Un décret du 20 avril 2010 fixent de nouvelles dispositions en matière de copropriété.
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er novembre 2010. Les dispositions relatives aux copropriétés en difficulté seront applicables dès le 1er juin ainsi que divers ajustements qui tendent à mettre en conformité le décret de 1967 avec différentes évolutions législatives et jurisprudentielles. Ces derniers concernent principalement :
* les assemblées générales : convocation et périodicité de la réunion lorsque la copropriété est en difficulté (Décret art. 7 al. 3 et 8 al. 5 nouveaux), obligation, en cas d'inscription d'une question à l'ordre du jour portant sur la réalisation par un copropriétaire de travaux d'accessibilité ou affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, de joindre au projet de résolution un document précisant l'implantation et la consistance des travaux (Décret art. 10 al. 2 et 3 nouveaux), documents à joindre à la convocation (Décret art. 11, I-10° à 13° et II-4° et 5° nouveaux), mise en concurrence de contrats (Décret art. 19-2 modifié) ;
* le conseil syndical : destinataires des communications écrites et participation à l'élaboration de l'ordre du jour des assemblées (Décret art. 26, al. 3 et 4 nouveaux) ;
* le syndic : contenu du contrat de syndic (Décret art. 29, al. 1 modifié), tenue de la liste des copropriétaires (Décret art. 32, al. 1 modifié), obligation de transférer les archives du syndicat au nouveau syndic quand celles-ci sont entreposées chez un prestataire (Décret art. 33-2 nouveau), appels de fonds lors de la mise en copropriété d'un immeuble par le syndic provisoire (Décret art. 35, al. 7 et 8 nouveaux), obligation de convoquer une assemblée avant toute demande de nouvelles provisions pour le paiement de travaux urgents (Décret art. 37, al. 3 nouveau).
* Copropriétés en difficultés (dispositions applicables depuis le 1er juin 2010) :
- les sommes devenues exigibles dans le mois précédant la date de clôture de l'exercice ne sont pas considérées comme impayées ;
- pour l'information du conseil syndical, le syndic doit envoyer sans délai à chacun de ses membres l'état des impayés avant répartition à la date de la clôture de l'exercice comptable ;
- la demande de désignation du mandataire ad hoc doit être portée devant le TGI du lieu de situation de l'immeuble et être accompagnée des pièces justifiant la demande. Le président du tribunal peut entendre tout membre du conseil syndical avant de statuer. Lorsque la demande émane d'un créancier ou de copropriétaires, le président du tribunal est saisi par une assignation dirigée contre le syndicat et l'ordonnance n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
- le mandataire ad hoc désigné doit porter l'ordonnance à la connaissance des copropriétaires par lettre recommandée AR ou par remise contre émargement. Pour l'accomplissement de sa mission, le président du tribunal peut autoriser le mandataire ad hoc, à la demande de celui-ci et à ses frais, à se faire assister d'un technicien ;
- le syndic doit adresser à tous les copropriétaires qui en font la demande, et à leurs frais, une copie de tout ou partie du rapport du mandataire ad hoc.
Décret 2010-391 du 20 avril 2010 : JO 21 p. 7365.
06 juin 2010
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