15 janvier 2006

Occupation du domaine public : quel ordre de juridiction est compétent pour trancher un litige ?

Qu'est-ce que le domaine public, sinon une propriété publique soumise à un régime de protection et d’utilisation particulier et composée du domaine public naturel, du domaine public fluvial et du domaine public maritime.

Par deux arrêts en date du 12 décembre 2005, le Tribunal des conflits vient d'apporter un éclairage intéressant sur la compétence juridictionnelle en cause en matière de contrat portant occupation de domaine public.


C'est notamment sur le fondement de l'article 1 du décret du 17 juin 1938, dont les dispositions ont été reprises, pour l'Etat à l'article L 84 du Code du domaine de l'Etat, et lesquelles prévoient que "Les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par l'Etat, les établissements publics ou leurs concessionnaires, sont portés en premier ressort devant le tribunal administratif", que leTribunal des conflits vient de rendre un arrêt important et destiné à être publié au Recueil Lebon ; arrêt éclairé par une décision rendue le même jour et également destinée à une publication au Recueil.



Dans la première espèce, une communauté de communes de Moselle avait confié à une société V. une délégation de service public (à savoir la gestion d'une base nautique située sur le territoire de cette communauté) et avait conclu avec elle une convention d'occupation du domaine public (la base nautique étant implantée sur le domaine public). La société V. avait elle-même confié la gérance de la cafétéria destinée aux usagers de la base nautique à M. D. Comme le rappelle le tribunal des conflits, les litiges qui peuvent s'élever entre la société V., concessionnaire de service public, et M. D. à l'occasion de l'occupation du domaine public par lui sont en conséquence relatifs à l'exécution du contrat et relèvent de la compétence de la juridiction administrative, en vertu des dispositions du décret du 17 juin 1938.



Dans la seconde espèce, les faits étaient différents et apportent au lecteur attentif une précision. Un syndicat intercommunal à vocation multiple (Sivom) avait ainsi été autorisé à occuper temporairement un terrain appartenant au domaine public de l'Etat pour y implanter une piste de karting. Ce terrain avait fait l'objet d'un apport à une société d'économie mixte (SEM) dont le Sivom était actionnaire aux côtés d'autres actionnaires de droit privé. La SEM avait alors conclu avec l'association sportive de karting semurois une convention de mise à disposition du site et de ses équipements. Après quelques années, la SEM a proposé de nouvelles modalités d'occupation des lieux à l'association sportive, laquelle les a refusées et a cessé ses activités. Etions-nous dans le même cas que précédemment évoqué ? Il y avait bien occupation du domaine public, ce qui tendait à favoriser la thèse d'une compétence juridictionnelle administrative. Pourtant, comme le précise le Tribunal des conflits, la SEM n'était pas concessionnaire d'un service public. Dans ces conditions, le litige qui oppose l'association sportive à la SEM, personne morale de droit privé, "même si la convention conclue comportait occupation du domaine public, relève de la compétence de l'ordre judiciaire".



Dès lors, sont administratifs les contrats conclus entre personnes privées, et comportant droit d'occupation du domaine public, dès lors que l'une d'elles a la disposition d'une dépendance domaniale en qualité de concessionnaire de service public.


T. confl., 12 déc. 2005, n° 3479, Degroote c/ Sté vert Marine ; T. confl., 12 déc. 2005, n° 3458, Association sportive de karting semurois c/ SEM Auxois Bourgogne et sté DAGS

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