21 juillet 2007

Infractions contre la Nation, l'État ou la paix publique

Les infractions contre la Nation, l'État ou la paix publique

a) Personnes physiques

Interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale
L'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du Code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise est encourue en cas d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation (C. pén., art. 410-1, 411-1 et s., 412-1 et s., 413-1 et s., 414-1 et s. et 414-5 2°).

Sont des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation :
- l'espionnage ou de trahison (C. pén., art. 411-1 et s. et 414-5 2°),
- l'attentat (C. pén., art. 412-1 et 414-5 2°),
- le complot (C. pén., art. 412-2 et 414-5 2°),
- l'insurrection (C. pén., art. 412-3 et s. et 414-5 2°) ou
- l'atteintes à la défense nationale (C. pén., art. 412-7 et s., 413-1 et s. et 414-5 2°).

Mais la même peine est encourue en cas :
- d'entraves aux libertés du travail, d'association, de réunion ou de manifestation (C. pén., art. 431-1 et 431-2 2°),
- d'abus d'autorité contre les particuliers (C. pén., art. 432-4 et s. et 432-17 2°) ou contre l'administration (C. pén., art. 432-1 et s. et 432-17 2°),
- d'atteintes à la liberté individuelle (C. pén., art. 432-4 et s. et 432-17 2°),
- de discriminations commises par un fonctionnaire (C. pén., art. 432-7 et 432-17 2°),
- d'atteintes à l'inviolabilité du domicile (C. pén., art. 432-8 et 432-17 2°),
- d'atteintes au secret des correspondances par un fonctionnaire (C. pén., art. 432-9 et 432-17 2°),
- de concussion (C. pén., art. 432-10 et 432-17 2°),
- de corruption active (C. pén., art. 432-11 et 432-17 2°) ou passive (C. pén., art. 433-1 et s. et 433-22 2°),
- de trafic d'influence par un fonctionnaire (C. pén., art. 432-11 et 432-17 2°) ou un particulier (C. pén., art. 433-1 et s. et 433-22 2°),
- de prise illégale d'intérêts (C. pén., art. 432-12 et s. et 432-17 2°),
- d'atteintes à l'égalité des candidats dans les marchés publics (C. pén., art. 432-14 et 432-17 2°),
- de détournement ou destructions de biens (C. pén., art. 432-15 et s. et 432-17 2°) notamment dans un dépôt public (C. pén., art. 433-4 et 433-22 2°),
- d'intimidation de fonctionnaire (C. pén., art. 433-3 et 433-22 2°),
- d'usurpation de signes réservés à l'autorité publique (C. pén., art. 433-14 et s. et 433-22 2°),
- d'usurpation de fonctions ou de titres (C. pén., art. 433-17 et 433-22 2°),
- d'usage irrégulier de qualité (C. pén., art. 433-18 et 433-22 2°),
- d'outrages (C. pén., art. 433-5 et 433-22 2°),
- de rébellion (C. pén., art. 433-6 et s. et 433-22 2°),
- d'atteintes à l'état civil (C. pén., art. 433-19 et s. et 433-22 2°),
- de bigamie (C. pén., art. 433-20 et 433-22 2°),
- d'opposition à l'exécution de travaux publics (C. pén., art. 433-11 et 433-22 2°),
- d'évasion et de connivence à évasion (C. pén., art. 434-33, 434-35, al. 2 et 434-44, al. 3),
- de faux et usage de faux (C. pén., art. 441-1 et s. et 441-10 2°),
- de fausse monnaie (C. pén., art. 442-1 et s. et 442-11 2°),
- de falsification de titres et de valeurs fiduciaires publics (C. pén., art. 443-1 et s. et 443-6 2°),
- de falsification de marque de l'autorité (C. pén., art. 444-1 et s. et 444-7 2°) ou d'association de malfaiteurs (C. pén., art. 450-1 et s. et 450-3 2°).

L'interdiction est souvent soit définitive, soit temporaire (et limitée à cinq ans) [le texte renvoie purement et simplement aux modalités de l'article 131-27 du Code pénal], mais parfois le texte précise que l'interdiction est encourue pour une durée de cinq ans au plus (ex. C. pén., art. 433-22 2°) ce qui exclut l'interdiction perpétuelle. En outre, en cas de terrorisme (C. pén., art. 421-1 et s.), l'article 422-3, 2° du Code pénal porte la durée maximum de l'interdiction temporaire à dix ans, et en cas de déni de justice (C. pén., art. 434-7-1), l'interdiction d'exercer une fonction publique est encourue au même titre que l'amende de 7500 €, pour une durée de cinq à vingt ans.


b) Personnes morales


L'interdiction de l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise est encourue en cas de condamnation pour atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation (C. pén., art. 410-1, 411-1 et s., 412-1 et s., 413-1 et s., 414-1, 414-7, al. 2, 2° et al. 3 et 414-8 et s.).

Les intérêts fondamentaux de la nation comprennent notamment l'attentat, la trahison, l'espionnage, l'insurrection, le complot ou les atteintes à la défense nationale mais également pour :
- terrorisme (C. pén., art. 421-1 et s. et 422-5, al. 2 , 2° et al. 3),
- constitution de groupe de combat et mouvement dissous (C. pén., art. 431-13 et s. et 431-20, al. 2, 2° et al. 3),
- corruption active et trafic d'influence (C. pén., art. 433-1 et s., 433-25, al. 2, 2° et al. 3),
- opposition à l'exécution de travaux publics (C. pén., art. 433-11 et 433-25, al. 2, 2° et al. 3),
- usage irrégulier de qualité (C. pén., art. 433-18 et 433-25, al. 2, 2° et al. 3),
- suppression d'affichage judiciaire (C. pén., art. 434-39, et 434-47, al. 2, 2° et al. 3),
- maintien ou reconstitution d'une personne morale dissoute (C. pén., art. 434-43, al. 2, , 434-47, al. 2, 2° et al. 3),
- usurpation de titres (C. pén., art. 433-17 et 433-25, 2° et al. 3) ou de fonctions (C. pén., art. 433-12 et s. et 433-25, al. 2, 2° et al. 3),
- faux ou usage de faux (C. pén., art. 441-1 et s. et 441-12, 2° et al. 3),
- fausse monnaie (C. pén., art. 442-1 et s. et 442-14, 2° et al. 3),
- falsification de titres (C. pén., art. 443-1 et s. et 443-8, al. 2, 2° et al. 3) ou de marques de l'autorité (C. pén., art. 444-1 et s. et 444-9, al. 2, 2° et al. 3)
- ou association de malfaiteurs (C. pén., art. 450-4, al. 2, 2° et al. 3).

Aucun commentaire: