Le décret n°2016-285 du 9 mars 2016 fixe les modalités de mise en
œuvre de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
instaurée à l’article 1244-4 du Code civil par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (art. 208), dite « Loi Macron ».
Cette nouvelle procédure est mise en œuvre par un huissier de
justice pour le paiement d'une créance inférieure à un certain montant
défini par un décret en Conseil d’état et ayant une cause contractuelle
ou résultant d'une obligation de caractère statutaire. L'huissier qui a
reçu l'accord du créancier et du débiteur délivre, sans autre formalité,
un titre exécutoire.
Entrant en vigueur au 1er juin 2016, ce décret précise le contenu de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par l’huissier au débiteur pour l’inviter à participer à cette procédure et fixe son seuil à la somme de 4000 euros, ce montant couvrant le principal et les intérêts de la créance.
L’absence de réponse du débiteur dans le délai d’un mois vaut refus implicite. En cas de refus implicite ou exprès, le créancier pourra saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire. Lorsque le destinataire de la lettre accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l’huissier de justice lui propose un accord sur le montant et les modalités du paiement.
Le refus ou l’accord du débiteur pourra être constaté dans un écrit établi sur support électronique. Cette procédure simplifiée de recouvrement des petites créances pourra être traitée par voie dématérialisée, dans le cadre d'un système de communication électronique placé sous la responsabilité de la chambre nationale des huissiers de justice, selon les conditions et garanties définies par un arrêté à venir du garde des sceaux (art. 2).
L’huissier territorialement compétent est celui du ressort du tribunal de grande instance où l'un des débiteurs a son domicile ou sa résidence. Toutefois, à compter du 1er janvier 2017, cette procédure pourra être mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence en application des nouvelles règles de postulation issues de « la loi Macron » (art. 54, L. 6 août 2015, mod. art. 3, Ord. 45-2592 2 nov. 1945).
Le décret du 9 mars 2016 fixe aussi des règles de prévention des conflits d’intérêts en interdisant à l’huissier ayant établi le titre exécutoire d’assurer l’exécution forcée de la créance qui en est l’objet.
L’ensemble de ces dispositions sera regroupée dans un chapitre V dans le titre II du Livre 1er du Code des procédures d’exécution (art. R125-1 et s) pour tenir compte des modifications opérées par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Ce texte abroge l’article 1244 du code civil dans sa rédaction actuelle pour transférer, au 1er octobre 2016, ses dispositions à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Entrant en vigueur au 1er juin 2016, ce décret précise le contenu de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par l’huissier au débiteur pour l’inviter à participer à cette procédure et fixe son seuil à la somme de 4000 euros, ce montant couvrant le principal et les intérêts de la créance.
L’absence de réponse du débiteur dans le délai d’un mois vaut refus implicite. En cas de refus implicite ou exprès, le créancier pourra saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire. Lorsque le destinataire de la lettre accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l’huissier de justice lui propose un accord sur le montant et les modalités du paiement.
Le refus ou l’accord du débiteur pourra être constaté dans un écrit établi sur support électronique. Cette procédure simplifiée de recouvrement des petites créances pourra être traitée par voie dématérialisée, dans le cadre d'un système de communication électronique placé sous la responsabilité de la chambre nationale des huissiers de justice, selon les conditions et garanties définies par un arrêté à venir du garde des sceaux (art. 2).
L’huissier territorialement compétent est celui du ressort du tribunal de grande instance où l'un des débiteurs a son domicile ou sa résidence. Toutefois, à compter du 1er janvier 2017, cette procédure pourra être mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence en application des nouvelles règles de postulation issues de « la loi Macron » (art. 54, L. 6 août 2015, mod. art. 3, Ord. 45-2592 2 nov. 1945).
Le décret du 9 mars 2016 fixe aussi des règles de prévention des conflits d’intérêts en interdisant à l’huissier ayant établi le titre exécutoire d’assurer l’exécution forcée de la créance qui en est l’objet.
L’ensemble de ces dispositions sera regroupée dans un chapitre V dans le titre II du Livre 1er du Code des procédures d’exécution (art. R125-1 et s) pour tenir compte des modifications opérées par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Ce texte abroge l’article 1244 du code civil dans sa rédaction actuelle pour transférer, au 1er octobre 2016, ses dispositions à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Pour aller plus loin
Décret n° 2016-285 du 9 mars 2016 relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
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