En application des articles 4 et 6 de la loi 71-1130 du 30 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte.
En effet, selon l'article 6 de cette loi : "Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires."
Or, aucune disposition législative ou réglementaire applicable au déroulement de la procédure d'imposition n'introduit d'exception à cette règle.
L'administration fiscale s'est ralliée à cette jurisprudence (Instruction 13 M-1-02 du 22 juillet 2002) en dispensant les avocats représentant leurs clients de la production d'un mandat écrit tant au stade de la vérification qu'au stade de la procédure de rectification. La dispense de mandat s'applique également aux demandes de communication de documents administratifs présentées en application de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, qu'elles soient formulées dans le cadre d'une procédure de contrôle fiscal ou dans un autre cadre.
Le Conseil d'Etat a réaffirmé sa position dans un récent arrêt du 24 avril 2013 (CE, 24 avril 2013, n°352310, 9e et 10e sous-section) en reconnaissant la possibilité pour un avocat, contrairement aux autres conseils, de représenter un contribuable au cours de la procédure d'imposition sans être subordonné à la justification du mandat qu'il a reçu.
Par contre, les collaborateurs, n'ayant pas la qualité d'avocat, ne peuvent intervenir que sous réserve de la production d'un mandat exprès du contribuable. Ainsi, le refus du contribuable d'accepter des redressements notifiés selon la procédure contradictoire ne peut être regardé comme ayant été valablement exprimé par une réponse adressée à l'administration au nom du contribuable par une employée d'un cabinet d'avocats n'ayant pas elle-même la qualité d'avocat et dépourvue de tout mandat (CE 13 janvier 2010 n° 323163).
En effet, selon l'article 6 de cette loi : "Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires."
Or, aucune disposition législative ou réglementaire applicable au déroulement de la procédure d'imposition n'introduit d'exception à cette règle.
Le principe est désormais fixé par la jurisprudence (CE, 5 Juin 2002, n° 227373, 8e et 3e s.-s. réunies, BRANDEAU, et avis du Conseil d'Etat du 5 juin 2002, 8ème et 3ème s.s., n° 242862, TOUATI).
L'administration fiscale s'est ralliée à cette jurisprudence (Instruction 13 M-1-02 du 22 juillet 2002) en dispensant les avocats représentant leurs clients de la production d'un mandat écrit tant au stade de la vérification qu'au stade de la procédure de rectification. La dispense de mandat s'applique également aux demandes de communication de documents administratifs présentées en application de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, qu'elles soient formulées dans le cadre d'une procédure de contrôle fiscal ou dans un autre cadre.
Le Conseil d'Etat a réaffirmé sa position dans un récent arrêt du 24 avril 2013 (CE, 24 avril 2013, n°352310, 9e et 10e sous-section) en reconnaissant la possibilité pour un avocat, contrairement aux autres conseils, de représenter un contribuable au cours de la procédure d'imposition sans être subordonné à la justification du mandat qu'il a reçu.
Par contre, les collaborateurs, n'ayant pas la qualité d'avocat, ne peuvent intervenir que sous réserve de la production d'un mandat exprès du contribuable. Ainsi, le refus du contribuable d'accepter des redressements notifiés selon la procédure contradictoire ne peut être regardé comme ayant été valablement exprimé par une réponse adressée à l'administration au nom du contribuable par une employée d'un cabinet d'avocats n'ayant pas elle-même la qualité d'avocat et dépourvue de tout mandat (CE 13 janvier 2010 n° 323163).
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