Prescription en matière civile des actions exercées à l'encontre des avocats
La réforme de la prescription en matière civile fait passer à cinq ans à compter de la fin de leur mission, le délai de prescription des actions exercées à l'encontre des juges, avocats ou de toute autre personne assistant ou représentant une partie dans une instance, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées (Code civile, art. 2225 nouv.) La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a été publiée au Journal Officiel du 18 juin 2008.
Elle a pour objet de moderniser les règles foisonnantes, complexes et éparses de la prescription en matière civile, afin de simplifier la vie des particuliers et des entreprises :
Elle a pour objet de moderniser les règles foisonnantes, complexes et éparses de la prescription en matière civile, afin de simplifier la vie des particuliers et des entreprises :
- en réduisant le nombre et la durée des délais
- en simplifiant leur décompte
- en autorisant, sous certaines conditions, leur aménagement contractuel : les parties à un acte juridique pourront ainsi allonger, dans la limite de dix ans, ou réduire, dans la limite d'un an, la durée de la prescription.
- elle se prescrit dorénavant par cinq ans dans toutes ses composantes, contre dix auparavant pour l'assistance en justice et trente pour le conseil, le délai pour ce qui concerne la perte ou la destruction des pièces restant inchangé.
- Aucun aménagement contractuel n'est possible entre les parties au contrat d'assurance ou les parties à un contrat conclu entre professionnels et consommateurs.
Elle réforme en particulier les délais de la prescription extinctive :
• Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent dorénavant par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (art. 2224 C. civ).
Des délais et points de départ particuliers sont fixés pour certaines actions :
• Pour l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, elle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission (art. 2225 C. civ).
• L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans (art. 2226 C. civ).
• Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (art. 2227 C. civ).
• L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans (art. 2226 C. civ).
• Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (art. 2227 C. civ).
Conditions d'application
• Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé (art. 26-I de la loi).
• Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (art. 26-II).
• Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation (art. 26-III).
• Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (art. 26-II).
• Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation (art. 26-III).
Liens utiles
• Lien vers le Code civil - Art. 2224 à 2227
• Lien vers le dossier législatif à l'Assemblée Nationale
Informations complémentaires
• L'ancien art. 2277-1 - "L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission." est abrogé par Loi 2008-561 du 17 juin 2008 (art. 1) et remplacé par le nouvel art. 2225-1 - "L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission."
• L'ancien art. 2276 - Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours." est modifié par Loi 2008-561 du 17 juin 2008 (art. 2) et les dispositions remplacées par le nouvel art. 2225-1 - "L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission."
• Lien vers le Code civil - Art. 2224 à 2227
• Lien vers le dossier législatif à l'Assemblée Nationale
Informations complémentaires
• L'ancien art. 2277-1 - "L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission." est abrogé par Loi 2008-561 du 17 juin 2008 (art. 1) et remplacé par le nouvel art. 2225-1 - "L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission."
• L'ancien art. 2276 - Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours." est modifié par Loi 2008-561 du 17 juin 2008 (art. 2) et les dispositions remplacées par le nouvel art. 2225-1 - "L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission."
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