L’entrée dans le code civil de l’acte d’avocat consacre le résultat d’un travail de longue date mené pour faire reconnaître la spécificité du contreseing de l’avocat, la sécurité juridique renforcée de l’acte et l’attractivité économique qui y sont attachées.
L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée au Journal officiel ce jeudi 11 février 2016
Elle s’accompagne de la publication d’un rapport remis au Président de la République
Pour rappel, l'article 8 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures confiait au Gouvernement la tâche de moderniser, de simplifier, d'améliorer la lisibilité, de renforcer l'accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve ainsi que de garantir la sécurité juridique et l'efficacité de la norme.
Cette ordonnance modifie le Livre III du code civil qui sera alors structuré comme suit :
Dispositions générales – art. 711 à 717 (inchangé)
Titre I : « Des successions » - art. 720 à 892 (inchangé)
Titre II : « Des libéralités » - art. 893 à 1099-1 (inchangé)
Titre III : « Des sources d'obligations » - art. 1100 à 1303-4 (nouveau)
Titre IV : « Du régime général des obligations » - art. 1304 à 1352-9 (nouveau)
Titre IV bis : « De la preuve des obligations » - art. 1353 à 1386-1 (nouveau)
Ce nouveau titre dédié au droit de la preuve des obligations introduit, dans une sous-section 3 relative à « L’acte sous signature privée », un nouvel article 1374 qui codifie, à droit constant, les dispositions des articles 66-3-2 et 66-3-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 telle que modifiée par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011.
L’acte d’avocat, présenté dans le rapport au Président de la République comme « une variété particulière d'acte sous signature privée qui a une force probante accrue », trouve ainsi sa place dans le code civil, actant ainsi la sécurité juridique et l’attractivité économique qui y sont attachées.
« Art. 1374. - L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ».
Les dispositions de cette ordonnance, qui réforme le droit des obligations en abandonnant certaines notions (ex : l’obligation de faire, de ne pas faire, de donner ou encore la cause), en consacrant certains mécanismes juridiques connus de la pratique (ex : le régime juridique de la promesse unilatérale de contrat ou encore la cession de contrat) ou consacrés par la jurisprudence (ex : l’enrichissement injustifié, nouvelle dénomination de l’enrichissement sans cause), en mettant fin à certains hésitations juridisprudielles (ex : détermination de la date à laquelle se forme le contrat) et en introduisant des solutions nouvelles (ex : faculté de résolution unilatérale par voie de notification ou encore faculté d’accepter une prestation imparfaite contre une réduction du prix) entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
La nouvelle rédaction de l’article 1101 du code civil est désormais rédigé comme suit : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »
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