1 de la Loi 71-1130 du 31 décembre 1971). Dans le cadre de son rôle de conseil, l'avocat rédige souvent des actes pour son client (contrats, transactions évitant ou mettant fin au litige). A condition que toutes les parties soient assistées par un avocat ou le même avocat, un accord négocié et signé par les intéressés peut être contresigné par ce ou ces avocats.

La signature de l'avocat garantit la validité et pleine efficacité de l'acte. Les intéressés ne pourront pas contester être engagés par l'acte, qui sera également opposable à leurs héritiers. Les avocats auront veillé à répondre aux questions de leurs clients et les éclairer sur la portée et les conséquences de l'acte, réduisant ainsi les causes d'invalidité. Ce faisant, l'avocat engagé sa responsabilité civile et professionnelle. 

L'acte consigné par un avocat est dispensé de toutes les mentions manuscrites normalement exigées par la loi. 

11 octobre 2014

Travail clandestin : attention, danger ! même pour les donneurs d'ordre et les maîtres d'ouvrage


Le travail illégal comprend les infractions suivantes : travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre, emploi d'étrangers sans titre de travail, cumuls irréguliers d'emplois et fraude ou fausse déclaration (selon les articles L. 8211-1 et suivants).

Le travail dissimulé est ainsi une des infractions que constitue le travail illégal. Appelée plus communément le "travail clandestin", l'infraction est juridiquement définie par le code du travail et ses articles art. L.8221-1 et suivants. Ces articles interdisent le travail dissimulé, qu'il le soit totalement ou partiellement.

L'interdiction concerne à la fois :
  • l'exécution d'un travail totalement ou partiellement dissimulé ;
  • la publicité, par quel que moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
  • le fait d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.


Pour déterminer qu'il y a relation de travail, il convient de s'attacher au critère primordial de "lien de subordination".

Le code du travail distingue deux formes de travail dissimulé :

  • le travail dissimulé par dissimulation d'activité (L. 8221-3 du Code du travail) :  qui consiste en l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations. Un exemple médiatique de la sanction de cette infraction est celui d'une compagnie aérienne qui n'a pas déclaré des salariés navigants aux organismes de protection sociale français alors qu'ils sont affectés dans des locaux en France où l'activité est exercée de façon habituelle, stable et continue. Le statut de détaché ne peut être appliqué au regard des articles L. 1262-3 du code du travail et R. 330-2-2 du code de l'aviation civile. Il s'agissait en l'espèce d'une société ayant son siège social à Barcelone et qui avait soumis ses salariés navigants détachés en France au régime social espagnol et une société britannique qui avait soumis son personnel navigant détachés en France, au régime social britannique. L'objectif était alors de bénéficier d'un régime de protection sociale moins contraignant et moins onéreux (Cass. crim., 11 mars2014, n° 11-88.420).
  • le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (L.8221-5 du Code du travail) : non accomplissement intentionnel de la déclaration nominative préalable à l'embauche (DPAE), non remise de bulletin de paie ; nombre d'heures de travail porté sur le bulletin de salaire inférieur à celui réellement effectué ; non-paiement d'une partie de la rémunération ou des heures supplémentaires ; versement de primes destinées à compenser des heures supplémentaires ou des heures complémentaires ; non-prise en compte, dans le salaire, des temps de déplacement professionnels entre 2 clients ; non-accomplissement, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. Un salarié lésé peut demander devant le conseil de prud'hommes le rétablissement de ses droits, mais plus encore, il peut se faire valoir du travail dissimulé pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail (Cass. soc., 2 juin 2010, n° 08-44.849). En tous cas, le salarié dont le contrat a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire (art. L. 8223-1 du Code du travail). Si le travailleur dissimulé est un étranger travaillant sans titre, l'employeur doit lui verser le montant le plus élevé entre l'indemnisation prévue au titre de l'emploi sans titre de travail et l'indemnité forfaitaire de rupture de 6 mois de salaire spécifique au travail dissimulé (art. L. 8252-2 du code du travail). Pour cela, une condamnation pénale n'est pas nécessaire et il suffit de constater que l'entreprise a volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié pour que l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire soit due au salarié (Cass. soc.,15 oct. 2002, n° 00-45.082).


Mais, selon l'article L.8221-6 du Code du travail la dissimulation d'emploi salarié peut également résulter d'une fausse sous-traitance, c'est-à-dire du recours à de faux travailleurs indépendants, placés en réalité sous la subordination et la dépendance économique du donneur d'ordre. Pour ce faire, le lien de subordination juridique permanente entre le donneur d'ordre et la prétendue entreprise indépendante, soit être démontré. Dans ce cas, la relation d'affaire est donc requalifiée en relation d'affaire.

Une personne peut être tenue solidairement avec le cocontractant au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues par celui-ci au Trésor, et au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités obligatoires. La responsabilité du donneur d'ordre est alors mise en jeu dès la constatation de l'infraction de travail dissimulé, c'est-à-dire dès la rédaction du procès-verbal pour délit de travail dissimulé (art. L. 8222-1 et D. 8222-4 à D. 8222-8 du Code du travail).

Ainsi, le donneur d'ordre est tenu de vérifier que l'entreprise contractante est inscrit au Registre du commerce ou au répertoire des métiers ; est à jour de ses obligations fiscales et sociales ; a effectué les formalités nécessaires en cas d'emploi de salariés (art. L. 8222-2 du Code du travail). Fort heureusement, cette obligation ne s'applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou descendants (art. L.8222-5 du Code du travail).

Lorsque le maître d'ouvrage ou le donneur d'ouvrage a été informé de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des obligations fixées par les articles  L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, il doit enjoindre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions fixées à l'article L. 8222-3. Cette règle est également valable pour la personne publique (art. L. 8222-6).

Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage ont donc l'obligation de vérifier, lors de la conclusion d'un contrat et tous les 6 mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 €, que son contractant respecte les règles de la loi et pour se faire, doit se faire remettre par son cocontractant quelques documents en ce sens (article L. 8222-1 du Code du travail). Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois pourrait suffire, à condition que le donneur d'ordre se soit assuré de son authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (article D. 8222-5 du Code du travail).

Documents à se faire remettre pour tout contrat d'au moins 3 000 € 
Observations
Cas du client professionnel (public ou privé) ou particulier n'agissant pas pour son usage personnel
Cas du client particulier agissant pour son usage personnel ou familial
Attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement.
De moins de 6 mois.

L'un quelconque de ces documents.
Si immatriculation RCS ou RM obligatoire ou si profession réglementée :
a) Extrait inscription RCS (K ou K bis).
b) Carte justifiant inscription au RM.
c) Devis, document publicitaire ou professionnel.
Documents comportant des mentions obligatoires
Et l'un de ces quatre documents le cas échéant.
d) Récépissé dépôt déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises.
Si entreprise en cours d'inscription
(1) Documents à se faire remettre à la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu'à la fin de son exécution.
(2) Contenu : nom ou dénomination sociale, adresse complète, numéro d'immatriculation au RCS, au RM, à une liste ou tableau d'un ordre professionnel ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente.



A cet égard, il est utile de rappeler que l'obligation de vérification ne s'arrête pas au seul moment de la conclusion du contrat. En effet, un dirigeant d'entreprise ayant confié une activité importante à des entreprises sous-traitantes a été déclaré coupable de recours aux services de travailleurs clandestins, les cocontractants ayant fait appel, pour répondre à ses commandes, à des personnes non déclarées. Pour sa défense, ce dirigeant faisait valoir qu'il s'était fait communiquer de la part de ses cocontractants tous les documents obligatoires permettant de contrôler leur fiabilité, respectant ainsi toutes les exigences légales. Or, les juges ayant relevé que la part du travail confiée aux entreprises extérieures était très importante, le prévenu aurait dû s'assurer que le travail commandé pouvait être régulièrement réalisé, en vérifiant si cela n'entraînait pas pour les entreprises sous-traitantes l'appel à des personnes en situation de travail dissimulé (Cass. crim., 7 sept. 1999, n° 98-87.099).

Il est utile de préciser que selon les dispositions de l'article L.8222-4 du Code du travail, lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.

Outre les peines d'emprisonnement et d'amendes, les infractions à l'interdiction du travail dissimulé peuvent donner lieu à des peines complémentaires telles que la confiscation des outils et des produits, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle. Selon l'article L. 8224-1 du Code du travail, toute infraction à l'interdiction du travail dissimulé est punie d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 45 000 €. L'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire est, à compter du 4 janvier 2004, puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Le tribunal peut également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l'infraction ou ont été utilisés à cette occasion mais aussi celle des biens sur lesquels a porté le travail dissimulé. Il pourra également prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement de celui-ci et appartenant au condamné (art. L. 8224-3, 3° du Code du travail).

01 juillet 2014

Baux commerciaux : La révolution législative

La loi relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.a été promulguée le 18 juin 2014. Elle a été publiée au Journal officiel du 19 juin 2014. Elle porte modification du statut des baux commerciaux.

Pour maintenir l’offre commerciale et artisanale en centre ville le texte modifie les règles d’indexation des baux commerciaux. L’évolution annuelle des loyers commerciaux ne pourra excéder 10% et l’établissement de documents de référence entre bailleur et commerçant sera obligatoire. De plus, lors de la mise en vente de son local, le commerçant bénéficiera d’un droit de préférence.
La loi revient sur les dispositifs de simplification de la loi Warsmann qui devait entrer en application en septembre 2013 et permettait à toute personne inscrite au répertoire des métiers de se prévaloir de la qualité d’artisan. Le texte prévoit qu’il faudra disposer d’une qualification de niveau 5 ou d’au moins six années d’expérience dans le métier concerné. Les contrôles seront effectués par les chambres des métiers.

Par ailleurs, la détention d’assurance en fonction du métier et des travaux réalisés sera obligatoire. Les organismes de contrôle habilités (inspection du travail, douanes, organismes de sécurité sociale, impôts, etc.) seront chargés d’effectuer les contrôles.

Le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) sera rendu plus accessible. Les formalités pour bénéficier de la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur, qu’il soit déjà en activité ou primo-créateur seront simplifiées. Le changement de domiciliation des entreprises à responsabilité limitée sera facilité.

Alors que le régime de l’auto-entrepreneur n’a qu’en partie atteint son objectif de tremplin (seulement 5% des entreprises ont basculé vers un régime classique), le texte corrige ses effets dommageables, tels que le salariat déguisé, et aménage la transition entre ce régime et le droit commun. La loi propose de rétablir l’équilibre de la représentation des différentes collectivités à la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) et de clarifier et accélérer les procédures de dépôt de dossier pour les porteurs de projets d’aménagements commerciaux.

Le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) permettra aux communes de s’impliquer dans le déploiement d’une politique territoriale cohérente, tout en encourageant le commerce local.
Un amendement adopté à l’Assemblée nationale supprime les soldes flottants et porte de cinq à six semaines les soldes traditionnels.

Le processus législatif

13 mai 2014

Un licenciement pour absences répétées pour maladie est injustifié lorsqu’un remplacement provisoire est possible


La nécessité du remplacement définitif d’un salarié malade n’est pas établie quand l’employeur est en mesure de le remplacer « provisoirement » jusqu’à son retour. Dans ces circonstances, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

S'il est interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé (c. trav. art. L. 1132-1), en revanche, un salarié absent pour maladie de façon répétée ou prolongée peut être licencié :

-si le fonctionnement de l'entreprise s’en trouve perturbé ;
-et si son remplacement définitif - à savoir par un salarié en contrat à durée indéterminée - est nécessaire.

Dans ce cas, le licenciement n’est pas justifié par l’état de santé du salarié, ce qui est prohibé, mais par la situation objective de l’entreprise.

Une affaire récente tranchée par la Cour de cassation précise ce qu’il faut entendre par « nécessité » de remplacer définitivement le salarié.

Dans le cas d'espèce (Cass. soc. 30 avril 2014, n° 13-11533 D), une assistante de direction, en arrêt de travail à de nombreuses reprises à compter de janvier 2009, a été licenciée le 21 septembre 2009. Pour les juges, approuvés par la Cour de cassation, ce licenciement était sans cause réelle ni sérieuse. En effet, la nécessité d’un remplacement définitif n’était pas établie car l’employeur était en mesure de remplacer la salariée provisoirement jusqu’à son retour. Il avait organisé son remplacement en recourant à un contrat à durée déterminée pour certaines de ses tâches et en répartissant les autres entre ses collègues. Pour les juges, cette solution provisoire pouvait parfaitement être prolongée sans créer de trouble pour l’entreprise.

04 avril 2014

Un mandat de vente donné à un agent immobilier doit comporter un objet certain, sous peine de nullité de l'acte

Par un arrêt du 19 décembre 2013, la Cour de cassation vient de juger qu'un mandat de vente portant sur un terrain constructible précisant une adresse mais ne contenant aucune référence cadastrale ni plan annexé, ne donnant en outre aucune précision sur ses conditions de desserte, est nul car dépourvu d'objet certain (Cass. 1re civ., 19 déc. 2013, n° 12-26.459).

Selon l'article 72 alinéa 2 du décret d'application de la loi Hoguet (Décret n° 72-678, 20 juill. 1972) : 

"Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention : "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" ne peut négocier ou s'engager (...) sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties. Le mandat précise son objet et contient les indications prévues à l'article 73. Lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée, le mandat en fait expressément mention. (...)"

Cet article exige que le mandat de l'agent immobilier précise son objet.

Les articles 1108 et 1129 du Code civil prévoient également que l'objet d'une convention doit être certain et déterminé ou au moins déterminable.

Lorsqu'il rédige un mandat, l'agent immobilier doit ainsi veiller à préciser clairement, non seulement sa mission, mais aussi la désignation du bien sur lequel elle porte. 

A défaut, son mandat est nul et il ne peut obtenir ni commission ni indemnisation de ses diligences.


22 mars 2014

Un avocat n'a pas à justifier d'un mandat spécial pour représenter son client face à l'administration... même fiscale

En application des articles 4 et 6  de la loi 71-1130 du 30 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte.

En effet, selon l'article 6 de cette loi : "Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires."

Or, aucune disposition législative ou réglementaire applicable au déroulement de la procédure d'imposition n'introduit d'exception à cette règle.


L'administration fiscale s'est ralliée à cette jurisprudence (Instruction 13 M-1-02 du 22 juillet 2002) en dispensant les avocats représentant leurs clients de la production d'un mandat écrit tant au stade de la vérification qu'au stade de la procédure de rectification. La dispense de mandat s'applique également aux demandes de communication de documents administratifs présentées en application de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, qu'elles soient formulées dans le cadre d'une procédure de contrôle fiscal ou dans un autre cadre.

Le Conseil d'Etat a réaffirmé sa position dans un récent arrêt du 24 avril 2013 (CE, 24 avril 2013, n°352310, 9e et 10e sous-section) en reconnaissant la possibilité pour un avocat, contrairement aux autres conseils, de représenter un contribuable au cours de la procédure d'imposition sans être subordonné à la justification du mandat qu'il a reçu.

Par contre, les collaborateurs, n'ayant pas la qualité d'avocat, ne peuvent intervenir que sous réserve de la production d'un mandat exprès du contribuable. Ainsi, le refus du contribuable d'accepter des redressements notifiés selon la procédure contradictoire ne peut être regardé comme ayant été valablement exprimé par une réponse adressée à l'administration au nom du contribuable par une employée d'un cabinet d'avocats n'ayant pas elle-même la qualité d'avocat et dépourvue de tout mandat (CE 13 janvier 2010 n° 323163).

28 janvier 2014

Le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur

Le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur

Mme X., engagée à compter du 6 mars 2000 par la société BT., exerçait en dernier lieu des fonctions d'analyste support. Elle a été licenciée par lettre du 9 février 2009.

Pour débouter la salariée de sa demande d'annulation du licenciement, de réintégration et de rappel de salaire du 9 avril 2009 à sa réintégration, la Cour d'appel a retenu que la mauvaise qualité des relations avec les membres de son équipe s'explique par la perception que ceux-ci avaient de sa collaboration et non d'une volonté délibérée de la tourmenter ou de la harceler, qu'aucun élément ne fait présumer que l'appel téléphonique du 19 janvier 2009 et la modification du planning procédaient d'une intention malicieuse à l'égard de la salariée, qu'il n'est en rien établi que le refus de sa première demande de mutation résulte d'une volonté de harcèlement de l'employeur et qu'ainsi les faits dont elle se plaint, pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Dans un arrêt en date du 22 janvier 2014, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel estimant qu'en statuant ainsi, alors que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

15 janvier 2014

Lutte contre le blanchiment : Nouvelles obligations de déclaration des comptes ouverts à l'étranger

Les personnes physiques, les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (CGI art. 1649A).

Cette déclaration doit être faite soit sur un imprimé 3916 soit sur une note établie sur papier libre reprenant les mentions de ce document.

Pour les personnes physiques, la déclaration des comptes doit être jointe à la déclaration de revenus 2042 souscrite auprès du service des impôts des particuliers dont dépend le domicile du déclarant. Le contribuable doit cocher la case UU de la rubrique 8 en dernière page de cette déclaration de revenus.

Lorsque le déclarant agit pour le compte d'un tiers extérieur au foyer fiscal, la déclaration doit être déposée auprès du service des impôts des particuliers dont dépend ce tiers.
Pour les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, la déclaration doit être jointe à la déclaration de résultats souscrite auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le lieu de l'activité ou, selon le cas, le principal établissement ou le siège social.

Les Français de l'étranger considérés comme ayant leur domicile fiscal en France sont tenus à cette obligation déclarative. Sont également soumises à cette obligation les personnes de nationalité française qui ont établi à Monaco leur résidence habituelle à compter du 14 octobre 1957. Mais Cette déclaration n'est pas exigée des personnes physiques non astreintes à l'obligation de souscrire une déclaration de revenus 2042

Le contribuable doit déclarer les comptes à l'étranger sur lesquels il dispose seulement d'une procuration (CE 30 décembre 2009, n° 299131), sauf si cette procuration est utilisée au profit exclusif d'un non-résident.


Doivent également déclarer leurs comptes à l'étranger, lorsqu'elles sont domiciliées ou établies en France les associations ;les sociétés n'ayant pas la forme commerciale. Ces entités sont considérées comme établies en France dès lors qu'elles y exercent leur activité.

Ne sont pas soumises à cette obligation :
- les sociétés commerciales ;
- les associations qui, n'ayant pas de revenus imposables, ne sont pas tenues à une obligation de dépôt d'une déclaration de résultats ;
- les sociétés à forme non commerciale qui sont dispensées de souscrire une déclaration de résultats. Tel est le cas, sous certaines conditions, des sociétés civiles immobilières non transparentes qui mettent gratuitement à la disposition de leurs membres des logements dont elles sont propriétaires.

Les particuliers, ainsi que les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, sont dispensés de déclarer leurs comptes détenus à l'étranger dans des établissements financiers lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
  • le compte a pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens (compte type « Paypal », par exemple) ;
  • l'ouverture du compte suppose la détention d'un autre compte ouvert en France et auquel il est adossé ;
  • la somme des encaissements annuels crédités sur ce compte et afférents à des ventes réalisées par son titulaire n'excède pas 10 000 €. Ce seuil de 10 000 € est apprécié, le cas échéant, en faisant la somme de tous les encaissements effectués sur l'ensemble des comptes détenus par le même titulaire et ayant pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens.


Le défaut de déclaration des comptes est sanctionné par une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré par année civile (CGI art. 1736, IV). Ce montant est porté à 10 000 € par compte ou avance non déclaré si le compte est ouvert, utilisé ou clos dans un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires (CGI art. 1736, IV-2 et 1766). Toutefois, si le total des soldes créditeurs du ou des comptes non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration aurait dû être effectuée, l'amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte ou contrat, sous réserve du minimum de 1 500 € ou 10 000 € mentionné ci-avant. L'amende est applicable à chaque année non prescrite au titre de laquelle l'infraction est mise en évidence.


Le fait pour les gérants de SARL ou les organes de direction des sociétés anonymes de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende (c. com. art. L. 241-3 et L. 242-6).

Lorsque cette infraction a été réalisée ou facilitée au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, les sanctions sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende (loi 2013-1117 du 6 décembre 2013, art. 30).