Contestation d'honoraires : procédure à suivre (Procédure Art. 174 et s. du décret du 27 nov. 1991 - Décision du Bâtonnier) | REGLES GENERALES LIEES A la Procédure de Contestation Le règlement de ces litiges doit respecter la procédure édictée à la fois par les art. 174 et s. du décret du 27 nov. 1991, et certains articles du nouveau code de procédure civile (ci-après NCPC). En outre, les avocats sont soumis à des règles déontologiques. Si le contrôle du respect des obligations déontologiques relève de la compétence exclusive du Conseil de l’Ordre, en revanche l’application de deux de ces règles peut avoir des incidences sur la procédure de fixation d’honoraires. Il s’agit des règles concernant la succession d’avocats dans un même dossier (art. 9 du Règlement Intérieur National et P.9.0.2 et P.9.0.3 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris) et des règles relatives aux sommes détenues sur un sous-compte CARPA (Titre VII - 2ème partie - Règles propres - art. 75.1 à 75.6 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris). C’est à partir de ces règles que le déroulement d’une procédure de fixation d’honoraires est déterminé. Il ressort, notamment, des dispositions des art. 174 et s du décret du 27 nov. 1991 que les contestations concernant la fixation des honoraires des avocats relève exclusivement de la compétence du Bâtonnier de l'Ordre dont dépend l'avocat. Schéma récapitulatif du déroulement de la procédure et délais : • | Saisine par lettre simple | 1 mois 1 mois | • | Envoi 1ère convocation par LRAR : Si pas de retour AR, reconvocation des parties dans le cas d'une adresse erronée ou invitation à faire citer le défendeur par huissier | • | Comparution des parties et recueil de leurs observations par le rapporteur |
| • | Le Bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne rend sa décision dans les trois mois. Ce délai peut être prorogé une seule fois, pour une même durée de trois mois. | 3 mois | • | Notification de la décision par LRAR : Si pas de retour AR, invitation à faire signifier la décision par huissier | Point de départ délai de recours | • | Si appel : - Envoi d'un copie du dossier au greffe de la Cour d’appel (délai d'appel 1 mois) | 1 mois | • | Si décision devenue définitive : - Demande de transmission des AR de notification permettant de prouver que le délai d’appel est expiré - Requête en demande exécutoire par le Président du tribunal de grande instance à la requête de l’une des parties. |
| Les contestations concernant le montant ou le recouvrement des honoraires des avocats sont soumises au Bâtonnier par lettre simple ou par requête déposée au service de la fixation des honoraires. Une transaction peut intervenir entre les parties après réception des lettres de convocation en vue de l'audience, ce qui met fin à l'instance après réception d'un écrit des parties et le prononcé d'une décision de désistement. Comparution et décision Le Bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, après avoir recueilli préalablement les observations des parties, rend sa décision dans les trois mois. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une seule fois, pour une même durée de trois mois. Cette prorogation de délai est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une transaction peut aussi intervenir entre les parties lors de l'audience. Cette dernière est actée par le rapporteur qui prononce une décision de désistement. Il est rappelé que la présence des parties n'est pas obligatoire, le rapporteur pouvant statuer sur les observations écrites. Dans le cas contraire, la décision du Bâtonnier est notifiée (*) à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (*) NB: Entre la tenue de l'audience et la notification de la décision, il s'écoule un délai de quelques semaines lié aux formalités subséquentes au prononcé de la décision par le rapporteur (frappe, relecture et signature du Bâtonnier). Issue de la procédure : Recours ou décision devenue exécutoire Cette décision est susceptible de recours devant le Premier Président de la Cour d’Appel. Le délai de recours est d’un mois et ce y inclus pour tout appel incident (Cass. Civ. 2 du 3 juillet 2003), ce qui impose à l'intimé de déposer un mémoire dans le même délai d'un mois. Les appels formés contre les décisions du Bâtonnier étant jugés dans un délai qui peut dépasser deux ans, il appartient à tout avocat qui a interjeté appel de faire toutes diligences au sens de l'article 386 du NCPC pour que la péremption soit interrompue (Cass. Civ. 1 du 10 février 2004). Lorsque ladite décision n’a pas été déférée au Premier Président de la Cour d’appel, autrement dit lorsqu’elle est devenue définitive, elle peut être rendue exécutoire par le Président du Tribunal de Grande Instance à la requête de l’une des parties. Il est alors nécessaire à cette partie d’obtenir une photocopie des AR de notification, afin de prouver que le délai d’appel est expiré.
NB : La décision du Bâtonnier n'est rendue exécutoire que sur requête présentée au Président du TGI.
Dès lors que le Bâtonnier est saisi d’un litige d’honoraires entre un avocat et son ou ses client(s), il est tenu de : ➤ | si nécessaire autoriser un avocat à succéder à l’un de ses confrères, et faire consigner le montant des honoraires demandés par l’avocat dessaisi ... | ➤ | convoquer les parties, par lettre recommandée avec avis de réception ou exploit d'huissier, afin de se prémunir de la preuve de cette convocation dans le respect du contradictoire | ➤ | recueillir, lui ou le rapporteur qu’il désigne, les observations des parties, en veillant à ce que le principe du contradictoire soit bien respecté, ce qui peut nécessiter d’avoir à reconvoquer les parties, voire à faire citer le défendeur par le demandeur, par acte extrajudiciaire ; | ➤ | éventuellement proroger le délai qui lui est imparti pour rendre sa décision et notifier cette prorogation aux parties par LRAR | ➤ | rendre une décision | ➤ | notifier cette décision à chacune des parties par LRAR | ➤ | transmettre une copie du dossier au greffe de la Cour d’appel lorsque l’une des parties a interjeté appel de sa décision | ➤ | au besoin, délivrer à la partie qui lui en fait la demande, une copie des AR de notification | ➤ | éventuellement, faire déconsigner les sommes déposées sur le compte Bâtonnier séquestre et les adresser à ou aux bénéficiaire(s) quand la décision est définitive (en 1ère instance ou en appel). |
Règles spécifiques aux honoraires en cas de succession d'avocats • | Restitution du dossier : |
| Lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire. Les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires. Les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure (Art. 174 du décret du 27 novembre 1991) prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires (Article 14 du décret n° du 12 juillet 2005). |
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| • | Défense des intérêts contre le prédécesseur : |
| Sauf accord préalable du bâtonnier, l'avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur (Article 19 du décret n° du 12 juillet 2005). |
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| • | Sommes dûes : |
| Le nouvel avocat s'efforce d'obtenir de son client qu'il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S'il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier (Article 19 du décret n° du 12 juillet 2005). |
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| • | Aide juridictionnelle : |
| L'avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l'aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d'aide juridictionnelle et le bâtonnier. (Article 19 du décret n° du 12 juillet 2005). |
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| • | Règlement des difficultés : |
| Les difficultés relatives à la rémunération de l'avocat initialement saisi ou à la restitution par ce dernier des pièces du dossier sont soumises au bâtonnier (Article 19 du décret n° du 12 juillet 2005). |
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| • | Fonctionnement des fonds CARPA : |
| Aux termes de l' art. L. 53.9 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, des art. 236 et s. du décret du 27 nov. 1991 et et du Titre VII [2ème partie - Règles propres - art. 75.1 à 75.6] du Règlement Intérieur du Barreau de Paris, tout avocat est tenu de déposer les sommes qu’il détient pour le compte de ses clients sur un sous-compte CARPA, et aucun prélèvement d’honoraires a son profit ne peut intervenir sans l’autorisation écrite préalable du client. Dès lors que l’avocat détient certaines sommes revenant à ses clients, et qu’il craint que ses honoraires ne lui soient pas réglés s’il verse ces sommes à ses clients, il peut, dans l’attente de la fixation du montant de ses honoraires, demander au Président du TGI de l’autoriser à consigner le montant estimé de ses honoraires entre les mains du Bâtonnier et au compte Bâtonnier séquestre. Il doit être précisé que la saisine du Bâtonnier est un préalable obligatoire à la recevabilité de la requête en consignation, dont copie est à joindre lors du dépôt de la requête.
Particuliers ayant versé des honoraires et pouvant bénéficier de l'aide juridictionnelle - Qu’en vertu des principes, règles et devoirs énoncés à l’article 1.3 du Règlement Intérieur National, notamment ceux de conscience, d’humanité, de délicatesse et de dévouement, il appartient à l’avocat qui reçoit un client de condition modeste de lui exposer les dispositions de l’aide juridictionnelle (Art. 35 de la Loi du 10 juillet 1991 et Décret d’application du 19 décembre 1991).
- Qu’en cas d’aide juridictionnelle partielle l’avocat a droit à un honoraire complémentaire librement négocié, mais calculé en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l’affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d’honoraire devant intervenir dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire. Ce complément d’honoraire doit obligatoirement résulter d’une convention écrite préalable rappelant d’une part, le montant de la part contributive de l’Etat et d’autre part, les voies de recours ouvertes en cas de contestation. Cette convention doit, à peine de nullité, être communiquée dans les quinze jours de sa signature au Bâtonnier, qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d’honoraire, soumis à son appréciation.
- Qu’en cas d’aide juridictionnelle totale, la seule demande d’aide juridictionnelle exclut toute rémunération libre de l’avocat par le client qui ultérieurement l’a obtenue. Il est rappelé qu’une plaquette concernant les honoraires en matière d’aide juridictionnelle est disponible au service de l’Accès au droit. L’attention de nos confrères est vivement attirée sur la nécessité d’un strict respect de ces dispositions, la méconnaissance d’un seul des principes, règles et devoirs édictés à l’article 1.3 du Règlement Intérieur National constituant une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire (article 1.4 de ce même Règlement Intérieur National). Information préalable du client : Prévisibilité et transparence des honoraires (Art. 11.2 du Règlement Intérieur) Principe d' information préalable du client sur la prévisibilité du coût des honoraires (modalités de facturation) Le client doit préalablement avoir été informé de l’ensemble des éléments servant au calcul de la rémunération de son avocat, de telle manière qu’il puisse, au fur et à mesure des facturations qu’il reçoit, identifier les honoraires demandés par rapport aux prestations sollicitées et fournies (Art. 11.2 du Règlement Intérieur National) D'une simple recommandation ce principe est devenu une obligation (Cass. Civ 1 du 18 juillet 2000, Gazette du Palais du 11 octobre 2000, Panorama, p.14) Conditions de recevabilité de la saisine de Mr le Bâtonnier ? • Rupture définitive des relations entre les parties emportant dessaisissement par l'un ou l'autre des parties. • Présentation de facture(s) définitive(s) et d'un compte article 12 du décret n° du 12 juillet 2005 (abrogeant et remplaçant l'article 245 du décret du 27 novembre 1991). • L'avocat successeur dans le dossier ne peut assister son client qui doit donc faire le choix d'un autre avocat ou se défendre seul. | |
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