23 octobre 2008

Le rêve d'un avocat au moment du renouvellement des membres de l'institution qui représente la profession

J’ai un rêve…
… Celui d’une profession d’AVOCAT solidaire à défaut de constituer une même et grande famille.

Quels que soient nos modes d’exercices [1], nos sensibilités associatives, syndicales ou politiques, nos barreaux d’appartenance [2], notre expérience ou notre compétence, nos revenus [3], nous avons un dénominateur commun, le plus petit peut-être… nous sommes des AVOCATS [4].


« Libres et indépendants » [5], nous ramons sur la même galère. Notre union étant notre force, si l’un de nous est sali, la profession l’est aussi. Sans cette évidence, nos institutions elles-mêmes ne serviraient à rien. Parce qu’elles manqueraient d’âme.


Le 9 décembre 2008, nous, les 45.000 AVOCATS de France (dont 21.000 à Paris) [6], sommes appelés

à voter pour renouveler les membres du Conseil National des Barreaux (CNB), «représentation institutionnelle

de la profession en France et à l'étranger » [7].


Pourtant, force est de constater que peu d’AVOCATS participent à cette élection. Sur les 21.000 inscrits à

Paris, seuls 6.200 auraient voté en 2005, soit moins d’un tiers [8].


C’est sans doute, parce que même à cette occasion, qui ne se présente pourtant que tous les trois

ans, les AVOCATS sont divisés. La moitié des membres du CNB (40/80 sièges) sont élus par

l’ « ensemble des avocats », l’autre moitié est « désignée par les membres des Conseils de l’Ordre ». De même,

les AVOCATS votent au sein de deux circonscriptions distinctes, l’une comprenant « uniquement Paris »

(32/80 sièges), l’autre représentant le reste de la France (appelée « nationale », 48/80 sièges) !


Jeune AVOCAT [9], ayant l’expérience de l’entreprise et la chance d’exercer notre profession à titre principal

à Paris mais aussi en cabinet secondaire à Nice, après avoir observé son exercice en Californie, je ne peux que

déplorer ces oppositions.


Si comme AVOCATS nous voulons être les acteurs principaux d’une « grande profession du droit » [10],

nous ne pourrons faire l’économie d’une comparaison de nos institutions représentatives avec celles

des autres professionnels que sont les notaires (et leur Conseil Supérieur du Notariat) [11] ou les

experts-comptables (et leur Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables) [12].


C’est en rendant nos pratiques individuelles plus respectueuses de notre déontologie et nos institutions plus représentatives de notre diversité, que l’on pourra renforcer notre unité et affirmer notre fierté d’être

AVOCATS. Mais pour cela, il faut d’abord participer et faire entendre sa voix, pour que ceux qui ne

votent pas finissent par le faire !


« Rêver… c’est déjà ça ! » dirait un chanteur populaire.



Notes


[1] Environ 40 % exercent individuellement, 35 % en qualité d’associés, 18 % en tant que collaborateurs et 7 % comme salariés. Les avocats des grands cabinets ne représentent que 25 % de l’effectif total de la profession et sont surtout localisés sur Paris et dans les plus grandes villes de France. Voir les chiffres ici.

[2] Il existe en France 181 Barreaux avec à leur tête un Ordre distinct ! Un des Barreaux, celui de Paris regroupe 21.000 AVOCATS et 180 autres les 24.000 restant. Il n’y a aucune représentation régionale.

[3] En 2003, les revenus cumulés déclarés par l’ensemble des avocats se sont élevés à 2,544 milliards d’euros, dont 1,493 milliards réalisés en Ile de France. Le quart des revenus déclarés par l’ensemble des avocats en 2003 a été généré par 61 % des avocats. 25 % des avocats de France perçoivent 5 % des revenus globaux de la profession, la moitié perçoit 17,4 %, les trois quarts 38 %. Le dernier quartile perçoit plus de 60 % des revenus. Les recettes nettes moyennes annuelles des avocats collaborateurs se sont établies en 2003 à 49 508, celles des individuels à 132 434 € et celles des associés à 301 722 €.

[4] Il est utile de se rappeler les missions des AVOCATS (ici) et nos principes essentiels (ici) : « L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, prohibité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve à l’égard de ses clients, de compétences, de dévouement, de diligences et de prudence » (article 3 du décret du 12 juillet 2005).

[5] « La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice. » comme le rappelle l’article 2 du décret du 12 juillet 2005.

[6] La France contient en moyenne trois fois moins d'AVOCATS que chez nos plus proches voisins (Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Italie).

[7] Le meilleur document synthétique pour présenter l’organisation et les missions du CNB est celui mis en ligne par la Compagnie nationale des Conseils en propriété intellectuelle (ici). Les CPI viennent d’intégrer la profession d’avocat.

[8] Avec 578 voix, une liste aurait eu droit à un élu, avec 588 voix une autre à 2, alors qu’avec 1103 voix, la première des listes à Paris qu’à 3 élus.

[9] Comme ½ des AVOCATS. Voir l’étude du CNB intitulée « Regards sur une nouvelle catégorie d’avocats » ici (sept. 2007).

[10] Suivre notamment les travaux de la Commission Darrois sur ce thème : ici

[11] Le Conseil supérieur du Notariat est composé des délégués élus au sein de chaque Conseil régional. Ils sont élus pour quatre ans par les membres du Conseil régional et par les membres des Chambres des notaires du ressort de ce conseil. Les délégués sont renouvelés par moitié tous les deux ans. Chacun des 32 Conseils régionaux regroupe les notaires d’une même cour d’appel.

[12] Le Conseil Supérieur des Experts-comptables est composé des Présidents de Conseils Régionaux et de membres élus. Le nombre des membres élus est égal au double de celui des Présidents de Conseils Régionaux.

22 octobre 2008

Ne restez pas prisonnier d'une indivision

L'indivision est le "droit de propriété exercé conjointement par plusieurs personnes sur un bien" (ex : maison, portefeuille de titres, meubles, bijoux).

Son régime est régi par le Code civil

Il y a indivision le plus souvent quand :

- un bien est acheté en commun par plusieurs personnes (c'est le cas du partage de la communauté en cas de divorce, par exemple);

- à la suite du décès, plusieurs héritiers se trouvent titulaires de droits de même nature sur les biens du défunt, soit en pleine propriété, soit en nue-propriété, soit en usufruit (Il n'y a pas d'indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire).

On peut sortir de l'indivision de plusieurs façons :

1) Chaque co-indivisaire peut céder sa part indivise dans la succession, ou dans un bien déterminé, et ce, à titre gratuit (donation) ou onéreux (vente). En cas de vente à une personne étrangère à l'indivision, les autres co-indivisaires disposent d'un droit de préemption sur les quotes-parts cédées.

Préalablement à la vente, il faudra notifier par acte d'huissier les conditions de la cession aux autres co-indivisaires qui disposent d'un mois pour répondre, et ensuite de 2 mois pour réaliser la vente.

2) Vendre d'un commun accord le bien indivis, et se partager le prix : En cas de refus d'un indivisaire de signer la vente, il peut être passé outre à son refus moyennant une autorisation judiciaire, s'il met en péril l'intérêt commun.

3) Procéder au partage :

Le partage peut être amiable lorsque tous les indivisaires sont présents, capables et d’accord entre eux. Il est judiciaire lorsqu’il y a désaccord entre les indivisaires.

Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique est possible.

3.1 Le partage amiable

Il doit être notarié lorsqu’il porte sur des immeubles ou des droits immobiliers, car il doit être publié à la conservation des hypothèques.
Les parties sont libres quant au contenu et aux modalités de partage :
- elles peuvent procéder ou non à un inventaire des biens ;
- elles peuvent réaliser un partage global ou partiel ;
- elles peuvent fixer comme elles veulent la composition de chaque lot ;
- elles peuvent transiger pour mettre fin à une contestation (partage transactionnel).

Mais si un ou plusieurs héritiers sont mineurs, majeurs en tutelle, ou absents, le partage amiable obéit à des règles spécifiques. Ainsi, il doit être autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles. Ces derniers doivent approuver l’état liquidatif. La réforme des successions supprime l’obligation de faire homologuer le partage par le tribunal.

Afin d’encourager le partage amiable, la loi permet à tout copartageant de mettre en demeure, par acte d’huissier, un indivisaire qui ne se manifeste pas (mais ne s’oppose pas expressément), de se faire représenter au partage amiable. Si l’indivisaire ne se manifeste toujours pas, un copartageant pourra obtenir du juge la désignation d’une personne qualifiée pour le représenter à l’occasion des opérations de partage. Ce représentant, avec l’autorisation du juge, pourra consentir au partage. Ainsi, le partage judiciaire est évité. Le juge se contente de désigner le représentant mais ne contrôle pas la régularité des opérations de partage.

Un partage unique peut être réalisé lorsque plusieurs indivisions existent entre les mêmes personnes qu’elles concernent ou non les mêmes biens.

Le partage judiciaire

En cas de désaccord sur l’opportunité ou les modalités du partage, une demande en partage judiciaire peut être engagée par tout héritier.

Le Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession est saisi par l’assignation d’un héritier. L'assignation doit contenir un descriptif du patrimoine à partager, les intentions du demandeur, les démarches accomplies pour parvenir à un partage amiable.

Une fois saisi, le tribunal ordonne soit la licitation soit le partage. Lorsque le partage se révèle complexe, le juge désigne un juge chargé de surveiller les opérations et un notaire pour formaliser l'acte. Le rôle du notaire consiste à assurer les opérations de liquidation et de partage, à établir un acte de partage ou un procès-verbal de difficultés en cas de contestation, à exposer le résultat des opérations dans un état liquidatif soumis à l’homologation du tribunal.

Le notaire qui se heurte à l’inertie d’un héritier a la possibilité de le mettre en demeure de se faire représenter. Après un délai de trois mois sans constitution de mandataire, le notaire demande au juge la désignation d’un représentant.

Préalablement au partage, si pour procéder à la composition des lots, certains biens doivent être vendus car difficilement partageables en nature (c’est-à-dire qu’il n’y a pas suffisamment de biens pour que chaque indivisaire en reçoive un), le tribunal ordonne leur vente par licitation (vente aux enchères publiques).

Dans tous les cas, le recours à un avocat est indispensable.

21 octobre 2008

Attention à vos points sur le permis de conduire...

Perte de points sur le permis de conduire : Dans quels cas ?


Nombre de points


Quelle situation ?


Articles du code de la route


6 points


· Homicide ou blessures involontaires entraînant une incapacité de travail de plus de 3 mois commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur


· L. 232-1


· Conduite en état d'alcoolémie, en état d'ivresse manifeste ou après usage de stupéfiants.


· L. 234-1


· Refus de se soumettre aux vérifications du taux d'alcoolémie ou de la présence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.


· L. 234-8, III ; L. 234-10 ; L. 235-1


· Délit de fuite.


· L. 231-1 ; L. 231-3


· Refus d'obtempérer et d'immobiliser son véhicule.


· L. 233-1, III


· Usage volontaire de fausses plaques d'immatriculation, défaut volontaire de plaques et fausses déclarations.


· L. 317-3, III ; L. 317-4, III


· Entrave ou gêne à la circulation.


· L. 412-1


· Conduite en période de suspension ou d'annulation du permis.


· L. 224-16, IV ; L. 224-17, IV


· Refus de se soumettre à toutes vérifications concernant le véhicule ou la personne.


· L. 233-2


· Refus de restituer le permis


· L. 224-17, IV


· Obtention ou tentative d'obtention d'une fausse déclaration du permis.


· L. 224-18, III


6 points


· Récidive d'excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h. L. 413-1

4 points


· Blessures involontaires entraînant une incapacité totale de travail n'excédant pas 3 mois, commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur.


· R. 232-1


· Non-respect des règles de priorité.


· R. 415-4 à R. 415-12 ; R. 421-3


· Non-respect de l'arrêt imposé par un panneau " stop " ou par un feu rouge fixe ou clignotant.


· R. 415-4 à R. 415-12 ; R. 421-3


· Dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée.


· R. 413-14, III, 1


· Circulation la nuit ou le jour par visibilité insuffisante, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage, ni signalisation.


· R. 416-11


· Marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci.


· R. 421-6


· Circulation en sens interdit.


· R. 412-28


4 points

Non-respect des règles de priorité de passage sur une voie ferrée.· R. 422-3, VII

3 points


· Circulation en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation.


· R. 412-9, al. 5


· Franchissement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation.


· R. 412-19


· Changement important de direction sans que le conducteur ne se soit assuré que la manœuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention.


· R. 412-10


· Dépassement de moins de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire.


· R. 413-14, III, 3o


· Dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, à l'exception des titulaires du permis de conduire depuis moins de deux ans.


· R. 413-14, III, 2o, a


· Dépassement dangereux.


· R. 414-4 ; R. 414-6 à R. 414-8 ; R. 414-10 ;


R. 414-11


· Arrêt ou stationnement dangereux (not. en raison d'une visibilité insuffisante, de la proximité d'une intersection de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau).


· R. 417-9


· Arrêt ou stationnement sur la chaussée, la nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation.


· R. 416-12, III


· Circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence.


· R. 412-8


· Défaut de port, par les conducteurs de motocyclettes, d'un casque homologué.


· R. 431-1


· Défaut de port de la ceinture de sécurité par les conducteurs de véhicules à moteur.


· R. 412-1, IV et R. 431-2

3 points


· Conduite d'un véhicule sans respecter la distance de sécurité imposée avec le véhicule qui le précède.

· R. 412-12


2 points


· Circulation, arrêt ou stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées.


· R. 421-5


· Dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h.


· R. 413-14, III, 2o, b


· Accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé.


· R. 414-16


· Usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.


· R. 412-6-1

2 points
· Détention ou transport d'un appareil anti-radar.

· R. 413-15, IV


1 point


· Chevauchement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation.


· R. 412-19

1 point
· Dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse autorisée.

· R. 413-14, III, 2o, c

19 octobre 2008

Réforme annoncée du droit pénal

Le Ministre de la justice a annoncé une réforme prochaine du Code pénal et du Code de procédure pénale.

Une mission a été confiée à un Comité de réflexion de 15 membres, dans lequel figurent des avocats, le procureur général près la cour d'appel de Paris, d'autres magistrats, des universitaires et un journaliste, le chef du service police-justice à France-info. Ce comité doit soumettre son rapport avant le 1er juillet 2009 avec pour objectifs de rendre le droit pénal "plus cohérent et plus lisible", créer "des outils efficaces pour lutter contre la récidive et la délinquance", "renforcer les droits de la défense" et définir "une meilleure prise en compte des droits des victimes".

Aujourd'hui 70 types de crimes et plus de 3.600 délits existeraient, mais figurent dans d'autres codes ou dans des textes non codifiés.

Oeuvre de Napoléon, le Code pénal date de 1810 mais a subi une importante refonte entrée en vigueur en 1994, tandis que le Code de procédure pénale, qui a succédé en 1957 au Code d'instruction criminelle, a été modifié à de nombreuses reprises au coup par coup.

A suivre...

10 octobre 2008

La Haute juridiction annule un décret méconnaissant la Charte de l'environnement

La Charte de l'environnement a été adossée à la Constitution en février 2005 sous la présidence de Jacques Chirac.

La Charte peut désormais être invoquée pour contester la légalité de toute décision administrative.

Dans un récent arrêt, le Conseil d'Etat (Conseil d’Etat, 3 oct. 2008, n° 297931, Commune d’Annecy) vient de considérer que la méconnaissance de la Charte de l'environnement adossée à la Constitution peut être invoquée pour contester la légalité des décisions administratives.

La commune d'Annecy avait formé un recours contre le décret n° 2006-993 du 1er août 2006 relatif aux lacs de montagne, pris en application de l'article L. 145-1 du Code de l'urbanisme. En principe, les grands lacs de montagne (supérieurs à 1.000 hectares) font l'objet d'une double protection par la loi «Montagne» et par la loi «Littoral».

L'article L. 145-1 du Code de l'urbanisme vise à réduire cette protection en limitant la portée de la loi «Littoral» à la seule périphérie du lac et non plus à l'ensemble du territoire des communes riveraines. C'est au cas par cas et pour chaque lac, que des décisions de délimitation doivent préciser le périmètre d'intervention.

Le décret attaqué portait sur la procédure d'élaboration des décisions de délimitation. La commune d'Annecy considérait qu'il méconnaissait le principe de participation du public, consacré notamment par l'article 7 de la Charte de l'environnement, dans la mesure où le public n'était pas suffisamment consulté lors de l'élaboration des décisions de délimitation.

Le Conseil d'État affirme que «ces dispositions, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, et à l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle; qu'elles s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs (…)».

Le Conseil d'État a ensuite annulé le décret du 1er août 2006 en considérant que seul le législateur est compétent pour préciser «les conditions et les limites» du droit de participation du public. Le décret, en intervenant dans ce domaine, a empiété sur le domaine de la loi.

Il s'agit de la première décision du Conseil d'État annulant un décret pour méconnaissance de la Charte de l'environnement.

Cette décision doit être rapprochée de celle rendue le 19 juin 2008 par le Conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel, 19 juin 2008, n° 2008-564 DC) à propos de la loi relative aux organismes génétiquement modifiés, précisant la portée juridique de la Charte à l'encontre d'une loi.

01 octobre 2008

Un nouveau tribunal administratif ... à Toulon

Pendant que l'on supprime ou réaménage les tribunaux judiciaires on en créé pour les tribunaux administratifs.

La création d’un tribunal administratif à Toulon.

Le décret n° 2008-819 du 21 août 2008 portant création d’un tribunal administratif à Toulon et modifiant le code de justice administrative a été publié au journal officiel.

Ce texte officialise en conséquence la création d’un tribunal administratif à Toulon. En pratique les travaux nécessaires pour adapter un ensemble immobilier à cette activité ont déjà été engagés.

Le ressort de ce tribunal administratif correspond naturellement au département du Var. Parallèlement le Tribunal administratif ne sera plus compétent que pour le département des Alpes-Maritimes.

Le tribunal administratif de Toulon sera composé de trois chambres.

Le tribunal administratif de Toulon est compétent pour connaître des requêtes qui, relevant de sa compétence territoriale, sont enregistrées à compter du 1er novembre 2008.

En outre et à l’exception de celles qui, relatives aux élections municipales et cantonales, ont été enregistrées jusqu’au 31 octobre 2008, les requêtes qui relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon et qui, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice à compter du 1er septembre 2006, n’ont pas été inscrites à un rôle de ce tribunal avant le 1er novembre 2008 sont transmises au tribunal administratif de Toulon par le président du tribunal administratif de Nice.

Il en est de même des requêtes relevant de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon qui, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice jusqu’au 31 août 2006, sont connexes à des requêtes transmises au tribunal administratif de Toulon ou enregistrées à compter du 1er novembre 2008, dès lors qu’elles n’ont pas été inscrites à un rôle du tribunal administratif de Nice avant l’inscription de l’affaire connexe à un rôle du tribunal administratif de Toulon.

La décision de transmission n’est pas motivée. Elle est notifiée aux parties et au président du tribunal administratif de Toulon.

Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif de Nice restent valables devant le tribunal administratif de Toulon.

Le tribunal administratif de Nice demeure saisi des requêtes qui, ne relevant plus de sa compétence territoriale, n’ont pas été transmises au tribunal administratif de Toulon.