07 février 2008

Responsabilité d'un avocat ou d'un avoué dans le choix des moyens de défense

Un avocat ou un avoué n'engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant.
>> Civ. 1re, 31 janvier 2008, FS-P+B+I, n° 04-20.151 (Décision en ligne)

1) Un avocat doit choisir les moyens de droit adéquats à la défense de son client.
2) Mais sa responsabilité ne saurait être engagée faute pour lui d'avoir soulevé un moyen inopérant.

Commentaire :

A priori, la solution de la Cour de cassation est incontestable. Comment reprocher à un avocat de ne pas avoir fait valoir un moyen qui, de toute façon, était voué à l'échec ? Ici, cependant, l'intérêt de la décision réside dans l'incertitude qui a longtemps pesé sur la valeur du moyen dont il était question.

Avant l'arrêt d'assemblée plénière du 4 mars 2005, première chambre civile et chambre commerciale étaient en désaccord sur le sort à réserver aux opérations de banque effectuées par un établissement de crédit pour lesquelles il n'avait pas reçu agrément (Cass., ass. plén., 4 mars 2005). Si la première chambre civile a toujours rejeté la nullité, la chambre commerciale avait au contraire opté pour celle-ci à partir de 1991 (Com. 19 nov. 1991).

En l'espèce, les SCP d'avocats et d'avoués avaient été assignées en responsabilité en 2001, soit à une époque où la question de la nullité ou non des prêts consentis sans agrément restait controversée. Peu importe en réalité. La première chambre civile avait raison et la chambre commerciale tort : « la méconnaissance par un établissement de crédit étranger de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle il est tenu par l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, n'étant pas de nature à entraîner la nullité des contrats de prêt par lui conclus, de sorte que la responsabilité des avocats et avoués concernés ne pouvait être retenue pour ne pas avoir soumis ce moyen à la cour d'appel ». Et, finalement, les avocats et les avoués qui avaient fait le choix – ou omis – de ne pas se prévaloir d'un tel moyen ont, eux aussi, eu raison.

Source : Actualité Dalloz

>> http://www.courdecassation.fr

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