26 juin 2006

Outreau : les conclusions de la Commission d’enquête

Outreau : les conclusions de la Commission d’enquête (jeudi 8 juin 2006)

La Commission d’enquête de l’Assemblée nationale chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite d’Outreau a rendu public son rapport le 6 juin 2006.

Dans ce rapport, la Commission formule des propositions de réforme du système judiciaire. Elle préconise une meilleure protection en matière de garde à vue (information à la personne gardée à vue des faits qui lui sont reprochés, enregistrement audiovisuel obligatoire de tous les interrogatoires réalisés...). Plusieurs mesures proposées par le rapport visent à rendre les enquêtes du parquet plus contradictoires, à limiter la détention provisoire (2 ans maximum pour les affaires criminelles, examen de mesures alternatives à la détention...). La suppression du juge d’instruction unique est préconisée ; il serait remplacé par un collège de l’instruction de trois magistrats dont l’un au moins ayant 7 ans d’ancienneté. La levée du secret de l’instruction devrait être possible à certains moments (au bout de 3 mois, puis 6 mois...) ; en contrepartie, la violation du secret de l’instruction pourrait être sanctionnée par trois ans de prison et 45 000 euros d’amende.

Le ministre de la Justice a convié les parlementaires de la Commission mercredi 14 juin afin d’examiner les propositions susceptibles de faire l’objet d’un projet de loi. Ce texte pourrait être débattu à l’Assemblée durant la session d’automne.

Aller plus loin :
Les causes des dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite d’Outreau et propositions pour éviter leur renouvellement, Commission d’enquête Assemblée nationale

Les enseignements du traitement judiciaire de l’affaire dite " d’Outreau " Bibliothèque des rapports publics - La Documentation française http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000099/index.shtml

23 juin 2006

Opinion : «Il faut enrayer l'inflation législative»

Renaud Denoix de Saint Marc : «Il faut enrayer l'inflation législative»
Propos recueillis par Sophie Huet et Guillaume Perrault
Le Figaro, 15 mars 2006, (Rubrique France) Inquiet de «l'insécurité juridique qui pèse sur le citoyen» français, le vice-président du Conseil d'Etat suggère d'adopter une loi organique pour y remédier.


LE FIGARO. -
Un rapport du Conseil d'Etat avait déjà stigmatisé l'insécurité juridique voilà quinze ans. Qu'apportez-vous de nouveau aujourd'hui ?


Renaud DENOIX de SAINT MARC. - La situation s'est beaucoup dégradée ces quinze dernières années. Chaque premier ministre, à son arrivée à Matignon, a donné des instructions à ses ministres pour enrayer l'inflation législative. Leurs efforts étaient sincères, mais cela n'a jamais marché. Nous avons donc souhaité alerter le gouvernement, le Parlement et l'opinion sur la gravité de la situation.


Quels sont les principaux facteurs de l'inflation législative ?


Si l'épaisseur du recueil officiel des lois promulguées chaque année a été multipliée par six en un demi-siècle, c'est que les «producteurs de normes» se sont multipliés. Les organisations internationales, très prolixes ; l'Union européenne, dont les nombreuses directives doivent être transposées en droit français ; le gouvernement et le Parlement ; les autorités administratives indépendantes, qui disposent d'un pouvoir règlementaire... S'y ajoutent les collectivités locales, aux compétences plus nombreuses, et qui, outre-mer, possèdent désormais un pouvoir quasi-législatif. Les attentes de l'opinion et la pression médiatique jouent également un grand rôle.

Quelle serait la solution ?

Nous considérons, après mûre réflexion, qu'il faut une réforme radicale pour mettre un terme à l'insécurité juridique qui pèse sur les citoyens français. Nous proposons au gouvernement de faire voter une loi organique concernant la procédure législative qui devrait être respectée sous peine de censure du Conseil constitutionnel.

Cette loi organique comprendrait quelques obligations de procédure, déjà retenues par certains de nos partenaires européens (Royaume-Uni, Espagne, Suède...) : subordonner le dépôt d'un projet de loi ou d'un projet d'ordonnance à une étude d'impact obligatoire ; organiser une procédure simplifiée d'adoption des lois qui n'appellent pas de débat, par exemple en matière de transposition de directive ou de codification ; prévoir un délai de 48 heures minimum avant la séance plénière pour le dépôt de tout amendement créant une disposition nouvelle. L'irrecevabilité des amendements relevant du domaine règlementaire devrait aussi pouvoir être opposée par le président de l'Assemblée nationale. Nous nous réjouissons vraiment que le président Jean-Louis Debré soit attentif à nos propositions.

Avez-vous l'accord du président du Conseil constitutionnel pour cette nouvelle révision constitutionnelle ?

Je crois que Pierre Mazeaud est d'accord avec nous. Cela fait des années qu'il se bat contre l'introduction de mesures règlementaires dans les textes législatifs, et qu'il plaide pour la simplification du droit. Le Conseil constitutionnel a censuré le 29 décembre 2005 le plafonnement des niches fiscales dans le budget 2006, «en raison de son excessive complexité, qu'aucun motif d'intérêt général ne suffisait à justifier». Et le 19 janvier dernier, le Conseil constitutionnel a rappelé à l'ordre les parlementaires sur l'inflation d'amendements législatifs, à l'occasion de l'examen de la loi Sarkozy contre le terrorisme. Ce qui va tout à fait dans le sens de notre démarche.

Bilan d’activité du Conseil d’État 2005-2006

Dans son rapport 2006, le Conseil d'Etat, haute juridiction administrative, tire un bilan de son activité en 2005.


Comme chaque année, le rapport public du Conseil d’État comporte deux parties.

- La première fait le bilan de l’ensemble de l’activité juridictionnelle et administrative du Conseil.
- La seconde est une partie thématique, consacrée cette année à des considérations générales sur le thème « Sécurité juridique et complexité du droit ».

L’activité de la Section du contentieux montre une stabilité d’ensemble des nouvelles affaires enregistrées en 2005, en dépit du transfert aux cours administratives d’appel du contentieux des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière. Cette stabilité s’explique notamment par la mise en oeuvre du décret du 24 juin 2003 supprimant la voie de l’appel au profit d’un recours direct en cassation pour certains litiges de faible importance. De ce seul chef, les pourvois sont passés de 1 318 en 2004 à 2 018 affaires en 2005, soit une augmentation de 53 %. Elle trouve également son origine dans la hausse d’environ 50 % des pourvois en cassation contre les décisions des juridictions spécialisées, notamment de la Commission des recours des réfugiés. Au total, si le nombre d’affaires jugées a augmenté, il ne compense pas pour autant le nombre des entrées.
Toutefois, l’objectif d’un stock inférieur à la capacité annuelle de jugement reste atteint et, conséquence logique, la durée moyenne des instances diminue, pour passer de nouveau au-dessous de la barre symbolique des 12 mois : elle est pour 2005 de onze mois et quinze jours. À plus long terme, on peut espérer que la mise en oeuvre des télé-procédures, d’ores et déjà expérimentée avec succès en 2005 pour le contentieux fiscal et qui va être complétée par la transmission électronique des dossiers de première instance et d’appel, permettra d’améliorer encore les délais de jugement.

Conseil d’État
Rapport public 2006
Bilan d’activité du Conseil d’État et des juridictions administratives


L’activité consultative est restée intense, tant en raison du nombre de textes examinés que de leur complexité. Les sections administratives ont eu à connaître de 1 390 textes ou demandes d’avis, soit 98 de plus qu’en 2004 et 248 de plus qu’en 2003. Le nombre de lois, ordonnances et lois de pays s’élève à 238, contre 194 en 2004 et 131 en 2003, soit une augmentation d’environ 82 % en deux ans. L’Assemblée générale a été saisie de 144 lois et 74 ordonnances.

L’exercice de notre rôle consultatif appelle plusieurs constatations qui, hélas, ne sont pas nouvelles. Dans nombre de cas, le Conseil continue d’être saisi en urgence et dispose de délais très courts pour statuer sur des textes longs et complexes, parfois mal préparés. Le manque de réflexion d’ensemble sur les dispositifs existants, ainsi que sur les implications des projets de texte contraint toujours l’administration à revenir, à intervalles de plus en plus rapprochés, devant le Conseil, pour procéder à leur modification. La question de la répartition des dispositions entre la loi et le règlement continue de se poser lors de l’examen des projets de loi. Nombre de consultations préalables obligatoires n’ont pas été faites en temps utile ou ont été purement et simplement omises.

L’activité de la Section du rapport et des études montre que si les affaires d’exécution des décisions de la juridiction administrative trouvent le plus souvent une issue heureuse par la procédure non juridictionnelle, la part des affaires qui nécessitent l’intervention de la juridiction augmente de façon sensible. Les difficultés à faire exécuter les condamnations pécuniaires restent préoccupantes.

Le Conseil d’État a organisé au mois de novembre 2005, au Conseil économique et social, une journée d’étude sur le thème des considérations générales du rapport de 2005 : « Responsabilité et socialisation du risque ».

En ce qui concerne les études, celle consacrée au régime juridique de l’action extérieure des collectivités territoriales est en cours de publication. Les deux dernières, portant respectivement sur le droit de la communication et le droit de l’espace, sont en voie d’adoption.

L’action de coopération internationale, marquée par de nombreuses rencontres avec des juridictions suprêmes étrangères, s’est poursuivie à un rythme soutenu. L’activité de la cellule de droit communautaire augmente de façon très rapide, reflétant tant la place croissante de ce droit que sa technicité.

Les tribunaux administratifs demeurent confrontés à une hausse du contentieux. Le nombre des recours progresse encore de plus de 5 %, en données nettes, par rapport à l’année précédente qui avait pourtant connu un taux de progression considérable de 16 %, venant lui-même après un taux de 14 % observé en 2003. Certes, les efforts remarquables de productivité des juridictions de première instance ont permis d’atteindre un quasi-équilibre entre le nombre d’affaires nouvelles et le nombre d’affaires jugées.

De même, les cours administratives d’appel ont, pour la troisième année consécutive, jugé plus d’affaires qu’elles n’en avaient reçues et leur délai de jugement se réduit à un an, quatre mois et sept jours. Mais ces efforts de productivité ne peuvent être encore intensifiés, s’ils peuvent même être maintenus. Il est donc urgent de mettre en place des procédures gracieuses de règlement de certains contentieux de masse.

Parmi les juridictions spécialisées, la Commission des recours des réfugiés connaît pour la première fois depuis trois ans une diminution importante de demandes d’asile puisqu’elle atteint environ 25 % des recours enregistrés. Grâce au renforcement de ses moyens, le nombre de séances a connu une augmentation de 63 %, ce qui a permis une diminution considérable du stock d’affaires en instance. La Commission centrale d’aide sociale a également rétabli sa situation en jugeant un nombre d’affaires supérieur au nombre d’entrées, ce qui lui a permis de diminuer le nombre d’affaires en instance de 41 %. En revanche, le fonctionnement des commissions départementales d’aide sociale demeure préoccupant.

Action possible d'un contribuable local au nom de sa commune pour faire condamner un cocontractant de celle-ci

Un contribuable local peut agir au nom de la commune pour obtenir la condamnation d'un cocontractant de celle-ci


Un contribuable local a été autorisé par le Conseil d’Etat (1) à introduire au nom de la commune, qui avait refusé d'exercer une action en cause, une requête devant le tribunal administratif pour faire condamner une société cocontractante de sa commune au paiement de dommages et intérêts parce qu’elle n’avait pas respecté les obligations contractuelles résultant du protocole qu'elle avait conclu avec la commune et le département.
La commune avait cédé à une société un terrain de 40.000 m2 après y avoir fait réaliser, conjointement avec le département, des travaux de viabilisation évalués à 6 millions de francs. En contrepartie, cette société s'engageait à installer sur ce terrain la plate-forme logistique principale de son groupe et à créer, sur ce site et dans l'usine de sa filiale située sur la commune, au moins vingt-cinq emplois nouveaux dans les deux années suivant la mise en oeuvre de la plate-forme.
Le juge a relevé que l'intéressé justifie de la qualité de contribuable de la commune, laquelle ne s'était engagée à céder le terrain en cause et à y faire réaliser des travaux qu'en contrepartie de l'engagement pris par la société de créer vingt-cinq emplois nouveaux et permanents. Pour le Conseil d'Etat, l'absence de réalisation de cet engagement est susceptible de rendre injustifiées les dépenses de travaux supportées par la commune. Il a donc autorisé l'intéressé à exercer l'action tendant à mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société, qui présente un intérêt suffisant pour la commune et ne peut être regardée comme dépourvue de chance de succès.

(1) CE, 7 juin 2006, n° 286350, Asselin

Légalité des horodateurs à carte : le débat continu

Paiement du stationnement par carte : un Parisien conteste la légalité du moyen de paiement imposé


Un habitant parisien a contesté jeudi devant la cour d'appel de Paris le règlement du stationnement dans la capitale via une carte prépayée, appelée Paris-Carte, arguant que cela privait le citoyen du libre choix de son mode de paiement.
L'arrêt a été mis en délibéré au 6 juillet.
Jean Tubiana, avocat de profession, a collectionné les PV devant son domicile dans le VIIIe arrondissement. Qu'il a tous refusé de payer. Le 6 janvier 2005, il a été condamné par le juge de proximité à payer toutes les amendes, soit 1.134 euros. Une décision dont il a fait appel.
Citée comme intervenant, la mairie de Paris a été représentée par l'adjoint (Verts) aux Transports, Denis Baupin, qui a expliqué en somme que le pillage régulier des horodateurs entre 1999 et 2003 avait coûté 60 millions d'euros à la ville, auxquels il faut ajouter 18 millions de réparations.
«La ville dépense plus en entretien des horodateurs que ce qu'elle en retire», a-t-il souligné pour réfuter l'argument selon lequel la ville tire un bénéfice du stationnement payant. «C'est juste un moyen pour réguler la circulation», a précisé M. Baupin.
Faisant observer que la moitié des horodateurs acceptent désormais aussi Monéo, accessible à tous les Français, et qu'il existait 160.000 places de stationnement ailleurs que sur la voie publique, l'avocat de la Ville, Me Alexis Gublin, a ajouté que les cartes téléphoniques fonctionnaient sur le même principe de prépaiement.
Jean Tubiana soutient au contraire qu'il «doit avoir le choix» et dénonce «un mode de paiement exclusif» entraînant «une avance d'argent sans possibilité de récupérer le trop perçu» qui est versé de fait à la ville de Paris. Ce qui constitue selon lui une «extorsion de fonds».
«L'obligation de paiement est édictée par l'autorité publique. Ce n'est pas l'usager de la voie publique qui va déterminer son mode de paiement», s'est exclamé l'avocat général Michel Gauthier. Selon lui, Paris-Carte «n'est pas éditée par un établissement financier» mais «une carte de stationnement». Il a demandé que la condamnation de M. Tubiana soit confirmée.
En mars 2005, un juge de proximité de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) a estimé que les parcmètres n'acceptant que les cartes prépayées étaient illégaux car ils ne laissaient pas le choix du moyen de paiement à l'usager.



Horodateurs: le paiement par carte autorisé par la Cour de cassation

La Cour de cassation (1) a annulé le jugement de la juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt qui avait estimé que les horodateurs implantés sur la commune, n'acceptant plus que la carte Monéo, violaient les dispositions de l'article R.642-3 du Code pénal.
Une disposition qui pénalise, selon elle, «le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours».
Cette décision avait fait grand bruit, car elle impliquait la mise en place d'horodateurs acceptant systématiquement pièces et cartes et remettait en cause une partie de l'argumentaire sur lequel se fonde Monéo - et toutes les cartes de stationnement prépayées - qui est de supprimer les manipulations de pièces pour les collectivités.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi déposé à l'encontre d'un jugement de la Juridiction de proximité de Paris qui avait refusé de suivre l'interprétation initiée par Boulogne-Billancourt en l'appliquant aux horodateurs parisiens pouvant être uniquement payés par un système de carte prépayée «Paris-Carte». En effet, la Cour estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article R.642-3 du Code pénal dans la mesure où «la carte prépayée en cause peut être achetée par différents moyens de paiement dont les pièces et les billets ayant cours légal».
La Cour juge par ailleurs que le règlement de l'occupation du domaine public par carte prépayée répond à «un objectif d'intérêt public», celui de sécuriser les horodateurs contre le vol.

(1) Cour de cassation, 28 avril 2006, req. n°2454.

09 juin 2006

Neuf ne peut vouloir dire dégradé !

Neuf ne peut vouloir dire dégradé !

La commande d'une chose neuve s'entend d'une chose n'ayant subi aucune dégradation.


Un couple commande un véhicule neuf mais relevant l'existence de différents désordres, fait diligenter une expertise. Et après dépôt du rapport de l'expert, il assigne le vendeur en résolution de la vente pour défaut de conformité du véhicule livré à la commande d'un véhicule neuf.



Cette demande est rejetée en appel, les juges retenant que l'effraction du véhicule en cause, avant la vente, aux conséquences mineures réparables sans laisser de traces, n'était pas d'une gravité suffisante pour faire déclasser ce véhicule neuf en véhicule d'occasion et que les légers défauts de fonctionnement et esthétiques relevés par l'expert n'ouvraient pas l'action pour défaut de conformité aux stipulations contractuelles de commande d'un véhicule neuf.



L'arrêt est cassé pour violation des articles 1184 et 1604 du Code civil, la première chambre civile de la Cour de cassation précisant fort justement que "la commande d'une chose neuve s'entend d'une chose n'ayant subi aucune dégradation".


Cass. 1re civ., 3 mai 2006, n° 04-20.432, P+B
07/06/2006

Sidonie Doireau

Source : Lamyline.com

Facilité de reconnaissance des procédures collectives en Europe

Du nouveau sur les procédures d'insolvabilité

Afin de renforcer l'efficacité de la nouvelle procédure de sauvegarde, le règlement du Conseil européen du 27 avril 2006 a mis à jour le règlement n° 1316/2000 relatif aux procédures collectives qui bénéficient de facilités de reconnaissance.


Le règlement du Conseil européen du 27 avril 2006 permet de compter dans l'annexe A du règlement du Conseil n° 1346/2000, parmi les procédures qui sont applicables à la France, celle de la sauvegarde, avec ou sans désignation d'un mandataire "ad hoc", au même titre que la liquidation et le redressement judiciaires avec nomination d'un administrateur. L'annexe C, quant à elle, est également complétée : le mandataire judiciaire figure en tant que syndic, sur la liste, au même titre que le liquidateur, l'administrateur judiciaire et le commissaire au plan (voir Lamy Droit commercial 2006, n° 4353).

05 juin 2006

Projet de loi portant réforme des successions et des libéralités


Où en est-on ?

Le projet de loi a été adopté en première lecture par le Sénat, avec modification, le 17 mai 2006.
Présenté en Conseil des ministres le 29 mai 2005, il avait été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 22 février 2006.

De quoi s'agit-il ?

L’objectif du projet vise à adapter aux réalités sociologiques actuelles des règles de succession directement héritées du Code Napoléon de 1804.

Il s’agit d’abord d’accélérer les transmissions de patrimoine (délai d’acceptation d’une succession réduit à 4 mois et délai de prescription ramené de 30 à 10 ans). D’autre part, dans le but de réduire les délais pour la recherche des héritiers, tous les enfants déclarés par le défunt seront désormais mentionnés en marge de son acte de naissance ; le fait de chercher à cacher l’existence de co-héritiers sera sanctionné comme un acte de recel.

La mise en place avant le décès de "pactes successoraux" est favorisée : il s’agit de permettre à certains héritiers de renoncer de façon anticipée à une partie de leurs droits (au profit du repreneur de l’entreprise familiale, de la propriété familiale ou d’un enfant handicapé).

Les règles de l’indivision sont modifiées : aujourd’hui l’unanimité des indivisiaires est nécessaire pour l’ensemble des actes d’administration d’un bien, désormais la majorité des 2/3 suffira.

Le champ d’application des donations-partage est modifié : elles seront possibles dans les familles recomposées même en l’absence de "lien du sang" entre le donataire et l’héritier. De même, des donations-partage seront possibles directement vers les petits-enfants (sous réserve de l’accord des enfants).

Au total le projet de loi prévoit la modification de plus de 200 articles du code civil.

Aller plus loin :

- Communiqué du Conseil des ministres du 29 juin 2005

- Dossier législatif sur le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités

- Dossier de presse sur la réforme du droit des successions et des libéralités

03 juin 2006

La Mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat ne concurrence pas les avocats, estime le Conseil d’Etat

La Mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat ne concurrence pas les avocats, estime le Conseil d’Etat


Le Conseil d’Etat vient de rejeter (1)la requête de l’Ordre des avocats qui tentait de faire annuler le décret du 19 octobre 2004 portant création de la Mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat.

La mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat n’est donc pas contraire aux principes de la liberté du commerce et de l’industrie et au droit de la concurrence. Et elle ne constitue pas une concurrence déloyale pour les avocats.
L'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat prévoit en son article 2 que «Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que pour la réalisation de projets pour lesquels une évaluation, à laquelle la personne publique procède avant le lancement de la procédure de passation : a) montre ou bien que, compte-tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d'urgence ; b) expose avec précision les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif, qui l'ont conduite, après une analyse comparative, notamment en termes de coût global, de performance et de partage des risques, de différentes options, à retenir le projet envisagé et à décider de lancer une procédure de passation d'un contrat de partenariat. En cas d'urgence, cet exposé peut être succinct. L'évaluation est réalisée avec le concours d'un organisme expert choisi parmi ceux créés par décret"

Pour les sages du Palais royal, la mission se borne à un rôle d’appui, comme son intitulé l’indique. Elle ne se substitue donc pas à la personne publique contractante : «aucune des attributions confiées à la mission d’appui n’emporte intervention sur le marché». Son intervention ne constitue donc pas une prestation de service selon la définition du droit communautaire.

CE, n° 275531, Lecture du 31 mai 2006