28 janvier 2014

Le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur

Le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur

Mme X., engagée à compter du 6 mars 2000 par la société BT., exerçait en dernier lieu des fonctions d'analyste support. Elle a été licenciée par lettre du 9 février 2009.

Pour débouter la salariée de sa demande d'annulation du licenciement, de réintégration et de rappel de salaire du 9 avril 2009 à sa réintégration, la Cour d'appel a retenu que la mauvaise qualité des relations avec les membres de son équipe s'explique par la perception que ceux-ci avaient de sa collaboration et non d'une volonté délibérée de la tourmenter ou de la harceler, qu'aucun élément ne fait présumer que l'appel téléphonique du 19 janvier 2009 et la modification du planning procédaient d'une intention malicieuse à l'égard de la salariée, qu'il n'est en rien établi que le refus de sa première demande de mutation résulte d'une volonté de harcèlement de l'employeur et qu'ainsi les faits dont elle se plaint, pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Dans un arrêt en date du 22 janvier 2014, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel estimant qu'en statuant ainsi, alors que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

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