08 mars 2007

Le secret professionnel des avocats

Rappel des dispositions du Règlement intérieur et principes en la matière :

Les avocats sont soumis au respect du Secret professionnel et de la confidentialité des correspondances aux conditions définies aux articles 2, 2 bis et 3 du Règlement Intérieur National et P.3.0.1 et P.3.0.2 [1ère partie - Règles connexes] du Règlement Intérieur du Barreau de Paris [anciens 3.5.P et 3.6.P. du RIBP-U] :
L'avocat est le confident nécessaire du client.
Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public.
Il est général, absolu et illimité dans le temps et couvre toutes les matières (conseil, défense, ...) et tous les supports (papier, télécopie, voie électronique, ...).
L'avocat doit le faire respecter par tous les membres du Cabinet ou de la structure avocats ou non.
L'avocat ne peut en être relevé par son client, par quelque autorité que ce soit ou plus généralement par qui que ce soit, sauf pour les besoins strictement nécessaires à sa défense et dans les cas suivants :
mise en cause dans une procédure pénale
recherche de responsabilité civile professionnelle
contestations d'honoraires
La violation du secret professionnel constitue un délit et un manquement à la règle déontologique.

Rappelons que le secret professionnel des avocats est par ailleurs soumis aux règles législatives et réglementaires édictées par :

L' Article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée
Les Articles 4 et 5 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.

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