Créés en 1806, les Conseils de prud’hommes sont aujourd’hui les juridictions de droit commun pour régler les litiges d’ordre individuel entre un employeur et un salarié. C’est une juridiction paritaire, composée de membres élus par les employeurs et les salariés pour une durée de cinq ans. Son président ainsi que son vice-président sont élus parmi les membres du Conseil pour une durée d’un an, l'un étant salarié, l'autre employeur. On dénombre plus de 270 Conseils de prud’hommes, soit au moins un Conseil par ressort de tribunal de grande instance (c'est-à-dire par département).
Pour que le différend relève de la compétence prud'homale, il faut qu'il soit né « à l'occasion de tout contrat de travail » ou à « l'occasion du travail » (article L. 511-1, al. 1er et 4 du Code du travail). Les prud’hommes sont ainsi compétents pour les litiges relatifs à la formation, l’exécution ou la rupture d’un contrat de travail. Ils auront également à trancher les litiges relatifs aux licenciements, notamment les licenciements pour motif économique (article L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail), qu’il s’agisse ou non de salariés protégés (représentants du personnel, délégués syndicaux, etc.). De plus, les Conseils de prud'hommes sont compétents pour statuer sur un conflit opposant deux salariés d'une même entreprise si le litige est en rapport avec l’exécution du travail. En revanche, les conflits collectifs (grèves, avantages collectifs, etc.) demeurent de la compétence des tribunaux de droit commun, à savoir les Tribunaux de grande instance, sauf si un texte attribue une compétence spéciale au Tribunal d’instance. La compétence des Conseils de prud’hommes est exclusive et d’ordre public : les parties au contrat de travail ne peuvent convenir de l’écarter.
La saisine du Conseil de prud’hommes est simplifiée. La demande peut notamment être envoyée par lettre recommandée ou déposée directement au secrétariat-greffe du Conseil. Une audience de conciliation se déroule dans un premier temps, en présence des parties. Puis, en l’absence de conciliation, la procédure se poursuit devant le bureau de jugement. L'audience de jugement se tient alors en audience publique devant quatre conseillers qui statuent à la majorité absolue Les parties peuvent être assistées par un salarié ou un employeur, un délégué permanent ou non permanent des organisations syndicales ou patronales, leur conjoint, ou un avocat.
Il est possible de faire appel si l'un des chefs de demande du litige dépasse un certain montant (4 000 euros). En deçà, ou si l’arrêt d’appel n’est pas satisfaisant, un pourvoi en cassation peut également être formé par les parties devant la Cour de cassation
15 novembre 2006
02 novembre 2006
Qu'est-ce que l'abus de bien sociaux ?
L'abus de bien sociaux ou ABS un délit visé par deux textes :
- l'un pour les sociétés à responsabilité limitée, SARL (L. 241-3 4° et 5° du Code de commerce),
- l'autre pour les sociétés anonymes, SA (L. 242-6 3° et 4° du Code de commerce).
L'article L. 241-3 du Code de commerce prévoit qu'« est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros : [...] 4° "Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement." 5° "Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement" ».
L'article L. 242-6 du code de commerce prévoit les mêmes dispositions, mais il vise les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux des SA.
Les dirigeants personnes physiques, de fait ou de droit, des sociétés par actions (SA, SARL, Eurl, Sas, commandites par actions) peuvent ainsi être poursuivis pour ABS. Les dirigeants des autres sociétés peuvent encourir des sanctions pénales pour avoir utilisé les biens sociaux à des fins personnelles, mais dans le cadre du délit d'abus de confiance.
Les personnes qui ont reçu ou qui détiennent les biens d'une société illicitement détournés par ses dirigeants peuvent être poursuivies pour recel d'abus de biens sociaux.
- l'un pour les sociétés à responsabilité limitée, SARL (L. 241-3 4° et 5° du Code de commerce),
- l'autre pour les sociétés anonymes, SA (L. 242-6 3° et 4° du Code de commerce).
L'article L. 241-3 du Code de commerce prévoit qu'« est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros : [...] 4° "Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement." 5° "Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement" ».
L'article L. 242-6 du code de commerce prévoit les mêmes dispositions, mais il vise les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux des SA.
Les dirigeants personnes physiques, de fait ou de droit, des sociétés par actions (SA, SARL, Eurl, Sas, commandites par actions) peuvent ainsi être poursuivis pour ABS. Les dirigeants des autres sociétés peuvent encourir des sanctions pénales pour avoir utilisé les biens sociaux à des fins personnelles, mais dans le cadre du délit d'abus de confiance.
Les personnes qui ont reçu ou qui détiennent les biens d'une société illicitement détournés par ses dirigeants peuvent être poursuivies pour recel d'abus de biens sociaux.
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