14 décembre 2014

Le respect des délais dans les procédures d'appel sous peine d'irrecevabilité

Les avoués (sorte d'avocats à la Cour d'appel) ayant disparu depuis janvier 2012 (ils portent désormais le titre d'avocat) , tous les avocats peuvent introduire une procédure d'appel devant les Cours d'appel du ressort de leur tribunal de grande instance (TGI) dont relève leur barreau.

Dès lors, il convient de veiller à ne pas "louper" les délais de procédures en appel. Ce qui pourrait être fatal et engager la responsabilité professionnel des avocats.

Pour rappel, voici les règles de procédure à respecter :

Respect de délais - Procédure d’appel civil avec représentation obligatoire d'avocat (Rappel)
(A jour au 15 décembre 2014)

Contrairement à ce qu’il en est devant le tribunal dont le rythme de la mise en état est fixé par le juge de la mise en état qui donne aux parties, notamment, des injonctions de conclure, la mise en état devant la cour d’appel est, dans sa première phase telle qu’imposée par le décret « MAGENDIE » (entré en vigueur depuis janier 2011), rythmée uniquement par le Code de procédure civile.
Ces règles concernent essentiellement la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile et ne concernent pas la procédure devant la chambre sociale de la Cour d'appel ou s'il s'agit d'un appel pénal. 
Ainsi devant la cour, le greffe n’informera pas les avocats des parties des délais visés par les dispositions des articles 908, 909 ou 910 du CPC.
Il appartient donc aux avocats dès qu’ils sont confrontés à une procédure d’appel de noter avec précision les délais qu’ils doivent respecter à peine de caducité ou d’irrecevabilité.

LES OBLIGATIONS DE L’APPELANT :
Elles sont fixées par les articles 902, 908, 910 et 911 du CPC.
Article 902 : Signification de la déclaration d’appel, si pas de constitution d’avocat
Délai : 1 mois à compter de la réception de l’avis reçu du greffe.
Article 908 : Signification des conclusions de l’appelant
Délai : 3 mois à compter de la date à laquelle l’appel a été régularisé.
Article 910 : Conclusions en réponse à un appel incident
Délai : 2 mois à compter de la date à laquelle les conclusions de l’intimé comportant appel incident sont signifiées.
Article 911 : Signification à partie des conclusions en cas d’absence de constitution d’un avocat pour un intimé.
Délai : 1 mois à compter de la date du dépôt des conclusions faites dans le délai prescrit par l’article 908 susvisé.

LES OBLIGATIONS DE L’INTIMÉ :
Elles sont fixées par les articles 909, 910 et 911 du CPC.
Article 909 : Signification des conclusions en réponse.
Délai : 2 mois à compter de la date de signification des conclusions de l’appelant soit à avocat, soit à partie (lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat lors du dépôt des conclusions de l’appelant)
Article 910 : conclusions en réponse à un appel incident-provoqué et à un appel provoqué.
Délai : 2 mois à compter de la date de signification des conclusions du co-intimé ou de la signification de l’assignation contenant appel provoqué.
Article 911 : Signification à partie des conclusions aux co-intimés défaillants contre lesquels des demandes sont formées.
Délai : 1 mois à compter du dépôt des conclusions au greffe.

LES OBLIGATIONS DE LA PARTIE QUI EST ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE DEVANT LA COUR :
Elles sont fixées par l’article 910 § 2 :
Article 910 § 2 : Signification des conclusions en réponse.
Délai : 3 mois à compter de la signification de l’assignation en intervention forcée.

L’AUGMENTATION DE CES DÉLAIS
L’augmentation des délais est prévue par l’article 911-2 du CPC.
Pour l’appelant :
Les délais prévus au troisième alinéa de l’article 902 (signification de la déclaration d’appel) et 908 (délai imposé à l’appelant pour conclure) sont augmentés :
-        d’1 mois pour les parties qui demeurent dans les DOM ou TOM lorsque la procédure est pendante devant une juridiction en France métropolitaine ou lorsque la procédure est pendante devant une juridiction située les DOM ou TOM pour les parties qui n’y demeurent pas.

-        de 2 mois lorsque l’appelant demeure à l’étranger.
Pour l’intimé et l’assigné en intervention forcée :
Les délais fixés aux articles 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions (ci-dessus rappelées) que pour l’appelant (dernier alinéa de l’article 912–2 du CPC).
* * *
NB : L’ensemble de ces délais, à l’exception de celui imposé par l’article 902 du CPC ne s’applique pas lorsque l’affaire est instruite au visa de l’article 905 du CPC (circuit court)




Enfin, l'attention est portée à ce que les pièces annoncées dans les conclusions, surtout les pièces nouvelles, soient annexées aux conclusions et transmises en même tant conformément aux dispositions en vigueur.

Ainsi, aux termes de l’article 954 du CPC, les conclusions d’appel doivent faire apparaître pour chaque prétention les pièces invoquées à leur appui.

Aucun commentaire: