Prés de 40.000 avocats en France dont les deux-tiers environ sont inscrits au Barreau de Paris.
Rôle et statut : Auxiliaire de justice et acteur essentiel de la pratique du droit, l’avocat a vocation à intervenir à titre professionnel dans tous les domaines.
L’avocat est, également, habilité à fournir à ses clients toute prestation de conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en œuvre des règles juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et la pratique des relations contractuelles. Il s’agit, en effet, d’une profession réglementée par la loi dont l’exercice est soumis à une déontologique stricte. Dans chaque barreau le Conseil de l’ordre arrête un règlement intérieur dont l’ensemble des prescriptions s’impose aux avocats de chaque Barreau et à tous les avocats que ce Barreau accueille.
Pour exercer son activité, l’avocat doit obligatoirement souscrire une police d’assurance couvrant sa responsabilité. En outre, lorsque l’avocat est dépositaire de séquestre de fonds, effets ou valeurs, il doit les déposer sans délai à la CARPA (Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats du Barreau). En outre, tous les règlements pécuniaires, c’est-à-dire tout versement de fond et toutes remises d’effets ou valeurs à un avocat dans le cadre de son activité professionnelle (à l’exclusion des versements effectués à titre de paiement d’honoraires et émoluments, de remboursements de frais, droits et débours) doivent être effectués par l’intermédiaire de la CARPA. Il s’agit là d’une sécurité pour le client de l’avocat, puisque la représentation de ces fonds, effets ou valeurs bénéficie d’une garantie souscrite par chaque ordre des avocats.
Rémunération : L’avocat a droit au règlement des honoraires et émoluments en rémunération du travail fourni, du service rendu, et du résultat obtenu ainsi qu’au remboursement de ses frais et débours.
A défaut de convention entre l’avocat et son client, la loi prévoit que l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Mais la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu et du service rendu est licite.
L’avocat doit informer son client des modalités de détermination de ses honoraires et il a l’obligation déontologique de détenir, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toutes sommes qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur aura été donnée.
La détermination de la rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages : le temps consacré à l’affaire, le travail de recherche, la nature et la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêts en cause, l’incident des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat, la notoriété du titre, l’ancienneté, l’expérience, la spécialisation de ce dernier, les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, la situation du client.
Régler une difficulté : Le Bâtonnier est l’autorité disciplinaire. Il peut être saisi à l’initiative d’un client de l’avocat.
Le Conseil de l’Ordre siégeant comme Conseil de discipline, connaît des infractions et des fautes commises par un avocat ou un ancien avocat. Les peines prononcées peuvent aller jusqu’à la radiation.
En outre, en cas de désaccord entre l’avocat et son client sur le paiement des honoraires, le Bâtonnier ou son délégué examine la contestation et fixe le montant des honoraires. La décision du Bâtonnier peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel.
23 décembre 2005
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