30 octobre 2016
La France reste très attractive pour les investisseurs étrangers
05 septembre 2016
Détachement temporaire de salariés par une entreprise étrangère
Les activités ouvrant droit au détachement temporaire sont les suivantes :
- - exécution d'une prestation de services (en sous-traitance) : activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, réalisée dans le cadre d'un contrat conclu avec un prestataire,
- - mobilité intragroupe : mise à disposition à but non lucratif de personnel entre entreprises d'un même groupe pour une mission ou une formation,
- - mise à disposition d'intérimaires : une entreprise de travail temporaire (d'intérim) établie à l'étranger peut détacher des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice en France, pour des missions ponctuelles,
- - opération pour son propre compte (auto-prestation) : une entreprise établie à l'étranger, propriétaire ou non d'un établissement en France, peut y détacher temporairement ses salariés pour des missions ponctuelles (livraison d'un client par exemple).
L'employeur est soumis, pendant la durée du détachement de ses salariés en France, aux règles françaises (code du travail, lois, règlements, conventions collectives...) en matière de rémunération, d'égalité professionnelle, de durée du travail, de conditions de travail...
En revanche, ne sont pas applicables aux salariés détachés, les dispositions du droit du travail français relatives à la conclusion et à la rupture du contrat de travail, la formation, la prévoyance, etc. C'est le droit du pays d'origine des salariés détachés qui s'applique.
Le salarié détaché reste sous contrat avec son employeur établi à l'étranger, qui continue à lui verser sa rémunération. Il n'y a pas de lien contractuel avec l'établissement français qui l'accueille.
Les employeurs établis hors UE doivent obtenir une autorisation de travail pour la durée de la période d'activité en France.
Pour les employeurs établis en UE mais dont les salariés sont ressortissants d'un État hors UE, ces derniers peuvent être détachés sans avoir à justifier d'une autorisation de travail, s'ils sont titulaires d'un titre les autorisant à travailler dans le pays où est établi leur employeur.
Une fois la mission achevée, les salariés reprennent leur activité au sein de l'entreprise d'origine.
Avant le début de la prestation, l'employeur établi à l'étranger doit transmettre une déclaration de détachement, obligatoirement rédigée en français, à l'unité territoriale de la Direccte du lieu où doit être effectuée la prestation, par lettre recommandée avec avis de réception, par fax ou par voie électronique.
L'employeur doit y préciser l'identité de tous les salariés qu'il souhaite détacher en France, qu'ils soient ressortissants de l'UE ou d'un autre État.
Les entreprises de transport qui détachent en France des salariés roulants ou navigants de façon temporaire ne sont pas soumises à cette obligation.
L'employeur implanté à l'étranger doit désigner un représentant en France par écrit, en français, en indiquant :
- - noms, prénom, date et lieu de naissance,
- - adresse électronique et postale en France,
- - acceptation par l'intéressé de sa désignation,
- - durée de la désignation,
- - le lieu de conservation des documents.
Le représentant doit :
- - faire le lien avec l'inspection du travail, les services de police et de gendarmerie, les impôts et les douanes,
- - conserver les documents à la disposition de l'inspection du travail.
Vérification des déclarations du sous-traitant
Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage, ayant recours à des salariés détachés en France, doit vérifier que l'employeur d'origine a rempli ses obligations.
Il doit pour cela lui demander copie :
- - de la déclaration de détachement,
- - du document désignant le représentant en France.
Si son sous-traitant ne lui a pas remis une copie de la déclaration de détachement, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre doit adresser, dans les 48 heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation.
Registre unique du personnel
L'entreprise d'accueil doit annexer les déclarations de détachement à son registre unique du personnel.
Ce registre doit rester à disposition des inspecteurs du travail.
L'entreprise d'accueil doit adresser à l'inspection du travail son bilan social sur lequel doit figurer le nombre de :
- - salariés détachés hors de France,
- - travailleurs détachés accueillis.
Vigilance en matière d'hébergement et de droit du travail
Par ailleurs, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre a une obligation de vigilance concernant les conditions d'hébergement des salariés du prestataire qui seraient incompatibles avec la dignité humaine.
L'hébergement est apprécié par un agent de contrôle qui envoie une injonction à l'employeur. Celui-ci dispose de 24 heures pour informer le maître d'ouvrage des mesures prises pour faire cesser la situation.
Dans le cas où l'infraction se poursuit, le donneur d'ordre doit prendre à sa charge l'hébergement des salariés.
Dans le cas où un sous-traitant ne respecte pas la législation sur le travail, l'agent de contrôle envoie une injonction à l'employeur qui doit informer le maître d'ouvrage dans les 15 jours. Celui-ci dispose de 15 jours pour demander à l'employeur de faire cesser l'infraction.
Responsabilité solidaire en cas de manquements
S'il est informé par l'inspection du travail de manquements concernant les conditions d'hébergement, jugées incompatibles avec la dignité humaine, ou concernant le salaire minimum légal (Smic) ou conventionnel dû au salarié, l'employeur doit faire cesser sans délai cette situation, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre en sont informés. À défaut de régularisation, la suspension de la prestation par l'employeur peut être ordonnée, pendant un mois maximum.
S'il est informé par écrit par un agent de contrôle (inspecteur du travail, officier ou agent de police judiciaire, agent des impôts ou des douanes, etc.) du non-paiement du salaire minimum légal (Smic) ou conventionnel dû au salarié, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre doit enjoindre par écrit son cocontractant ou son sous-traitant direct ou indirect de faire cesser sans délai cette situation.
En cas de manquement à ces obligations, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu solidairement avec l'employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, sauf s'il dénonce le contrat de prestation de services.
Attention :
en cas de manquement à leurs obligations, l'employeur établi à l'étranger et le donneur d'ordre, ou maître d'ouvrage, sont passibles d'une amende administrative de 2 000 € par salarié détaché (ou 4 000 € en cas de récidive) pour un montant total plafonné à 500 000 €.
03 septembre 2016
Avocats 4.0
La révolution digitale : l'accepter pour mieux l'intégrer
Cela n'aura échappé à personne. Après les révolutions agricoles et industrielles, voici venu le temps de la révolution digitale. Aussi profonde que ses ainées, elle secoue sans commune mesure tous les secteurs d'activités.
Il y a quelques années encore, la notion d'intelligence artificielle appartenait à l'univers de la science-fiction. Aujourd'hui, il ne se passe plus un jour sans que nous entendions parler de Big Data, de Machine Learning, d'Ubérisation, de disruption, de robots pouvant exécuter des tâches autrefois dévolues aux humains. Personne ne peut raisonnablement se permettre de rejeter l'innovation ; ne faut-il pas définitivement se convaincre que c'est en l'apprivoisant que nous gagnons notre pérennité. Comme le disait déjà Héraclite 500 ans avant J.C., « rien n'est permanent, sauf le changement ».
Innovation et transformation digitale, où en sont les avocats ?
En 2016, les avocats travaillent toujours de façon artisanale, qu'ils exercent au sein de petites structures ou au sein des plus grosses firmes.
Notre métier a pris conscience de la nécessité d'innover et de mener sa propre transformation digitale, mais nous n'en sommes qu'aux prémisses, le cheminement sera long. Cela est assez symptomatique des métiers réglementés. La déontologie et nos institutions représentatives préservent notre pré-carré, mais de manière perverse le protectionnisme nous transporte dans une zone de confort qui ne nous incite pas suffisamment à innover. Nous devenons vulnérables et laissons s'inviter de nouveaux acteurs qui basent leurs modèles sur nos propres faiblesses.
Nous ne sommes par ailleurs plus toujours indispensables, de plus en plus sollicités pour les seules prestations à forte valeur ajoutée. Comment redevenir une évidence ?
L'émergence des legal start-ups : quelles leçons en tirer ?
Notre métier a profondément évolué au cours de ces dernières années. Une partie de notre activité a disparu ou pourrait disparaître, en conseil et en contentieux. Le savoir juridique est aujourd'hui « à portée de clics ». Nombreux sont ceux qui par reflexe et commodité consomment le droit sur internet. Les legal start-ups l'ont bien compris. Elles ont ainsi commencé à satisfaire les besoins les plus immédiats, à faible valeur ajoutée ; peut-on néanmoins s'attendre à ce que leur appétit se tarisse?
Aux États-Unis, on compte plus de 3000 legal start-ups à ce jour, les plus influentes perturbent déjà partiellement le marché juridique. En France, plus de 60 legal start-ups opèrent aujourd'hui sur des segments différents en se basant systématiquement sur des outils innovants et sur l'automatisation d'un processus. Cette irruption soudaine est a minima la démonstration que la technologie peut adresser un certain nombre de besoins et répond à de nouveaux modes de consommation du droit.
Même si aujourd'hui les avocats sont les seuls à pouvoir dispenser des prestations de conseil juridique et à appréhender les sujets d'une certaine technicité, de nouvelles solutions, tantôt complémentaires, tantôt alternatives, voient le jour. Ne regardons pas ces nouveaux acteurs avec condescendance, beaucoup d'enseignements sont à en tirer, ils sont habiles, collaboratifs et très responsives.
Entre Think Tank quotidiens sur l'évolution de notre métier et développement de nouveaux outils permettant aux avocats de travailler plus efficacement, nos organisations professionnelles se mobilisent. L'attention s'est toutefois jusqu'ici essentiellement portée sur les échanges amont. Or, l'enjeu majeur semble se situer en aval (relation avocats-clients) et il est de notre responsabilité d'y remédier en repensant cette relation.
Aux avocats d'agir ou de réagir ...
Comment faire face à ROSS, Peter ou encore la Blockchain dont certains prédisent qu'ils phagocyteront tous les intermédiaires, y compris les avocats ?
Soyons pragmatiques, une étude récente du CNB met en avant les faiblesses de l'offre de service des avocats - que demandent nos clients ? un meilleur rapport qualité-prix, plus de communication, davantage de disponibilité. Les News Techs transforment en profondeur les attentes du consommateur et celles de nos clients. C'est aussi par elles que nous trouverons les moyens de palier nos faiblesses.
Soyons acteur de cette mutation en nous appropriant les nouvelles technologies et opportunités d'exercice nées de l'ère digitale, aujourd'hui les algorithmes, demain la blockchain et l'intelligence artificielle. C'est par ces nouveaux outils que nous libérerons l'avocat de tâches fastidieuses et chronophages pour lui permettre de se recentrer sur ce qui fait aujourd'hui sa force, sa valeur ajoutée. C'est aussi par ces nouveaux outils que nous serons en mesure de répondre aux attentes évolutives de nos clients, en rendant des services juridiques premium avec davantage d'efficience, d'interactivité et d'accessibilité. C'est enfin par ces nouveaux outils que nous contiendrons son Ubérisation. L'Open Innovation a toute sa place au sein des cabinets d'avocats, nos organisations représentatives nous montrent le chemin, à nous de faire évoluer notre approche de travail en implémentant le « tradigital » : une offre de service digitale et automatisée pour les taches à faible valeur ajoutée, qui se combinera avec une approche plus traditionnelle et humaine, pour les missions à plus forte valeur ajoutée.
24 août 2016
La compliance ou la défense de négociation : nouveau défi pour les avocats et les entreprises
Dans un contexte d'essor des procédures de deferred prosecution agreement aux Etats-Unis, et compte tenu de l'examen de la loi Sapin II par le sénat, la compliance est devenu un thème de réflexion important.
La compliance ouvre un nouveau paradigme pour les avocats. « L'avocat change, notre profession change », prévient-il, « nous devons assurer une nouvelle offre pour une nouvelle demande ». Si l'avocat tenait auparavant une défense de connivence ou de rupture, il devra désormais intégrer la défense de négociation, qui se fera avec le juge, l'avocat ou le client. Il s'agit ni plus ni moins d'un « nouveau métier d'avocat », assure l'ancien bâtonnier, animateur de cette conférence intitulée « compliance : nouveaux champs d'intervention, nouvelles pratiques… nouvelle déontologie ? ».
La France lanterne rouge
Selon Antoine Gaudemet, professeur des universités et spécialiste de cette question, la compliance recouvre « l'ensemble des processus permettant d'assurer la conformité des comportements de l'entreprise, de ses dirigeants et de ses salariés aux normes juridiques et éthiques qui leur sont applicables ». Elle concerne donc des branches du droit diverses et variées, allant de la lutte pour la corruption au blanchiment d'argent, en passant par la responsabilité sociale ou environnementale, l'évasion fiscale ou encore la protection des données à caractère personnel.
Mais si la compliance n'est prise en compte par les avocats que depuis peu, c'est en raison des réticences de la France à l'intégrer dans son ordre juridique. Procédant à une analyse chronologique, Antoine Gaudemet rappelle que la France est restée « longtemps réfractaire à l'idée de compliance et à tout ce qu'elle implique comme changements ». L'universitaire évoque des raisons culturelles et philosophiques ayant conduit à ce retard, qualifiant par la même la France de « mauvais élève ».
En effet, les États-Unis, bercés par le libéralisme économique, « placent le marché au centre », et « s'offusquent de tout ce qui porte atteinte à son libre fonctionnement », plaisante le professeur. Ainsi, la corruption est un véritable « crime » contre l'économie de marché, portant une atteinte directe au pacte social, explique Antoine Gaudemet. Au contraire de l'hexagone, où l'État occupe une place centrale et privilégie dans son action l'interventionnisme.
À tel point que la corruption d'agents publics étrangers était auparavant « non seulement encouragée mais même déductible fiscalement » s'amuse l'universitaire. Ainsi, pour le spécialiste, les Etats-Unis privilégient « la recherche d'efficacité économique sur l'idéal de vérité judiciaire ». Par quels procédés ? Notamment par la mise en place de « l'accord de poursuite différé » (deferred prosecution agreement), devenu « le principal vecteur de compliance des autorités judiciaires américaines », selon Antoine Gaudemet. Cet accord allie la dimension répressive (sanction pécuniaire) à l'aspect préventif (mise en place de programmes de conformité), sans pour autant engager la responsabilité pénale de l'entreprise, empêchant ainsi de provoquer sa disparition.
D'autre part, la France se méfie de la transaction pénale et lui reproche d'« empêcher la manifestation de la vérité, et [d'autoriser] une justice de connivence », déplore Antoine Gaudemet. Ce comportement conduit à l'effet inverse, les entreprises ne sont pas incitées à adopter des processus de mise en conformité. Alors que dans la plupart des pays occidentaux, la problématique de la compliance est d'ores et déjà intégrée, et ce depuis la signature d'une convention anti-corruption de l'OCDE entrée en vigueur en 1999.
La compliance enfin prise en compte
Cette distorsion entre les système juridiques a, en outre, conduit à l'application extraterritoriale des lois américaines, provoquant la condamnation d'entreprises françaises à de lourdes amendes (Alstom, BNP Paribas).
Mais ces multiples amendes ont amené une certaine prise de conscience des Pouvoirs publics, indique Antoine Gaudemet.
Ainsi, le parquet national financier (installé en 2013), qui a compétence en matière de délits boursiers ou de fraude fiscale, a reçu des moyens juridiques renforcés (avec notamment la protection des lanceurs d'alerte). Le professeur note deux extrémités : d'un côté la lutte contre le blanchiment et les obligations de prévention qui sont assez développées, et de l'autre la corruption, qui suit les lignes directrices (en date de mars 2015) du service central de prévention de la corruption (un service de la chancellerie qui n'a pas de compétences opérationnelles et ne peut opérer de contrôle ou de sanction).
Ces lignes directrices, qui font office de document de référence pour les entreprises désireuses de mettre en place un programme de compliance, intègrent les six principes suivants :
La loi Sapin II, lueur d'espoir
La loi Sapin II, qui attend actuellement son passage en commission mixte paritaire, devrait constituer « le texte fondateur, le cadre qui fait défaut aux obligations de compliance en droit français », estime Antoine Gaudemet. Et ce, grâce à la création d'une obligation de prévention contre les risques de corruption à la charge des entreprises, en lieu et place des lignes directrices précitées.
Elle pourra être proposée par le procureur avant la mise en mouvement de l'action publique aux entreprises mises en cause pour des faits de corruption ou de trafic d'influence, qu'ils soient internes ou internationaux. La sanction pécuniaire sera limitée à 30% du chiffre d'affaires moyen annuel, et pourra s'accompagner d'une peine complémentaire de mise en conformité, exécutée sous le contrôle de l'Agence de lutte contre la corruption.
Il est à noter qu'elle sera homologuée en audience publique par un magistrat du siège, mais ce jugement d'homologation ne vaudra pas déclaration de culpabilité pénale.
Des nouveautés qui sont « sans doute à même de convaincre que la France est réellement entrée dans l'ère de la compliance » mais surtout de « dissuader les autorités américaines d'exercer leur compétence extraterritoriale », affirme Antoine Gaudemet. C'est ce dernier point qui est particulièrement visé par la loi, et vivement attendu par les grandes entreprises selon le professeur. En effet, dans une affaire SBM offshore, le bureau du procureur hollandais ayant conclu un accord de transaction de 240 millions de dollars, le département de la justice américain a fait connaitre son intention de ne pas poursuivre la société.
Antoine Gaudemet espère que ce mouvement marquera l'ouverture d'une « coopération internationale en matière de délinquance financière mondialisée ».
De l'éthique à la gestion du risque
Laurent Cohen-Tanugi, avocat aux barreaux de Paris et de New-York, mais aussi premier français « monitor » dans l'affaire Alcatel (l'entreprise, accusée de corruption, a versé 137 millions de dollars dans un accord à l'amiable), questionne directement la compliance. « Pourquoi tout ce bruit autour de la compliance, alors que nul n'est censé ignorer la loi ? », demande-t-il, citant un adage qui a perdu tout son sens du fait de l'inflation législative.
Pour cet avocat qui exerce à l'international, le « pas vu pas pris» ne suffit plus, et il fallait trouver une « troisième voie entre impunité et condamnation pénale » permettant à l'entreprise de « se réformer et survivre ». C'est aussi et surtout un changement pour les entreprises, qui envisageaient cela sous l'angle de l'éthique (avec une charte et un responsable éthique), et doivent désormais passer à la gestion des risques, précise Me Cohen-Tanugi.
C'est aussi un rôle « complètement nouveau pour les avocats» estime le spécialiste, puisque la fonction de l'avocat monitor n'est pas d'être « détective » mais de « faire une évaluation systémique de la fonction compliance au sein de l'entreprise ». Ceci lui permettant d'éviter la récidive, ainsi que des poursuites au pénal.
Ainsi, avec ce mandat public, l'avocat monitor détient un rôle de « contrôleur, d'évaluateur , tout en gardant une certaine distance afin d'évaluer et de certifier », indique Me Cohen-Tanugi. Mais l'avocat peut également intervenir en amont, en mettant en place une fonction de compliance dans l'entreprise.
Pierre-Olivier Sur emboîte le pas de son confrère, en soulignant que les avocats ne sont plus « les avocats de Daumier avec des effets de manche qui défendent leurs clients jusqu'au mensonge » mais des « acteurs de la vérité judiciaire et de la sécurité juridique ». L'avocat intervient désormais ab initio et non plus ex post, insiste l'ancien bâtonnier, qui conclut en indiquant que cette nouvelle fonction est « une énorme opportunité » à laquelle les avocats auraient tort de tourner le dos.
Première ébauche des « bornes déontologiques »
23 juin 2016
Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances jusqu'à 4000 euros
Entrant en vigueur au 1er juin 2016, ce décret précise le contenu de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par l’huissier au débiteur pour l’inviter à participer à cette procédure et fixe son seuil à la somme de 4000 euros, ce montant couvrant le principal et les intérêts de la créance.
L’absence de réponse du débiteur dans le délai d’un mois vaut refus implicite. En cas de refus implicite ou exprès, le créancier pourra saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire. Lorsque le destinataire de la lettre accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l’huissier de justice lui propose un accord sur le montant et les modalités du paiement.
Le refus ou l’accord du débiteur pourra être constaté dans un écrit établi sur support électronique. Cette procédure simplifiée de recouvrement des petites créances pourra être traitée par voie dématérialisée, dans le cadre d'un système de communication électronique placé sous la responsabilité de la chambre nationale des huissiers de justice, selon les conditions et garanties définies par un arrêté à venir du garde des sceaux (art. 2).
L’huissier territorialement compétent est celui du ressort du tribunal de grande instance où l'un des débiteurs a son domicile ou sa résidence. Toutefois, à compter du 1er janvier 2017, cette procédure pourra être mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence en application des nouvelles règles de postulation issues de « la loi Macron » (art. 54, L. 6 août 2015, mod. art. 3, Ord. 45-2592 2 nov. 1945).
Le décret du 9 mars 2016 fixe aussi des règles de prévention des conflits d’intérêts en interdisant à l’huissier ayant établi le titre exécutoire d’assurer l’exécution forcée de la créance qui en est l’objet.
L’ensemble de ces dispositions sera regroupée dans un chapitre V dans le titre II du Livre 1er du Code des procédures d’exécution (art. R125-1 et s) pour tenir compte des modifications opérées par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Ce texte abroge l’article 1244 du code civil dans sa rédaction actuelle pour transférer, au 1er octobre 2016, ses dispositions à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Pour aller plus loin
27 mars 2016
Bienvenue à l'acte d'avocat garant d'une meilleure sécurité juridique
L’entrée dans le code civil de l’acte d’avocat consacre le résultat d’un travail de longue date mené pour faire reconnaître la spécificité du contreseing de l’avocat, la sécurité juridique renforcée de l’acte et l’attractivité économique qui y sont attachées.
04 février 2016
Attention à la responsabilité sociale des entreprises
Plusieurs normes internationales forment, ensemble, un cadre qui permet une acception aujourd’hui universelle du concept de responsabilité sociétale des entreprises :
Le Pacte Mondial des Nations Unies(« Global Compact »), lancé par le Secrétaire général des Nations Unies en 2000, invite les entreprises à "adopter, soutenir et appliquer dans leur sphère d’influence un ensemble de valeurs fondamentales, dans les domaines des droits de l’Homme, des normes de travail et de l’environnement, et de lutte contre la corruption."
Les Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales, élaborés dès 1976 et dont la dernière révision a eu lieu en 2011, "visent à faire en sorte que les activités des entreprises multinationales s’exercent en harmonie avec les politiques des gouvernements, à renforcer la confiance mutuelle entre les entreprises et les sociétés dans lesquelles elles exercent leurs activités, à améliorer l’environnement pour l’investissement étranger et à accroître la contribution des entreprises multinationales au développement durable."
Les Principes directeurs des Nations Unies sur les droits de l’Homme et les entreprises adoptés à l’unanimité par le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies en juin 2011 "reconnaissent le rôle dévolu aux entreprises en qualité d’organes spécialisés de la société remplissant des fonctions particulières, tenues de se conformer à toutes les lois applicables et de respecter les droits de l’Homme", tout en soulignant le rôle des États en matière de protection de ces droits et la nécessité de mettre en place des procédures pour permettre l’accès des victimes à réparation.
La norme ISO 26000 adoptée le 13 septembre 2010 définit la responsabilité sociétale d’une organisation comme la maîtrise par celle-ci "des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société ; prend en compte les attentes des parties prenantes ; respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de comportement ; et qui est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations."
La 3e Communication de la Commission européenne sur la RSE du 25 octobre 2011 définit la RSE comme "la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société" et "un processus destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de l’Homme et de consommateurs dans leurs activités commerciales et leur stratégie de base (mené) en collaboration étroite avec leurs parties prenantes (tout en) respectant la législation en vigueur et les conventions collectives conclues entre partenaires sociaux."
De même, on assiste depuis quelques années à l’émergence de nouvelles normes qui, bien que de « soft law » et n’étant pas produites dans un cadre intergouvernemental, parviennent à jouer un rôle important car elles résultent d’accords contractuels entre les principaux acteurs d’une même filière industrielle.
Membre ou participant à l’activité de ces différentes organisations, ces règles trouvent application en France.