Une procédure de saisie immobilière a été engagée par une banque à l'encontre de Mme X. qui ne s'est pas présentée à l'audience d'orientation du 24 avril 2008. Cette dernière a déposé le jour même, au greffe du juge de l'exécution, un courrier précisant qu'elle avait formulé une demande d'aide juridictionnelle le 2 avril 2008. La vente forcée ayant été ordonnée par jugement du même jour, le bien a été adjugé en l'absence de la débitrice. L'aide juridictionnelle (AJ) a été accordée à Mme X. le 20 mai 2008. La Cour de cassation, le 24 juin 2010, a souligné qu’au regard de l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, et de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, le bénéficiaire de l'AJ a droit à l'assistance d'un avocat. En conséquence, la Cour a estimé qu’en procédant à la vente forcée, sans s'assurer que la débitrice, qui avait sollicité l'AJ, avait bien été informée de la décision rendue sur cette demande et du nom de l'avocat désigné à ce titre, le juge de l'exécution, qui a commis un excès de pouvoir, a violé les textes susvisés.
Légifrance, cass. civ, 24 juin 2010, n° 08-19.974
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