12 octobre 2014

Le saviez-vous : l'avocat n'intervient pas qu'à l'occasion d'un litige !

L'avocat n'intervient pas seulement à l'occasion d'une procédure de justice mais aussi et surtout en dehors de tout contentieux.

Ainsi l'avocat intervient également pour exiger des contrats ou en phase précontentieuse, notamment pour rechercher une solution amiable avant de saisir un tribunal.

C'est que de part des connaissances juridiques et son es eau relationnel, l'avocat informe son client sur les implications financières d'une clause contractuelle, sur le stade de la procédure en cours, etc. Il l'aide pour définir une stratégie et dans ses choix.

Mais l'avocat peut aussi représenter son client à l'égard de tout interlocuteur concerné. La représentation par avocat est au demeurant obligatoire dans la plupart des procédures devant le tribunal de grande instance.

Dans ces conditions, l'avocat intervient aussi dans le cadre d'une procédure participative.

Les articles 1542 et suivants du Code de procédure civile définissent la procédure participative conduite et encadrée nécessairement par un avocat. La procédure à pour but d rouvre un arrangement avant de saisir le tribunal.

Tout type de conflit peut donner lieu à une telle procédure, sauf ceux relatifs aux contrats de travail et à l'état et la capacité des personnes. Les divorces et les séparations de corps peuvent être soumis à cette procédure.

La procédure participative passe d'abord par un engagement entre les avocats, du fait du secret professionnel absolu auquel est tenu l'avocat, à rechercher une solution amiable. La convention précise notamment l'objet du litige et le délai qu'ils se donnent pour le régler. Pendant ce délai , les parties s'engage et à ne pas saisir le tribunal sauf cas d'urgence ou de non-respect par l'un d'eux de la convention. 

Si les parties arrivent à un accord dans les délais, elles peuvent le faire homologuer par le juge. Dans le cas contraire, les parties peuvent saisir le juge qui tranchera le litige.


De même, l'avocat intervient aussi lors de la rédaction d'actes contresignés par lui. Il s'agit des actes d'avocat prévu par l'actrice 66-3-1 de la Loi 71-1130 du 31 décembre 1971). Dans le cadre de son rôle de conseil, l'avocat rédige souvent des actes pour son client (contrats, transactions évitant ou mettant fin au litige). A condition que toutes les parties soient assistées par un avocat ou le même avocat, un accord négocié et signé par les intéressés peut être contresigné par ce ou ces avocats.

La signature de l'avocat garantit la validité et pleine efficacité de l'acte. Les intéressés ne pourront pas contester être engagés par l'acte, qui sera également opposable à leurs héritiers. Les avocats auront veillé à répondre aux questions de leurs clients et les éclairer sur la portée et les conséquences de l'acte, réduisant ainsi les causes d'invalidité. Ce faisant, l'avocat engagé sa responsabilité civile et professionnelle. 

L'acte consigné par un avocat est dispensé de toutes les mentions manuscrites normalement exigées par la loi. 

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