Les avoués (sorte d'avocats à la Cour d'appel) ayant disparu depuis janvier 2012 (ils portent désormais le titre d'avocat) , tous les avocats peuvent introduire une procédure d'appel devant les Cours d'appel du ressort de leur tribunal de grande instance (TGI) dont relève leur barreau.
Dès lors, il convient de veiller à ne pas "louper" les délais de procédures en appel. Ce qui pourrait être fatal et engager la responsabilité professionnel des avocats.
Pour rappel, voici les règles de procédure à respecter :
Enfin, l'attention est portée à ce que les pièces annoncées dans les conclusions, surtout les pièces nouvelles, soient annexées aux conclusions et transmises en même tant conformément aux dispositions en vigueur.
Ainsi, aux termes de l’article 954 du CPC, les conclusions d’appel doivent faire apparaître pour chaque prétention les pièces invoquées à leur appui.
Dès lors, il convient de veiller à ne pas "louper" les délais de procédures en appel. Ce qui pourrait être fatal et engager la responsabilité professionnel des avocats.
Pour rappel, voici les règles de procédure à respecter :
Respect de délais - Procédure d’appel civil avec représentation obligatoire d'avocat (Rappel)
(A jour au 15 décembre
2014)
Contrairement à ce
qu’il en est devant le tribunal dont le rythme de la mise en état est fixé par
le juge de la mise en état qui donne aux parties, notamment, des injonctions de
conclure, la mise en état devant la cour d’appel est, dans sa première phase telle
qu’imposée par le décret « MAGENDIE » (entré en vigueur depuis janier 2011), rythmée uniquement par le Code de
procédure civile.
Ces règles concernent essentiellement la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile et ne concernent pas la procédure devant la chambre sociale de la Cour d'appel ou s'il s'agit d'un appel pénal.
Ainsi devant la cour,
le greffe n’informera pas les avocats des parties des délais visés par les
dispositions des articles 908, 909 ou 910 du CPC.
Il appartient donc aux avocats dès qu’ils sont confrontés à une procédure
d’appel de noter avec précision les délais qu’ils doivent respecter à peine de
caducité ou d’irrecevabilité.
LES OBLIGATIONS DE
L’APPELANT :
Article 902
: Signification de la déclaration d’appel, si pas de constitution d’avocat
Délai : 1 mois à compter de la
réception de l’avis reçu du greffe.
Article 908
: Signification des conclusions de l’appelant
Délai : 3 mois à compter de la date
à laquelle l’appel a été régularisé.
Article 910 : Conclusions
en réponse à un appel incident
Délai : 2 mois à compter de la date
à laquelle les conclusions de l’intimé comportant appel incident sont
signifiées.
Article 911
: Signification à partie des conclusions en cas d’absence de constitution
d’un avocat pour un intimé.
Délai : 1 mois à compter de la date
du dépôt des conclusions faites dans le délai prescrit par l’article 908
susvisé.
LES OBLIGATIONS DE
L’INTIMÉ :
Article 909 : Signification
des conclusions en réponse.
Délai : 2 mois à compter de la date
de signification des conclusions de l’appelant soit à avocat, soit à partie
(lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat lors du dépôt des conclusions de
l’appelant)
Article 910
: conclusions en réponse à un appel incident-provoqué et à un appel provoqué.
Délai : 2 mois à compter de la date
de signification des conclusions du co-intimé ou de la signification de
l’assignation contenant appel provoqué.
Article 911
: Signification à partie des conclusions aux co-intimés défaillants contre
lesquels des demandes sont formées.
Délai : 1 mois à compter du dépôt
des conclusions au greffe.
LES OBLIGATIONS DE LA
PARTIE QUI EST ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE DEVANT LA COUR :
Article 910
§ 2 : Signification des conclusions en réponse.
Délai : 3 mois à
compter de la signification de l’assignation en intervention forcée.
L’AUGMENTATION DE CES
DÉLAIS
Pour l’appelant :
Les délais prévus au
troisième alinéa de l’article 902
(signification de la déclaration d’appel) et 908
(délai imposé à l’appelant pour conclure) sont augmentés :
-
d’1 mois pour les parties qui
demeurent dans les DOM ou TOM lorsque la procédure est pendante devant une
juridiction en France métropolitaine ou lorsque la procédure est pendante
devant une juridiction située les DOM ou TOM pour les parties qui n’y demeurent
pas.
-
de 2 mois lorsque l’appelant
demeure à l’étranger.
Pour l’intimé et
l’assigné en intervention forcée :
Les délais fixés aux
articles 909
et 910
sont augmentés dans les mêmes conditions (ci-dessus rappelées) que pour
l’appelant (dernier alinéa de l’article 912–2
du CPC).
* * *
Enfin, l'attention est portée à ce que les pièces annoncées dans les conclusions, surtout les pièces nouvelles, soient annexées aux conclusions et transmises en même tant conformément aux dispositions en vigueur.
Ainsi, aux termes de l’article 954 du CPC, les conclusions d’appel doivent faire apparaître pour chaque prétention les pièces invoquées à leur appui.
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