15 janvier 2006

Surendettement des particuliers : l'assistance de l'avocat à l'assaut de la procédure menée devant le juge de l'exécution

Dans un arrêt rendu le 17 novembre 2005, la Cour de cassation met en exergue l'influence exercée par l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sur un jugement rendu en matière de surendettement des particuliers au préjudice d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'ayant pu obtenir le concours d'un avocat.

Une commission de surendettement des particuliers déclare recevable la demande d'élaboration d'un plan de redressement émanant d'un débiteur. Le créancier exerçant un recours contre cette décision, le surendetté obtient, avant le prononcé du jugement, le droit à l'aide juridictionnelle. Pour autant le débiteur n'est finalement pas assisté et malgré l'absence de bénéfice du concours d'un avocat, le juge de l'exécution (JEX) statue sur le recours.

En effet, le JEX considère la demande initiale du débiteur surendetté irrecevable au motif que ses créanciers pourraient être désintéressés par la vente d'un bien immobilier commun ne constituant pas par ailleurs son logement principal.

Amenée à se prononcer sur le pourvoi formé par le débiteur, la Cour de cassation censure la décision rendue par le JEX et ce, au visa de l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, qui reconnaît au titulaire de l'aide juridictionnelle le droit à l'assistance d'un avocat.

Les Hauts Magistrats reprochent en effet au juge de l'exécution d'avoir violé ce texte en statuant sur le recours litigieux alors même que le plaideur, ayant obtenu l'aide juridictionnelle "avant le prononcé du jugement (…), n'avait pas bénéficié du concours d'un avocat ".

Par le présent arrêt, la Cour de cassation applique à la procédure particulière de traitement du surendettement des particuliers une jurisprudence bien établie et selon laquelle aucune décision de justice ne peut intervenir avant qu'un avocat n'ait été désigné pour assister ou représenter la personne bénéficiant de l'aide juridictionnelle (voir en ce sens devant la cour d'appel : Cass. 2e civ., 12 mars 1997, n° 95-10.727, JCP éd. G 1997, II, p. 342, n° 22884 ; Cass. soc., 19 juillet 2000, n° 98-17.792, Bull. civ. V, n° 305, p. 240 ; Cass. 3e civ., 7 mai 2003, n° 01-16.936, Bull. civ. III, n° 98, p. 90)

Cette solution est bienvenue sous l'angle de la technique juridique dès lors qu'elle respecte le principe immuable en vertu duquel le respect des droits de la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel (Cass. ass. plén., 30 juin 1995, n° 94-20.302, Bull. ass. plén., n° 4, p. 7). Il nous semble par ailleurs que l'orthodoxie juridique de la solution est opportune en l'espèce, compte tenu de la situation économiquement vulnérable de la débitrice, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Pour en savoir plus, voir Nouveau code de procédure civile commenté, art. 19

Cass. 2e civ., 17 nov. 2005, n° 03-04.186, P+B+R+I

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