Les experts-comptables ne peuvent opposer le secret professionnel aux enquêtes et réquisitions pénales, alors que les avocats si.
Une réponse ministérielle fait le point sur la protection du secret professionnel au sein des professions réglementées.
Les dispositions des articles 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale, issus de la loi du 9 mars 2004, donnent aux enquêteurs le droit de procéder à des réquisitions auprès de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, à défaut de motif légitime.
Seuls les avocats, les entreprises de presse, les médecins, les notaires, les avoués ou les huissiers de justice doivent consentir expressément à toute remise de documents intéressant l’enquête, le délit de refus de réponse ne leur étant pas applicable.
Les locaux professionnels des experts-comptables ne bénéficiant pas d’une protection particulière, le législateur n’a pas jugé nécessaire de les faire bénéficier des dispositions protectrices de l’article 60-1 in fine.
Les règles particulières prévues au bénéfice des avocats, des entreprises de presse, des médecins, des notaires, des avoués ou des huissiers de justice ne se justifient pas par leur statut de professions réglementées, mais par le fait que leurs activités sont régies par les principes supérieurs que sont les droits de la défense pour les professions d’avocat, d’avoué et d’huissier de justice, la qualité de dépositaire d’informations relatives à la santé et à l’intimité des personnes pour les médecins, la liberté de la presse pour les entreprises de presse.
Il en résulte que, tout comme d’autres professions exerçant dans des domaines économiques ou financiers - mandataires judiciaires, banquiers, assureurs - qui ne bénéficient pas de protection juridique particulière, les experts comptables ne peuvent se soustraire aux réquisitions des officiers de police judiciaire ou du ministère public au motif que leur profession serait une profession libérale, organisée en ordre ou dont le titre serait protégé. La communication en justice de documents couverts par secret professionnel n’emporte pas, pour les membres de ces professions, violation du secret professionnel. Aussi, les experts comptables ne peuvent pas opposer l’obligation au secret professionnel à une réquisition émanant d’un officier de police judiciaire ou du procureur de la République.
> Rép. min. n° 586 : JO, Sénat, Q, 30 août 2007, p. 1546
Source : Actualité, Editions Législatives (www.editions-legislatives.fr)
10 septembre 2007
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