La loi développe un important outil d’accès au droit dans des conditions protectrices des intérêts de l’assuré.
Elle permet de mieux définir les rôles respectifs des avocats et des assureurs en garantissant une véritable sécurité juridique aux citoyens.
Le Parlement reconnaît ainsi la nécessité de faire bénéficier les assurés de conseils par un avocat et de la confidentialité que seul ce dernier est en mesure de lui apporter.
La loi garantit également le caractère libéral de la profession et l’indépendance de l’avocat à travers la liberté de choix effective de l’avocat par l’assuré et la libre détermination des honoraires entre l’avocat et son client dans le cadre de l’assurance de protection juridique.
Enfin, la loi tient compte de la nécessité d’améliorer l’aide juridictionnelle en prévoyant une simplification de la procédure, une harmonisation des décisions des bureaux d’aide juridictionnelle et un renforcement de l’accès aux droits des personnes les plus démunies.
Le Conseil national des barreaux de France, représentant la profession d’avocat, espère que ce nouveau dispositif permettra de promouvoir le développement de l’assurance de protection juridique en France dans des relations d’équilibre retrouvé avec les assureurs, au seul bénéfice de l’accès au droit de nos concitoyens ( Communiqué de presse du 8 février 2007).
La loi portant réforme de l’assurance de protection juridique s’articule selon les dispositions suivantes :
1) L’article 1 assure une égalité entre les parties en litige et une confidentialité de leurs échanges.
Il a pour objet d'adapter le point de départ du délai de déclaration du sinistre aux spécificités du risque couvert en matière d'assurance de protection juridique.
La loi permet de clarifier les obligations réciproques de l'assuré et de l'assureur avant la déclaration de sinistre.
Elle assure une égalité entre les parties en litige et une confidentialité de leurs échanges, favorable à la conclusion d'une éventuelle transaction. En effet, il est prévu que « l'assureur ne peut assister ni représenter seul l'assuré lorsqu'il est informé de ce que la partie adverse est assistée ou représentée par un avocat. »
2) L’article 2 rend plus effectif le principe de la liberté de choix de l’avocat.
L'article L. 127-3 du Code des assurances est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé : « L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part. »
Cette disposition vise à s’assurer que la désignation de l’avocat par un assuré procède d’un choix délibéré.
3) L’article 3 garantit la libre détermination des honoraires entre l’assuré et son avocat.
La loi prévoit que « les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique. »
Le Code des assurances reprend les principes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée afin de clarifier les relations entre l'avocat et son client lorsque ce dernier a recours à l'assurance de protection juridique.
L’exposé des motifs de la proposition de loi rappelait opportunément que « cette règle participe d'une manière essentielle du caractère libéral de la profession d'avocat. Afin que ce dernier ne puisse être placé dans une situation de conflit d'intérêts entre l'assuré et l'assureur, la prédétermination d'un plafond d'honoraires, ou de toute autre convention d'honoraires, entre l'avocat et l'assureur est interdite. »
A cet égard, Renaud DUTREIL, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales, a indiqué que le Gouvernement transmettra au Conseil d’État, dans les prochains jours, un projet de décret modifiant les règles déontologiques de la profession d’avocat aux termes duquel, « dans le cadre d'une assurance de protection juridique, l’avocat sera tenu de proposer à son client une convention d'honoraires afin que les règles de facturation soient établies dès le début du litige. Ainsi, la liberté de choix de l'avocat et son indépendance seront pleinement garanties, parce qu'elles procéderont de l'économie même du contrat d'assurance. » ( lien vers les débats du 8 février 2007 )
4) Les frais et honoraires exposés pour le règlement du litige peuvent être remboursés à l’assuré.
La loi fait obligation de prévoir dans tout contrat d’assurance de protection juridique que les frais et dépens alloués par le juge bénéficieront prioritairement à l’assuré pour les dépenses restées à sa charge, et subsidiairement à l’assureur dans la limite des sommes qu’il a engagées.
5) La loi introduit des règles d’harmonisation avec l’aide juridictionnelle.
Cinq articles relatifs à l’aide juridictionnelle issus d’amendements déposés par le Gouvernement vont dans le sens d’une plus grande simplification de la procédure, d’une harmonisation des décisions et d’un renforcement de l’accès aux droits des personnes les plus démunies.
a) Un mécanisme de subsidiarité de l’aide juridictionnelle est introduit prévoyant qu’elle « n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection. »
b) La ratification de l’ordonnance du 8 décembre 2005 modifiant la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique permet, d’une part, de ne pas tenir compte lors d’une demande d’aide juridictionnelle, des ressources des parents du mineur poursuivi pénalement lorsque ces derniers manifestent un défaut d’intérêt à son égard et, d’autre part, de simplifier la procédure de recouvrement des honoraires mis à la charge de la partie perdante par le juge au profit de l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale.
c) Les recours contre les décisions des bureaux d’aide juridictionnelle sont centralisés devant les cours d’appel, ce qui permettra l’harmonisation très attendue de la jurisprudence en la matière.
d) L’aide juridictionnelle couvrira la rétribution d’une nouvelle mission non indemnisée jusqu’alors, à savoir l’assistance par un avocat d’une personne détenue faisant l’objet d’une procédure de placement à l’isolement d’office ou faisant l’objet d’une mesure de levée d’un placement à l’isolement à sa demande.
e) Une personne contestant une mesure de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, créée par la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, aura désormais la possibilité de bénéficier de l’aide juridictionnelle sans condition de résidence habituelle et régulière sur le territoire national, condition qui, déjà, n’est pas exigée des personnes exerçant un recours contre un arrêté de reconduite à la frontière.
Le Conseil National, dans le cadre du suivi de cette réforme, demande aux avocats de bien vouloir l’informer des difficultés d’application susceptibles de se poser dans les semaines qui viennent et de lui communiquer tout document utile émanant des compagnies d’assurance de protection juridique.
Loi adoptée définitivement par l’Assemblée Nationale le 8 février 2007 | |
Compte-rendu des débats à l’Assemblée Nationale le 8 février 2007 |
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