Rappel des dispositions du Règlement intérieur et principes en la matière : Les avocats sont soumis au respect du Secret professionnel et de la confidentialité des correspondances aux conditions définies aux articles 2, 2 bis et 3 du Règlement Intérieur National et P.3.0.1 et P.3.0.2 [1ère partie - Règles connexes] du Règlement Intérieur du Barreau de Paris [anciens 3.5.P et 3.6.P. du RIBP-U] : |
• | L'avocat est le confident nécessaire du client. |
• | Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. |
• | Il est général, absolu et illimité dans le temps et couvre toutes les matières (conseil, défense, ...) et tous les supports (papier, télécopie, voie électronique, ...). |
• | L'avocat doit le faire respecter par tous les membres du Cabinet ou de la structure avocats ou non. |
L'avocat ne peut en être relevé par son client, par quelque autorité que ce soit ou plus généralement par qui que ce soit, sauf pour les besoins strictement nécessaires à sa défense et dans les cas suivants : |
• | mise en cause dans une procédure pénale |
• | recherche de responsabilité civile professionnelle |
• | contestations d'honoraires |
La violation du secret professionnel constitue un délit et un manquement à la règle déontologique. |
Rappelons que le secret professionnel des avocats est par ailleurs soumis aux règles législatives et réglementaires édictées par :
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