27 mars 2007
Les frontières floues entre fraude et optimisation fiscale
Article paru dans l'édition du 28.02.07, Le Monde
Pour son site Internet, le cabinet d'avocats Clifford Chance publie la photo de son siège en France, un superbe bâtiment idéalement situé place Vendôme, à Paris, à deux portes du ministère de la justice. Pourtant, selon une information révélée le 26 février par Libération, ce cabinet d'origine britannique, serait dans le collimateur de l'Urssaf. Une information que celui-ci dément auprès du Monde. D'autres cabinets sont dans la ligne de mire de l'Urssaf, notamment les cabinets Linklaters ou Ashurst.
L'Union de recouvrement de la Sécurité sociale les soupçonne de ne pas payer en France les cotisations sociales de certains avocats associés. Selon l'Urssaf, ces cabinets incitent leurs dirigeants français, qui ont le statut d'associés, à déclarer la quasi-totalité de leurs revenus en Grande-Bretagne, arguant du fait qu'ils sont membres d'un partnership britannique. Résultat : ils bénéficient d'un régime fiscal et social plus favorable, en payant en France très peu d'impôts sur le revenu et guère plus de cotisations sociales.
L'Urssaf Ile-de-France, la principale concernée, estime à environ 2 millions d'euros le manque à gagner résultant du non-paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Jugeant cette pratique illégale, l'Urssaf a porté le contentieux devant la Cour de justice des Communautés européennes de Luxembourg. L'audience aura lieu le 7 mars.
L'affaire est loin d'être simple. Contrairement à l'Urssaf, le gouvernement français, lui, estime selon Libération, qu'une convention franco-britannique, récemment renouvelée, autorise ce genre de pratiques et qu'il ne s'agit que d'éviter une double imposition. Le ministère du budget ne semble donc pas s'offusquer.
En pleine campagne présidentielle, cette affaire pourrait relancer le débat sur la nécessité de consolider ou non l'Europe fiscale. En novembre 2006, une lettre confidentielle - L'Agence Education Emploi Formation - avait révélé que Total était en contentieux avec la Sécurité sociale. Celle-ci lui reprochait de domicilier l'ensemble de ses expatriés internationaux - soit environ 900 cadres - dans une filiale suisse. Bien que cette pratique soit légale, la Sécurité sociale a fini par s'opposer au renouvellement de détachements de cadres étrangers dans les entités françaises de Total et a demandé au groupe d'assujettir ces salariés au régime français de Sécurité sociale.
Entre fraude et optimisation fiscale, la frontière est parfois délicate à tracer. Une bonne partie de la fraude fiscale et sociale, qui, selon la Cour des comptes, atteint entre 30 et 40 milliards d'euros par an, ne passe-t-elle pas par le recours à des organismes fictifs, domiciliés à l'étranger ?
Frédéric Lemaître
16 mars 2007
Réforme du système judiciaire français
Les lois réformant le système judiciaire français ont été votées.
La loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale a été adoptée. Son contenu est relatif à la collégialité de l'instruction, aux pôles de l'instruction, à la co-saisine des juges d'instruction, à la détention provisoire, au caractère contradictoire de la procédure pénale, à la célérité de la procédure et enfin à la protection des mineurs. Il est à rappeler qu'elle fait suite à l'affaire "d'Outreau".
De même, la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a été adoptée après avoir été soumise au Conseil constitutionnel. Ce dernier a rejeté les amendements présentés à l'exception de celui concernant l'extension de la diffamation aux cas dans lesquels les associations départementales de maires peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile.
Textes :
> L. n° 2007-291, 5 mars 2007, JO 6 mars ;
> L. n° 2007-297, 5 mars 2007, JO 7 mars.
Aller plus loin :
- Sur la précédente réforme de la justice (2002) :
- Dossier législatif de l'Assemblée nationale
- Dossier de Vie publique
- Site du Ministère de la justice
- Dossier de Vie publique sur la loi de renforcement de la procédure pénale
08 mars 2007
Le secret professionnel des avocats
Les avocats sont soumis au respect du Secret professionnel et de la confidentialité des correspondances aux conditions définies aux articles 2, 2 bis et 3 du Règlement Intérieur National et P.3.0.1 et P.3.0.2 [1ère partie - Règles connexes] du Règlement Intérieur du Barreau de Paris [anciens 3.5.P et 3.6.P. du RIBP-U] : | |
• | L'avocat est le confident nécessaire du client. |
• | Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. |
• | Il est général, absolu et illimité dans le temps et couvre toutes les matières (conseil, défense, ...) et tous les supports (papier, télécopie, voie électronique, ...). |
• | L'avocat doit le faire respecter par tous les membres du Cabinet ou de la structure avocats ou non. |
L'avocat ne peut en être relevé par son client, par quelque autorité que ce soit ou plus généralement par qui que ce soit, sauf pour les besoins strictement nécessaires à sa défense et dans les cas suivants : | |
• | mise en cause dans une procédure pénale |
• | recherche de responsabilité civile professionnelle |
• | contestations d'honoraires |
La violation du secret professionnel constitue un délit et un manquement à la règle déontologique. |
Rappelons que le secret professionnel des avocats est par ailleurs soumis aux règles législatives et réglementaires édictées par :
• | L' Article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée |
• | Les Articles 4 et 5 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005. |
Transparence des honoraires de l'avocat
Les honoraires sont soumis aux règles législatives et règlementaires édictées par :
• | L' Article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée |
• | Les Articles 10, 11 et 12 du décret n° du 12 juillet 2005 (abrogeant et remplaçant l'article 245 du décret du 27 novembre 1991). |
• | La Section V portant sur les contestations en matière d'honoraires et débours - Articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 modifié |
• | Les Articles 232 et 233 (règles comptables) du décret du 27 novembre 1991 modifié |
Dispositions du Code de Déontologie des Avocats Européens (CDAE),du Règlement Intérieur National (RIN) et du Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) et principes en la matière :
• | Honoraires (règles générales - émoluments - débours - mode de paiement) : Article 11 du Règlement Intérieur National et P.11.6.0.1 [ancien 11.7.P du RIBP-U] et Annexe VIII du Règlement Intérieur du Barreau de Paris |
• | Honoraires et conflits inter-Barreaux français et dans l'Union européenne : Art. 3.3 à 3.6 (Pacte de quota litis, Détermination des honoraires, Provisions sur honoraires et frais, Partage d’honoraires avec une personne qui n’est pas avocat), ainsi que 5.4 (Honoraires de présentation) et 5.7 (Responsabilité pécuniaire) du Code des Déontologie des avocats Européens (CDAE) |
• | Honoraires et AJ : 6.15.3.P du Règlement Intérieur du Barreau de Paris [ancien 6.15.3.P du RIBP-U] et 3.7 (Coût du litige et aide légale) du Code des Déontologie des avocats Européens (CDAE) |
• | Honoraires et commissions d'office en matière pénale : 6.15.2.P du Règlement Intérieur du Barreau de Paris [ancien 6.15.2.P du RIBP-U]. Les Règles de gestion comptable sont décrites à l' Annexe X du Règlement Intérieur du Barreau de Paris |
• | Honoraires et rétribution des permanences : Annexe V du Règlement Intérieur du Barreau de Paris |
• | Honoraires et obligations comptables et maniement de fonds Carpa : Titre VII et Annexes IX [2ème partie - Règles propres] du Règlement Intérieur du Barreau de Paris [anciens Titres XI et annexe IX du RIBP-U]. |
• | Honoraires et succession d'avocats : 9 du Règlement Intérieur National et P.9.0.2 et P.9.0.3 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris [anciens 9.5.P et 9.6.P du RIBP-U]. |
• | Honoraires et litiges Bureaux secondaires : 15.6 (et non plus 15.7) du Règlement Intérieur National |
REGLES GENERALES LIEES A la Procédure de Contestation Le règlement de ces litiges doit respecter la procédure édictée à la fois par les art. 174 et s. du décret du 27 nov. 1991, et certains articles du nouveau code de procédure civile (ci-après NCPC). En outre, les avocats sont soumis à des règles déontologiques. Si le contrôle du respect des obligations déontologiques relève de la compétence exclusive du Conseil de l’Ordre, en revanche l’application de deux de ces règles peut avoir des incidences sur la procédure de fixation d’honoraires. Il s’agit des règles concernant la succession d’avocats dans un même dossier (art. 9 du Règlement Intérieur National et P.9.0.2 et P.9.0.3 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris) et des règles relatives aux sommes détenues sur un sous-compte CARPA (Titre VII - 2ème partie - Règles propres - art. 75.1 à 75.6 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris). Schéma récapitulatif du déroulement de la procédure et délais : Les contestations concernant le montant ou le recouvrement des honoraires des avocats sont soumises au Bâtonnier par lettre simple ou par requête déposée au service de la fixation des honoraires. Le Bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, après avoir recueilli préalablement les observations des parties, rend sa décision dans les trois mois. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une seule fois, pour une même durée de trois mois. Cette prorogation de délai est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une transaction peut aussi intervenir entre les parties lors de l'audience. Cette dernière est actée par le rapporteur qui prononce une décision de désistement. Il est rappelé que la présence des parties n'est pas obligatoire, le rapporteur pouvant statuer sur les observations écrites. (*) NB: Entre la tenue de l'audience et la notification de la décision, il s'écoule un délai de quelques semaines lié aux formalités subséquentes au prononcé de la décision par le rapporteur (frappe, relecture et signature du Bâtonnier). Issue de la procédure : Recours ou décision devenue exécutoire Les appels formés contre les décisions du Bâtonnier étant jugés dans un délai qui peut dépasser deux ans, il appartient à tout avocat qui a interjeté appel de faire toutes diligences au sens de l'article 386 du NCPC pour que la péremption soit interrompue (Cass. Civ. 1 du 10 février 2004). Dès lors que le Bâtonnier est saisi d’un litige d’honoraires entre un avocat et son ou ses client(s), il est tenu de :
Règles spécifiques aux honoraires en cas de succession d'avocats
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Les radars automatiques ont rapporté 349 millions d'euros en 2006, soit 79 millions de plus que prévu
La Direction de la sécurité routière a annoncé hier que les radars avaient rapporté 349 millions d'euros l'année dernière, contre 204,9 millions en 2005. C'est beaucoup plus que prévu: dans les documents budgétaires de Bercy publiés à l'automne dernier, le produit des radars automatiques était attendu à environ 270 millions d'euros en 2006.
La recette ira pour 140 millions d'euros au compte d'affectation spécial des radars et pour 100 millions à l'Agence de financement des infrastructures de transport en France (Afitf), le solde revenant aux communes pour des actions de sécurité routière.
Le ministère de l'Equipement fait également savoir que 8 millions de points avaient été retirés sur les permis de conduire l'année dernière, contre 7,4 millions en 2005. Pour cette année, il est prévu d'installer 500 radars automatiques supplémentaires au bord des routes de France.
En octobre dernier, Philippe Martin, président du conseil général, avait, comme député, déposé des amendements au projet de loi de finances pour 2007 – non adoptés- afin que les recettes des radars automatiques installés sur les routes nationales, désormais départementales, soient reversées aux conseils généraux. Les départements, disait-il, n'ont pas «les moyens financiers suffisants pour l'entretien, la modernisation et la mise en sécurité de ces routes désormais départementales». Au total, il avait évalué à 124 millions d'euros la part que les conseils généraux pourraient recevoir, si ses amendements étaient adoptés. A titre d'exemple, M. Martin citait le cas d'un tronçon de son département où un radar automatique rapporte 130.000 euros par an. «Mettre en sécurité ce tronçon, à présent départemental, revient à 600.000 euros. En récupérant les recettes du radar, mon département pourra financer l'opération en cinq ans, sans faire appel aux contribuables», avait-il dit