Prés de 40.000 avocats en France dont les deux-tiers environ sont inscrits au Barreau de Paris.
Rôle et statut : Auxiliaire de justice et acteur essentiel de la pratique du droit, l’avocat a vocation à intervenir à titre professionnel dans tous les domaines.
L’avocat est, également, habilité à fournir à ses clients toute prestation de conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en œuvre des règles juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et la pratique des relations contractuelles. Il s’agit, en effet, d’une profession réglementée par la loi dont l’exercice est soumis à une déontologique stricte. Dans chaque barreau le Conseil de l’ordre arrête un règlement intérieur dont l’ensemble des prescriptions s’impose aux avocats de chaque Barreau et à tous les avocats que ce Barreau accueille.
Pour exercer son activité, l’avocat doit obligatoirement souscrire une police d’assurance couvrant sa responsabilité. En outre, lorsque l’avocat est dépositaire de séquestre de fonds, effets ou valeurs, il doit les déposer sans délai à la CARPA (Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats du Barreau). En outre, tous les règlements pécuniaires, c’est-à-dire tout versement de fond et toutes remises d’effets ou valeurs à un avocat dans le cadre de son activité professionnelle (à l’exclusion des versements effectués à titre de paiement d’honoraires et émoluments, de remboursements de frais, droits et débours) doivent être effectués par l’intermédiaire de la CARPA. Il s’agit là d’une sécurité pour le client de l’avocat, puisque la représentation de ces fonds, effets ou valeurs bénéficie d’une garantie souscrite par chaque ordre des avocats.
Rémunération : L’avocat a droit au règlement des honoraires et émoluments en rémunération du travail fourni, du service rendu, et du résultat obtenu ainsi qu’au remboursement de ses frais et débours.
A défaut de convention entre l’avocat et son client, la loi prévoit que l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Mais la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu et du service rendu est licite.
L’avocat doit informer son client des modalités de détermination de ses honoraires et il a l’obligation déontologique de détenir, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toutes sommes qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur aura été donnée.
La détermination de la rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages : le temps consacré à l’affaire, le travail de recherche, la nature et la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêts en cause, l’incident des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat, la notoriété du titre, l’ancienneté, l’expérience, la spécialisation de ce dernier, les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, la situation du client.
Régler une difficulté : Le Bâtonnier est l’autorité disciplinaire. Il peut être saisi à l’initiative d’un client de l’avocat.
Le Conseil de l’Ordre siégeant comme Conseil de discipline, connaît des infractions et des fautes commises par un avocat ou un ancien avocat. Les peines prononcées peuvent aller jusqu’à la radiation.
En outre, en cas de désaccord entre l’avocat et son client sur le paiement des honoraires, le Bâtonnier ou son délégué examine la contestation et fixe le montant des honoraires. La décision du Bâtonnier peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel.
23 décembre 2005
03 décembre 2005
L’état d'urgence n'emporte aucune extension des compétences de police des maires, précise le ministre de l’Intérieur
«Dans la mesure où la situation d'urgence à laquelle vous êtes confrontés le permet, je vous demande de prendre vos décisions à l'issue d'une concertation avec les maires concernés, afin de déterminer avec eux les mesures les plus appropriées et d'identifier les périmètres où leur mise en œuvre s'avère le plus nécessaire.»
C’est ce qu’indique le ministre de l’Intérieur aux préfets dans sa circulaire du 9 novembre sur la mise en œuvre de l’état d’urgence.
Il précise que les préfets devront veiller «à rappeler à cette occasion aux maires que la déclaration de l'état d'urgence n'emporte aucune extension de leurs propres compétences de police. Ainsi la méconnaissance d'un arrêté de police générale pris par le maire, notamment une interdiction de circuler à certaines heures, demeure sanctionnée par une simple contravention de 1ère classe.»
Dans cette circulaire, le ministre rappelle que, sur le fondement de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955, les préfets peuvent «prendre des mesures restreignant les déplacements de personnes pour contribuer à réduire le risque des exactions constatées depuis plusieurs jours et ainsi favoriser un retour au calme.»
Ces mesures sont d'application directe dès la déclaration de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire métropolitain. Les préfets sont, notamment, compétents pour interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté.
«Cette compétence, écrit le ministre, vous permet d'instaurer des couvre-feux dans les parties du département qui vous paraissent exposées à des risques importants de troubles à l'ordre public. Les arrêtés devront délimiter précisément les territoires concernés, les heures où la circulation est interdite, les catégories de personnes auxquelles ils s'appliquent. Ils doivent expressément prévoir des exceptions pour certaines personnes notamment celles intervenant pour des missions de service public, y compris à titre bénévole ou dans le cadre de réquisitions, d'assistance à des individus nécessitant des soins, d'approvisionnement des commerces ou pour les déplacements liés à l'activité professionnelle, ainsi que pour les particuliers, afin de leur permettre de se déplacer en cas de nécessité médicale ou familiale.»
Il invite les préfets à mettre en œuvre les mesures de restrictions de circulation «qui ont particulièrement vocation à concerner les mineurs», « de façon circonstanciée et justifiée par les nécessités de l'ordre public».
C’est ce qu’indique le ministre de l’Intérieur aux préfets dans sa circulaire du 9 novembre sur la mise en œuvre de l’état d’urgence.
Il précise que les préfets devront veiller «à rappeler à cette occasion aux maires que la déclaration de l'état d'urgence n'emporte aucune extension de leurs propres compétences de police. Ainsi la méconnaissance d'un arrêté de police générale pris par le maire, notamment une interdiction de circuler à certaines heures, demeure sanctionnée par une simple contravention de 1ère classe.»
Dans cette circulaire, le ministre rappelle que, sur le fondement de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955, les préfets peuvent «prendre des mesures restreignant les déplacements de personnes pour contribuer à réduire le risque des exactions constatées depuis plusieurs jours et ainsi favoriser un retour au calme.»
Ces mesures sont d'application directe dès la déclaration de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire métropolitain. Les préfets sont, notamment, compétents pour interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté.
«Cette compétence, écrit le ministre, vous permet d'instaurer des couvre-feux dans les parties du département qui vous paraissent exposées à des risques importants de troubles à l'ordre public. Les arrêtés devront délimiter précisément les territoires concernés, les heures où la circulation est interdite, les catégories de personnes auxquelles ils s'appliquent. Ils doivent expressément prévoir des exceptions pour certaines personnes notamment celles intervenant pour des missions de service public, y compris à titre bénévole ou dans le cadre de réquisitions, d'assistance à des individus nécessitant des soins, d'approvisionnement des commerces ou pour les déplacements liés à l'activité professionnelle, ainsi que pour les particuliers, afin de leur permettre de se déplacer en cas de nécessité médicale ou familiale.»
Il invite les préfets à mettre en œuvre les mesures de restrictions de circulation «qui ont particulièrement vocation à concerner les mineurs», « de façon circonstanciée et justifiée par les nécessités de l'ordre public».
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