25 novembre 2005

Clause pénale : qui peut, mais ne veut, ne doit pas !

Qu'est-ce qu'une clause pénale ? Clause d'un contrat fixant par avance le montant de la pénalité que devra verser l'une des parties à l'autre, dans le cas où elle ne respecterait pas ses engagements contractuels. Elle peut être augmentée ou réduite par le juge.

Le code civil (articles 1152 et 1229 du Code civil) définit la clause pénale comme « celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution ». Ainsi, le créancier d’une obligation a-t-il la possibilité d’insérer dans un contrat une telle clause afin dese prémunir contre l’éventuelle non-exécution de la part de son débiteur. Les avantages d’une telle clause résident dans le fait d’une part, que le montant mentionné est fixé de façon forfaitaire et que par là-même il évite toute difficulté quant à l’évaluation du préjudice et d’autre part que la clause figurant au contrat avant la survenance de tout litige informe l’autrepartie des dangers afférents à la non-exécution de ses obligations ce qui peut avoir un effet dissuasif.

Néanmoins, ce type de clause ne peut être utilisé de façon abusive plus particulièrement lorsqu’il existe une différence de pouvoir économique entre les parties au contrat. Ainsi, les clauses léonines ont-elles été dénoncées et les juges disposent-ils aujourd’hui d’un pouvoir de modération quant au montant fixé forfaitairement dans la clause. Il s ‘agira d’apprécier les conditions de validité de telles clauses ainsi que le pouvoir d’appréciation des juges en la matière.

La clause pénale ne trouve pas à s’appliquer dans diverses hypothèses énumérées comme suit :
- lorsque le contrat principal est déclaré nul, il s’ensuit que la clause pénale n’est plus applicable.
- lorsque la loi prohibe l’insertion de telles clauses (c’est notamment le cas dans les contrats de travail ou encore les baux d’habitation).
- lorsqu’il est fait échec à des dispositions impératives. C’est ainsi qu’une clause pénale ne pourrait venir mettre en échec un taux d’intérêt fixé légalement.

De même, ne constitue pas une clause pénale l'indemnité ne sanctionnant pas l'inexécution d'une obligation contractuelle.

Voici un exemple :

Un contrat de plan d'épargne populaire est souscrit auprès d'une banque. Une des clauses stipule qu'en cas de retrait de fonds ou de transfert dans un autre établissement avant la fin de la huitième année, les intérêts ne seront pas entièrement versés et que sera pratiquée, sur les intérêts calculés, une reprise de 50% en cas de retrait durant les quatre premières années et de 20% en cas de retrait de la cinquième année à la huitième année. L'épargnante demande le transfert auprès d'un autre établissement bancaire. Se prévalant de la clause stipulée, la banque procède à une reprise d'intérêts d'un certain montant. Opposée à cette reprise, l'épargnante conteste alors la validité de la clause et réclame le remboursement de la somme non versée. Les juges d'appel condamnent la banque à rembourser une certaine somme au motif que la stipulation litigieuse constitue une clause pénale.

C'est sans surprise que les juges du droit cassent (décision : Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, n° 00-18.543, P B) cet arrêt au visa des articles 1152 et 1229 du Code civil: la cour d'appel avançait "des motifs qui établissaient que le transfert constituait une faculté ouverte à l'épargnant, en sorte que l'indemnité forfaitaire convenue par avance ne sanctionnait pas l'inexécution d'une obligation contractuelle". Ce n'est que la confirmation que la clause pénale suppose l'inexécution d'une obligation contractuelle (Cass. 1re civ., 24 nov. 1993, n° 91-16.150, RTD civ. 1994, p. 857, obs. Mestre J.).

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