02 décembre 2007
Association d’avocats : création de l’AARPI
Désormais, la nouvelle rédaction de l’article 124 du décret de 1991 prévoit qu’une association peut comprendre des avocats personnes physiques et des personnes morales exerçant la profession d’avocat.
Chacun des membres est tenu des actes accomplis par l’un d’entre eux, au nom de l’association, à proportion de ses droits dans celle-ci.
En outre, chacun des membres de l’association répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit à l’égard de ses clients.
Mais, la principale innovation apportée par le décret de 2007 se situe aux alinéas 5 et 6, puisque le contrat d’association, sur décision unanime des associés, peut prévoir que la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’un de ses membres n’engagera pas celle des autres associés (sous réserve des formalités prévues dans les articles 124-1 et 126). Dans ce cas, il faudra que la dénomination de l’association soit immédiatement précédée ou suivie de la mention « association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle ou des initiales AARPI ».
Le décret du 15 mai 2007 précise également les formalités à respecter pour la constitution d’une telle structure, ajoutant trois alinéas à l’article 125 du décret de 1991 qui précise que les contrats d’association doivent faire l’objet d’une convention écrite.
Ainsi, dans la quinzaine de la conclusion du contrat d’association, un exemplaire de la convention devra être remis au bâtonnier (contre récépissé ou par LRAR) ; idem en cas de modification de ladite convention.
La constitution de l’association fera l’objet de l’insertion d’un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du lieu de l’inscription au tableau de l’ordre de chacun des associés. Cet avis sera composé de la dénomination de l’association, de la liste des associés, du nom du barreau auquel ils appartiennent, et, le cas échéant, de la mention indiquant que l’association s’est placée sous le régime de la responsabilité professionnelle de chacun des associés.
01 décembre 2007
LOI EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DU POUVOIR D'ACHAT (TEPA)
Ces dispositions comprennent :
- pour les salariés, une exonération d’impôt sur le revenu de la rémunération supplémentaire perçue au titre des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, ou des jours de congés auxquels il a été renoncé ;
- pour les salariés et les employeurs, respectivement une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale et une déduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale.
L’économie générale de la loi conduit, pour tous les salariés et toutes les entreprises, indépendamment de leur choix d’organisation du temps de travail, à prendre en compte les rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées ou des jours de repos auxquels il aura été renoncé à compter du 1er octobre 2007, à l’exclusion d’autres éléments de compensation de ce temps de travail s’il n’est pas rémunéré. De même, les mesures d’exonération ou de réduction de charges ne sont applicables que dans la mesure où l’entreprise a respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
En cohérence avec les deux nouveaux dispositifs créés, l’article 1er de la loi du 21 août 2007 a également modifié les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale relatif à la réduction générale des cotisations patronales afin, d’une part, d’en simplifier le mode de calcul, d’autre part, de neutraliser l’impact de la majoration des heures supplémentaires ou complémentaires sur la détermination du taux de cette réduction.
Aller plus loin :
- Site du Ministère de l'économie et des finances
- Site de l'URSSAF
- Site de la Direction des impôts
- Site de la sécurité sociale
- Site de Wikipedia
- Cadre législatif et réglementaire
- Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (dite Loi TEPA)
- Décret du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat
- Décret du 24 septembre 2007 portant application de l’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat
- Circulaire du 1er octobre 2007 relative à la mise en oeuvre de l’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat
21 novembre 2007
La dématérialisation de certaines procédures, Enfin !!
- la copie des actes du dossier d'instruction (CPP, art. D. 15-7, nouveau) qui pourront être adressés à l'adresse électronique de l'avocat ;
- le réquisitoire définitif du procureur de la République adressé au juge d'instruction : à défaut de copie adressée à l'avocat, l'envoi pourra se faire sous forme numérisée (CPP, art. 40-1, nouveau) ;
- l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention ainsi que l'ensemble des transmissions de dossiers à la cour d'appel, la copie du dossier de l'information devant être adressée au procureur général ou au président de la chambre de l'instruction pourront être transmise par voie électronique (CPP, art. D. 40-3, nouveau).
En outre, à la condition qu'un protocole soit passé entre, d'une part, le président et le procureur de la République du TGI et, d'autre part, le barreau de la juridiction, les avocats pourront transmettre à l'adresse électronique de la juridiction notamment les documents suivants (une trace écrite devant être conservée) (CPP, art. 591, nouveau) :
- les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier (CPP, art. R. 155) ;
- les demandes d'actes ;
- les plaintes avec constitutions de partie civile adressées au juge d'instruction (les documents prévus par l'article 85 devront être joints sous forme de fichiers numérisés sous peine d'irrecevabilité) ;
- les déclarations de la liste des pièces dont l'avocat souhaite remettre une reproduction à son client ;
- les demandes de confrontations individuelles ; les demandes d'expertises ; les rapports d'expertise ou de leurs conclusions ;
- les demandes tendant à l'octroi du statut de témoin assisté et les demandes d'un témoin assisté tendant à sa mise en examen.
Ces dispositions s'appliquent également à toute autre demande prévue par le code pouvant être faite par simple lettre ainsi qu'aux dépôts des mémoires devant la chambre de l'instruction à condition qu'un protocole soit passé entre les chefs de la cour d'appel et le barreau. En revanche, l'article 591 ne s'appliquera pas aux demandes de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire.
Les transmissions devront être effectuées à partir de l'adresse électronique professionnelle de l'avocat et après que les documents joints aient fait l'objet d'une numérisation. Les messages feront l'objet d'un accusé électronique de lecture par la juridiction (ils seront considérés comme reçus par la juridiction à la date d'envoi de cet accusé, date qui fera courir les délais prévus).
Enfin, le texte prévoit en matière de détention provisoire que la lecture de l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention pourra être donnée par communication audiovisuelle. Dans tous les cas, la lecture du dispositif pourra être donnée à la personne par le moyen de communication audiovisuelle que la décision soit rendue immédiatement ou qu'elle soit mise en délibéré.
Voir aussi :
D. n° 2007-1620, 15 nov. 2007 : JO 17 nov. 2007, p. 18865
15 novembre 2007
Le Contrat nouvelles embauches (CNE) condamné par l'OIT
Le rapport adopté par le Conseil d'administration de l'OIT, réuni à Genève jusqu'à vendredi, stipule également qu'un contrat de travail ne peut être rompu "en l'absence d'un motif valable".
Créé en août 2005 malgré l'opposition des syndicats, le CNE est un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) destiné aux entreprises de moins de 20 salariés. Il débute par une période de deux ans, dite "période de consolidation", pendant laquelle l'employeur peut licencier son salarié sans avoir à fournir de justification. Il a été beaucoup utilisé par des employeurs du bâtiment.
En février 2007, une étude du ministère de l'emploi revient sur les effets du CNE (rapport de la DARES). Elle établit que :
- à la fin 2006, le nombre de salariés embauchés en CNE se situe entre 360 000 et 460 000
- parmi les chefs d'entreprises qui ont utilisé ce contrat, 8 % disent qu’ils n’auraient pas recruté si le CNE n’avait pas existé, alors que « plus de sept fois sur dix, [ils] déclarent qu’ils auraient embauché à la même date sous une autre forme de contrat »
- sur les personnes embauchées en CNE en octobre 2005, la moitié travaille toujours pour l'entreprise un an plus tard (7 sur 10 au bout de 6 mois), un quart a démissionné et l'autre quart a été licencié ou a quitté l'entreprise d'un commun accord avec l'employeur
L'étude pointe malgré tout que le CNE a permis aux petites entreprises d'accélérer les embauches.
Une étude indépendante, mettant en perspective les résultats de l’enquête de la DARES, affirme cependant que « l’effet net sur l’emploi du CNE est au maximum de 35 000 emplois [fin 2006] et qu'il n’en créera pas en 2007 ».
Le collège des employeurs a "pris acte", dans un communiqué, de la décision de l'OIT. Les employeurs ont déploré "l'interprétation rigide" des conventions internationales par l'OIT "en réponse à une politique tournée vers l'amélioration de l'emploi".
Saisie par une réclamation du syndicat Force Ouvrière, l'OIT "note que la durée normalement considérée comme raisonnable de la période d'ancienneté requise n'excède pas six mois en France".
Il relève cependant que la justice française a apprécié de manière contrastée la durée de cette période. Le Conseil d'Etat, plus haute juridiction administrative, l'a jugée raisonnable, tandis que la Chambre sociale de la Cour de cassation (plus haute instance judiciaire) a estimé qu'une période supérieure à six mois était excessive, rappelle le rapport du Comité.
La réclamation du syndicat français invoquait les conventions internationales qui garantissent notamment les droits des salariés en cas de licenciement.
Aller plus loin :
- Site de l'avocat qui a été à l'origine du premier jugement contre le CNE
- Dossier sur le Contrat Nouvelles Embauches sur le site du ministère du travail
- « Le CNE, un an après ». Rapport de la DARES (ministère du travail, mars 2007, N° 09.1)
- Ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches »
- Code du travail (Partie législative)
- Tableau comparatif des différents contrats de travail réalisé par le syndicat SUD industrie 35
Procédures juridictionnelles
- Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail
- Décision du Tribunal des conflits (10 mars 2007, Conflit positif, Préfet de l’Essonne c/ CA de Paris, req. n° 3622), commentée par le professeur Rolin
- Deux jugements du conseil de prud'hommes de Longjumeau
- Jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau, du 28 avril 2006
- Conclusions de Yves Bot, procureur général près la cour d'appel de Paris, sur la compétence de cette cour, audience du 22 septembre 2006
- Arrêt « avant dire droit au fond » de la cour d'appel de Paris, du 20 octobre 2006, sur sa compétence en matière de contrôle de conventionnalité
- Conclusions de Patrick Henriot, subsitut général près la cour d'appel de Paris, sur le fond, audience du 21 juin 2007
- Arrêt de la cour d'appel de Paris, du 6 juillet 2007, sur le fond
14 novembre 2007
Le rôle de l'avocat en droit du travail
Vous êtes salarié
Comment obtenir la condamnation de son employeur à des indemnités pour réparer certains abus (licenciement abusif, retards de salaire, harcèlement, discriminations, etc.) ? Quelles preuves apporter au procès ? Comment convaincre les juges ? Quelles sont vos chances de réussite ? Sur toutes ces questions, l’avocat spécialisé en droit du travail vous apporte une aide précieuse. Son travail consiste notamment à préparer les assignations et à répondre aux arguments de la partie adverse. Il assiste, représente son client, et défend ses intérêts tout au long du procès. De plus, ses qualités oratoires, son habitude de la plaidoirie et sa connaissance du droit du travail sont des atouts indispensables pour gagner le procès.
L’enjeu est fondamental puisqu’un salarié bien défendu pourra obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts réparant son préjudice. Par exemple, pour un salarié cadre âgé de 44 ans, licencié pour faute après 12 ans d’ancienneté dans la même entreprise, un avocat a pu obtenir une indemnité de 110 000 euros pour licenciement abusif, 2 800 euros au titre des indemnités de congés payés et 7 500 euros au titre de l’indemnité de préavis. De même, un avocat a pu obtenir la condamnation d’un employeur au paiement d’une indemnité de 17 000 euros pour une salariée qui, depuis plus de 3 ans, effectuait chaque semaine 3 heures supplémentaires rémunérées au taux normal. Autre exemple, une employée âgée de 49 ans, victime de harcèlement moral dans l’entreprise depuis plus de 2 ans, a pu obtenir en justice le paiement d’une indemnité de 68 000 euros en réparation de son préjudice.
En outre, l’avocat permet aussi d’aboutir à terrain d’entente avec l’employeur sans avoir à saisir les prud’hommes. Il peut en effet faciliter la conclusion, avec votre employeur, d’une transaction qui arrête d’un commun accord une indemnité de départ qui vous sera rapidement versée, sans procès.
Vous êtes employeur
L’avocat est un partenaire incontournable de l’entreprise, qu’elle ait ou non un service juridique. En effet, certaines questions complexes rendent indispensable le recours à un spécialiste du droit du travail. L’avocat permet d’éviter tout risque de procès à venir. Tenu au secret professionnel, il peut vous aider à rédiger certains actes juridiques (contrats, transaction, etc.) et à sécuriser le bon déroulement de certaines opérations (restructuration, cessions de l’entreprise, procédure de licenciements, etc.). Son intervention est ici préventive, mettant l’entreprise à l’abri de lourdes condamnations financières. En cas de litige, l’avocat représente et défend l’employeur, constitue son dossier et rédige l’ensemble des actes nécessaires à sa défense. Sa plaidoirie joue un rôle fondamental pour emporter la conviction des juges et gagner le procès. Là encore, un procès perdu peut constituer un véritable désastre pour l'entreprise par des condamnations inattendues à d’importantes indemnités. En moyenne, ses indemnités s’échelonnent entre 15 000 euros et plus de 100 000 euros par salarié. Le recours à un avocat spécialisé s’avère être une arme indispensable pour défendre efficacement vos intérêts.
08 novembre 2007
Les avocats au Barreau de Paris présidents de la République
Émile LOUBET (président de 1899 à 1906) a été avocat stagiaire à Paris dans les années 1860.
Armand FALLIÈRES (président de 1906 à 1913) a été avocat au Barreau de Paris à deux reprises : lors de son stage (1863-1866), puis quelques années ultérieurement (1888-1894). En 1910, il a présidé le banquet du centenaire des ordres d’avocats à la demande du Bâtonnier de Paris.
Raymond POINCARÉ (président de 1913 à 1920), ancien secrétaire de la conférence, AMCO, décide de rester inscrit au Barreau de Paris pendant son mandat présidentiel. Ses confrères organisent un grand banquet en son honneur. Après son mandat présidentiel, Poincaré est réélu MCO et même Bâtonnier, fonction qu’il doit renoncer à exercer pour raisons de santé (1932).
Alexandre MILLERAND (président de 1920 à 1924), ancien secrétaire de la Conférence, AMCO, demeure inscrit au Barreau pendant son mandat présidentiel. Un banquet est organisé en son honneur par ses confrères. Après sa démission de l’Élysée, il est réélu MCO et reprend son activité d’avocat.
Gaston DOUMERGUE (président de 1924 à 1931), inscrit au barreau de Paris de 1897 à 1922, est avocat honoraire depuis cette date. En 1928, il se rend au Palais pour remettre la croix de guerre au Barreau de Paris.
Vincent AURIOL (président de 1946 à 1953), avocat au Barreau de Paris depuis 1921, demeure inscrit au Barreau durant son septennat. Le lendemain de son élection, il se rend au Palais pour remettre la croix de guerre au Barreau de Paris. Il se rend chaque année à la rentrée de la conférence (imité en cela par son successeur René Coty, ancien Bâtonnier du Havre). Il devient avocat honoraire sur sa demande en 1956.
François MITTERRAND (président de 1981 à 1995), avocat au Barreau de Paris depuis 1954, reçoit le Bâtonnier et le Conseil de l’Ordre à l’Élysée en juin 1981, avant de se rendre à la rentrée de la Conférence en janvier 1982. Il y prononcera un long discours de caractère politique (comme l’avait fait avant lui Valéry Giscard d’Estaing lors de la rentrée de 1977). En 1995, François Mitterrand démissionne du Barreau et devient, à sa demande, avocat honoraire.
Nicolas SARKOZY (président de 2007 à ...), avocat, comme sa mère, au Barreau de Paris depuis 1981. En 1987, Nicolas Sarkozy alors maire de Neuilly, co-fonde le cabinet d’avocats Leibovici - Claude –Sarkozy, structure spécialisée en droit immobilier. En mai 2002, il crée la société d’exercice libérale Arnaud Claude - Nicolas Sarkozy.
17 octobre 2007
La semaine des avocats et du droit : un succès
La Semaine des Avocats et du Droit 2007 a été un véritable succès :
le numéro Azur, 0810 313 313, a reçu 141 231 appels en 5 jours.
Savoir plus : avocats.fr
02 octobre 2007
Loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA)
La loi TEPA, adoptée par le Parlement le 1er août dernier et qui vient d'entrer en application le 1er octobre 2007, reprend les différentes propositions du "paquet fiscal" énoncées par le candidat Sarkozy lors de la campagne présidentielle. Parmi celles-ci se trouvent des dispositions qui concernent les particuliers :
En outre, des mesures concernent plus spécifiquement les PME, telles l'exonération fiscale des heures supplémentaires ou complémentaires, la réduction de l'ISF pour investissement au capital des PME et l'encadrement des "parachutes dorés". C'est sur ces dernières que nous allons nous pencher plus attentivement. | ||
Objectif : réhabiliter le travail L'article 1er de la loi TEPA précise que la rémunération des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein ou des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel est exonérée d'impôt et de cotisations sociales. Concrètement, pour l'employeur, cela signifie que les charges sociales seront allégées. Un aménagement est prévu pour les entreprises d'au plus 20 salariés : elles se voient offrir une réduction plus importante.
Selon l'article 16 de la loi TEPA, les redevables de l'ISF qui souscrivent au capital d'une PME bénéficieront d'une réduction de leur impôt. En pratique, ils pourront imputer sur le montant de l'ISF mis à leur charge 75% de l'investissement versé. Une limite de 50 000 € par an a été posée. Cette mesure s'applique uniquement aux investissements relatifs à la souscription ou l'augmentation de capital de la PME. Si cet investissement concerne des versements en numéraires effectués pour l'acquisition de parts de fonds d'investissement de proximité, la réduction fiscale est de 50% et est plafonnée à 10 000€. La loi TEPA précise quelles PME peuvent bénéficier de ces dispositions :
La loi encadre strictement les "parachutes dorés" (= primes de départ des dirigeants) dans son article 7. Désormais, les indemnités de départ ne seront plus versées automatiquement mais subordonnées à des conditions de performance. Une plus grande transparence est également imposée. Dans les faits, un dirigeant dont le contrat de travail contient une clause avec un " parachute doré " n'en bénéficiera pas automatiquement lors de son départ. Le conseil d'administration décidera du versement, ou non, des indemnités de départ. Pour les contrats en cours, les dirigeants disposent de 18 mois pour les faire réviser et, surtout, prévoir les conditions de performance qui leur permettront de bénéficier de leurs indemnités de départ. Pour ce qui est de la transparence, la décision d'une entreprise d'accorder les indemnités de départ ainsi que le constat que le dirigeant a bien rempli ses conditions de performance imposées seront rendus public. |
Un nouveau site internet dédié à la simplification du droit
L'Assemblée nationale a ouvert mercredi un site Internet sur lequel les professionnels du droit mais aussi les citoyens sont invités à faire des propositions précises de modifications susceptibles de simplifier la loi. Les internautes pourront proposer "d'abroger des dispositions devenues inutiles ou obsolètes", de réécrire des dispositions inintelligibles ou ambiguës ou de simplifier les dispositions existantes, a déclaré le président UMP de la commission des Lois, Jean-Luc Warsmann. Les propositions feront l'objet d'un "examen approfondi" de la commission des Lois, qui présentera régulièrement, pendant la législature, des réformes issues de ces suggestions.
Cette initiative s'inscrit dans le chantier de simplification du droit ouvert par la commission des lois. Jean-Luc Warsmann a rappelé que le nombre de lois promulguées en 1973 représentait 620 pages en 1973 contre 1.966 en 2006, année record. Dans la même optique, le groupe UMP à l'Assemblée défendra le 9 octobre, dans le cadre de la "niche" parlementaire qui lui est réservée, une proposition de loi visant à supprimer un certain nombre de lois devenues obsolètes. Le président du groupe UMP, Jean-François Copé, a précisé mardi qu'il demanderait au gouvernement de "s'engager à consacrer deux à trois séances par an" pour simplifier la loi.
Le site de simplification de la loi : http://simplifionslaloi.assemblee-nationale.fr/
10 septembre 2007
Entreprises : Un avocat et un expert-comptable ce n'est pas la même chose !
Une réponse ministérielle fait le point sur la protection du secret professionnel au sein des professions réglementées.
Les dispositions des articles 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale, issus de la loi du 9 mars 2004, donnent aux enquêteurs le droit de procéder à des réquisitions auprès de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, à défaut de motif légitime.
Seuls les avocats, les entreprises de presse, les médecins, les notaires, les avoués ou les huissiers de justice doivent consentir expressément à toute remise de documents intéressant l’enquête, le délit de refus de réponse ne leur étant pas applicable.
Les locaux professionnels des experts-comptables ne bénéficiant pas d’une protection particulière, le législateur n’a pas jugé nécessaire de les faire bénéficier des dispositions protectrices de l’article 60-1 in fine.
Les règles particulières prévues au bénéfice des avocats, des entreprises de presse, des médecins, des notaires, des avoués ou des huissiers de justice ne se justifient pas par leur statut de professions réglementées, mais par le fait que leurs activités sont régies par les principes supérieurs que sont les droits de la défense pour les professions d’avocat, d’avoué et d’huissier de justice, la qualité de dépositaire d’informations relatives à la santé et à l’intimité des personnes pour les médecins, la liberté de la presse pour les entreprises de presse.
Il en résulte que, tout comme d’autres professions exerçant dans des domaines économiques ou financiers - mandataires judiciaires, banquiers, assureurs - qui ne bénéficient pas de protection juridique particulière, les experts comptables ne peuvent se soustraire aux réquisitions des officiers de police judiciaire ou du ministère public au motif que leur profession serait une profession libérale, organisée en ordre ou dont le titre serait protégé. La communication en justice de documents couverts par secret professionnel n’emporte pas, pour les membres de ces professions, violation du secret professionnel. Aussi, les experts comptables ne peuvent pas opposer l’obligation au secret professionnel à une réquisition émanant d’un officier de police judiciaire ou du procureur de la République.
> Rép. min. n° 586 : JO, Sénat, Q, 30 août 2007, p. 1546
Source : Actualité, Editions Législatives (www.editions-legislatives.fr)
06 septembre 2007
Combien de temps conserver les documents ?
Combien de temps garder les documents ?
Attention : Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable.
Contrats habitation et automobile | 10 ans | Votre responsabilité peut être recherchée pendant dix ans. Les contrats qui la couvrent doivent êtreconservés pendant au moins ce délai. |
Contrats d'assurance décès et d'assurance vie | indéfinie | Le plus important, c'est que les bénéficiaires en retrouvent la trace. |
Quittances de prime | 2 ans | L'assureur n'a que deux ans pour les contester. |
Cotisations d'assurance vie | 5 ans | Si vous bénéficiez d'un crédit d'impôt. |
Résiliation | 2 ans | Conservez le double du courrier et l'avis de réception. |
Dossier de sinistre | 10 ans | Courriers et preuves de versements doivent être conservés dix ans après la fin de l'indemnisation. Plus longtemps, si des séquelles (médicales surtout) sont à craindre. Délai ramené à deux ans, à l'exclusion de toutes questions de responsabilité, si vous avez affaire à votre propre assureur. |
Contraventions | 2 ans | La prescription des poursuites est d'un an, mais celle des peines de deux ans. |
Facture d'achat | 2 ans | Aussi longtemps que dure la garantie. |
Facture de réparation | 30 ans | Ce délai démarre à partir de la revente (vices cachés). |
Bordereau de versement | 10 ans | C'est votre seule preuve de remise d'argent. |
Chèque à encaisser | 1 an | Il est imprudent de laisser traîner un chèque aussi longtemps. |
Talon de chéquier | 30 ans | Ce délai correspond à celui de l'action civile, le talon permettant de garder la référence du chèque. |
Prêt à la consommation | 2 ans | Le contrat doit être conservé de 2 à 10 ans après. |
Prêt immobilier | 10 ans | Le règlement de la dernière échéance du crédit. |
Relevé de compte | 10 ans | N'oubliez pas de les vérifier avant de les classer. |
Valeurs mobilières | 5 ans | Délai pour réclamer coupons, intérêts et dividendes. |
Contrat de mariage | Indéfinie | Le notaire peut en délivrer une copie. |
Jugement de divorce | Indéfinie | Pour une pension alimentaire, le délai est de 5 ans. |
Donations | Indéfinie | Preuves à conserver pour éviter tout litige lors de l'ouverture de la succession ou face au fisc. |
Livret de famille | Indéfinie | En cas de divorce, en demander une copie. |
Reconnaissance de dette | 30 ans | Ce délai court après la fin du remboursement. |
Impôts et taxes
Déductions fiscales | 3 ans | Conservez les justificatifs. |
Impôts locaux | 1 an | La taxe de l'année de référence peut être contestée par l'Administration jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. |
Impôts sur le revenu | 3 ans | Conservez les justificatifs. |
Preuve du paiement des impôts | 4 ans | |
Redevance télévision | 3 ans | |
Mandat à agent immobilier | 10 ans | Les honoraires sont libres, soyez précis dans le contrat. |
Avocat | 5 ans | Les frais et salaires peuvent être réclamés pendant 5 ans. |
| 30 ans | mais les honoraires pendant 30 ans. |
Huissier | 1 an | Si vous êtes client. |
| | Si vous êtes poursuivi par lui, ne laissez surtout pas filer le temps. |
Notaire | 5 ans | Pour un acte relatif à un décès, le délai part du décès. |
Charges de copropriété | 10 ans | Même délai pour les correspondances avec le syndic. |
Contrat de location | 5 ans | Délai pour contester loyers et charges (conserver quittances et état des lieux). |
Règlement de copropriété | Indéfinie | Même durée pour les comptes rendus d'assemblée générale. |
Titre de propriété | Indéfinie | Aussi longtemps que vous ne revendez pas. |
Travaux | 10 ans | Même délai qu'en matière de garantie décennale. |
Bordereau de Sécurité Sociale | 2 ans | Ce délai s'applique à la Sécurité sociale en cas de reprise de trop perçu. |
Certificats médicaux | Indéfinie | Radiographie, analyses, carnets de santé, etc, pourront être utilement consultés en cas de récidive de l'affection. |
Hôpital | 30 ans | Les frais de séjour peuvent être réclamés pendant 30 ans. |
Ordonnances, dossier médical (paiement des honoraires) | 2 ans | à conserver au moins jusqu'à la fin du traitement. |
Allocations chômage | Indéfinie | Les Assedic peuvent réclamer un trop perçu pendant 5 ans. |
Bulletins de salaire | Indéfinie | Pour votre retraite, vous devez justifier vos revenus, |
Contrat de travail | 30 ans | et jusqu'à la retraite, tout ce qui touche votre emploi. |
Relevé de points des caisses de retraites | 30 ans | Pour le calcul de votre retraite, classez méthodiquement tout ce qui a trait à votre activité professionnelle. |