«Dans la mesure où la situation d'urgence à laquelle vous êtes confrontés le permet, je vous demande de prendre vos décisions à l'issue d'une concertation avec les maires concernés, afin de déterminer avec eux les mesures les plus appropriées et d'identifier les périmètres où leur mise en œuvre s'avère le plus nécessaire.»
C’est ce qu’indique le ministre de l’Intérieur aux préfets dans sa circulaire du 9 novembre sur la mise en œuvre de l’état d’urgence.
Il précise que les préfets devront veiller «à rappeler à cette occasion aux maires que la déclaration de l'état d'urgence n'emporte aucune extension de leurs propres compétences de police. Ainsi la méconnaissance d'un arrêté de police générale pris par le maire, notamment une interdiction de circuler à certaines heures, demeure sanctionnée par une simple contravention de 1ère classe.»
Dans cette circulaire, le ministre rappelle que, sur le fondement de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955, les préfets peuvent «prendre des mesures restreignant les déplacements de personnes pour contribuer à réduire le risque des exactions constatées depuis plusieurs jours et ainsi favoriser un retour au calme.»
Ces mesures sont d'application directe dès la déclaration de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire métropolitain. Les préfets sont, notamment, compétents pour interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté.
«Cette compétence, écrit le ministre, vous permet d'instaurer des couvre-feux dans les parties du département qui vous paraissent exposées à des risques importants de troubles à l'ordre public. Les arrêtés devront délimiter précisément les territoires concernés, les heures où la circulation est interdite, les catégories de personnes auxquelles ils s'appliquent. Ils doivent expressément prévoir des exceptions pour certaines personnes notamment celles intervenant pour des missions de service public, y compris à titre bénévole ou dans le cadre de réquisitions, d'assistance à des individus nécessitant des soins, d'approvisionnement des commerces ou pour les déplacements liés à l'activité professionnelle, ainsi que pour les particuliers, afin de leur permettre de se déplacer en cas de nécessité médicale ou familiale.»
Il invite les préfets à mettre en œuvre les mesures de restrictions de circulation «qui ont particulièrement vocation à concerner les mineurs», « de façon circonstanciée et justifiée par les nécessités de l'ordre public».
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