Le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 met en place l’Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle (AARPI) et modifie le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Désormais, la nouvelle rédaction de l’article 124 du décret de 1991 prévoit qu’une association peut comprendre des avocats personnes physiques et des personnes morales exerçant la profession d’avocat.
Chacun des membres est tenu des actes accomplis par l’un d’entre eux, au nom de l’association, à proportion de ses droits dans celle-ci.
En outre, chacun des membres de l’association répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit à l’égard de ses clients.
Mais, la principale innovation apportée par le décret de 2007 se situe aux alinéas 5 et 6, puisque le contrat d’association, sur décision unanime des associés, peut prévoir que la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’un de ses membres n’engagera pas celle des autres associés (sous réserve des formalités prévues dans les articles 124-1 et 126). Dans ce cas, il faudra que la dénomination de l’association soit immédiatement précédée ou suivie de la mention « association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle ou des initiales AARPI ».
Le décret du 15 mai 2007 précise également les formalités à respecter pour la constitution d’une telle structure, ajoutant trois alinéas à l’article 125 du décret de 1991 qui précise que les contrats d’association doivent faire l’objet d’une convention écrite.
Ainsi, dans la quinzaine de la conclusion du contrat d’association, un exemplaire de la convention devra être remis au bâtonnier (contre récépissé ou par LRAR) ; idem en cas de modification de ladite convention.
La constitution de l’association fera l’objet de l’insertion d’un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du lieu de l’inscription au tableau de l’ordre de chacun des associés. Cet avis sera composé de la dénomination de l’association, de la liste des associés, du nom du barreau auquel ils appartiennent, et, le cas échéant, de la mention indiquant que l’association s’est placée sous le régime de la responsabilité professionnelle de chacun des associés.
02 décembre 2007
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire