1) Règlement intérieur : Article 1.5.P. Domicile professionnel (L. art. 1 (1), 17 (3), D. art. 165 à 169)
"L’avocat inscrit au tableau de l’Ordre doit exercer effectivement sa profession dans le ressort du barreau et, en conséquence, disposer à Paris d’un cabinet conforme aux usages et permettant l’exercice de la profession dans le respect des principes essentiels.
"Dans le cas où l’avocat souhaiterait exercer à l’étranger de façon permanente et à titre principal, il devra solliciter et obtenir du conseil de l’Ordre une dispense des obligations visées à l’alinéa précédent. Il devra, dans le cas d’une telle dispense, maintenir une élection de domicile à Paris.
"L’avocat membre du barreau de Paris doit informer le bâtonnier de son inscription à un barreau étranger."
2) L'art. 77-4° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
« La collaboration de l’avocat stagiaire est, en principe, d’une durée de deux ans, courant à compter du jour de la prestation de Serment de l’Avocat. "Le stage peut être effectué auprès d’un avocat inscrit à un Barreau étranger. Quelle que soit la durée de la collaboration, les travaux du Stage doivent, de façon impérative, avoir été accomplis dans les deux ans à compter du jour de la prestation du Serment d’Avocat. »
3) Décision du Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris :
Lors de la séance du 15 juillet 2003, le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris a défini les conditions dans lesquelles un avocat pouvait être professionnellement domicilié chez un confrère (Bulletin du barreau du 22 juillet 2003, numéro 28).
Le Conseil a ainsi décidé que la domiciliation professionnelle pouvait concerner :
- des avocats en situation de précarité temporaire et imprévue, qui se trouvent sans domicile professionnel après avoir été conduits à quitter leur cabinet pour des raisons personnelles ou professionnelles,
- des avocats en situation de télétravail, ayant un domicile personnel situé en dehors du ressort de Paris.
De manière à éviter les abus et les difficultés générées par de telles situations, le conseil de l’Ordre a fixé les conditions substantielles de ce type de contrat et jugé conforme aux usages, la conclusion d’une convention de domiciliation entre avocats aux conditions cumulatives suivantes :
1 - que la convention soit limitée dans le temps,
2 - qu’elle ne soit pas contraire aux obligations du stage,
3 - qu’elle ait été déclaré à la Direction de l’exercice Professionnel de l’Ordre,
4 - qu’elle réponde aux principes essentiels et prévoie les droits et obligations tant de l’avocat domicilié que du confrère domiciliant.
La décision du Conseil de l’Ordre rappelle que la convention doit ainsi prévoir notamment les droits et obligations suivantes : (voir le Bulletin du barreau de Paris du 22 juillet 2003, n°28, p. 3)
Pour l’avocat domiciliant :
- de mettre à la disposition de l’avocat domicilié les moyens appropriés pour préserver le secret et la confidentialité de ses dossiers, fichiers, ainsi que des informations relatives à ses clients,
- de respecter le secret des informations auxquelles il pourrait avoir accès concernant les clients et les dossiers du cabinet de l’avocat domicilié,
- éventuellement, d’assurer le transfert du courrier et des télécopies et messages destinés à l’avocat domicilié,
- éventuellement d’autoriser l’avocat domicilié à souscrire un abonnement de télécommunication distinct.
Pour l’avocat domicilié :
- de prendre toutes dispositions pour être joint à tous moments par l’avocat domiciliant,
- de prendre toutes dispositions afin de préserver le secret et la confidentialité de ses dossiers et fichiers,
- de respecter le secret des informations auxquelles il pourrait avoir accès concernant les clients et les dossiers du cabinet de l’avocat domiciliant,
- de relever régulièrement le courrier, les télécopies ainsi que les messages qui lui sont destinés et qui parviendraient au cabinet de l’avocat domiciliant, en particulier, de prendre toutes dispositions utiles s’agissant du courrier recommandé qui lui est destiné,
- de signaler ses coordonnées postales ou téléphoniques, en cas de changement et après l’expiration de la convention.
- éventuellement, de souscrire un abonnement de télécommunication distinct de celui du cabinet de l’avocat domiciliant,
Pour les deux parties :
- de s’engager à respecter les dispositions de l’article 4 du Règlement intérieur relatives aux conflits d’intérêts.
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