L’Assemblée générale du Conseil National des Barreaux vient de demander que la Chancellerie soit officiellement saisie des conditions d’application de l’aide juridictionnelle dans le cadre des nouvelles procédures d’éloignement des étrangers en vigueur depuis le 1 er janvier 2007 en application des dispositions de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration.
La loi portant réforme de l’assurance de protection juridique permet dorénavant à une personne contestant une mesure de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français de bénéficier de l’aide juridictionnelle sans condition de résidence habituelle et régulière sur le territoire national, condition qui, déjà, n’est pas exigée des personnes exerçant un recours contre un arrêté de reconduite à la frontière.
En l’état, l'avocat assistant un étranger faisant l’objet d'un refus de séjour perçoit
20 UV pour la requête en annulation (comme pour toute requête en annulation devant le tribunal administratif), puis 6 UV pour la requête en annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière présentée devant le Président du Tribunal administratif, soit au total 26 UV (soit environ 624 € pour une UV à environ 24 €).
Il serait envisagé dans un projet de décret de limiter à 8 ou 10 UV le montant de l'indemnité versée à l'avocat pour la requête unique contre le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination (soit 240 €).
L’indemnité de l’avocat diminuerait alors que ses diligences et ses actes s’accroissent. Il devra rédiger en urgence une requête motivée, en droit et en fait, tant sur le refus de séjour que sur l’obligation de quitter le territoire français, accompagnée des pièces en quatre exemplaires (les frais de photocopies absorbant la plus grande partie de l’indemnité d’aide juridictionnelle).
Une telle diminution du nombre d’UV de plus des deux tiers serait d'autant plus inacceptable que le gouvernement déciderait ainsi de réduire de manière drastique l’indemnisation des avocats intervenant pour la défense des droits fondamentaux des étrangers quelques jours à peine après les assises de l’aide juridictionnelle et alors que la profession d'avocat est mobilisée pour une réforme de l'accès au droit et de l'aide juridictionnelle qui garantisse un accès à la justice pour les plus démunis et une rémunération décente pour les avocats intervenant à ce titre.
Ce projet de décret préciserait également que la demande d'aide juridictionnelle ne suspendrait pas le délai de recours d'un mois imparti à l'étranger pour contester la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, ce recours devant être lui-même jugé par le Tribunal administratif dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
On introduirait ainsi une exception non justifiée au principe de l’effet suspensif de la demande d’aide juridictionnelle posé par l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Au regard de ces éléments, l’Assemblée générale du Conseil National a rappelé la position légitime de la profession en matière d'accès au droit et à l'aide juridictionnelle et a demandé en particulier, s'agissant de la défense des étrangers :
- d'une part, que le nombre d'UV servant de base à l'indemnisation de l'avocat représentant un étranger dans le cadre du contentieux du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français soit fixé à 26 UV ;
- d'autre part, que les étrangers soient éligibles à l'aide juridictionnelle en toutes matières sans condition de régularité de séjour ;
- enfin, que le principe du caractère interruptif du délai de saisine de la juridiction de première instance par une demande d'aide juridictionnelle soit maintenu dans le contentieux du refus de séjour des étrangers.
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