Le Conseil de l'ordre des avocats de Paris autorise les avocats à être mandataire en transactions immobilières.
L’article 6.3 du règlement intérieur national autorise déjà l’avocat à recevoir un mandat spécifique de ses clients notamment pour pouvoir négocier, agir, contracter et signer au nom et pour leur compte.
En application de cet article, l’avocat peut participer à une transaction immobilière et porter le mandat d’un client pour acheter ou vendre un immeuble.
La loi Hoguet a fait mieux. Elle a prévu que personne ne pouvait être agent immobilier sans obtenir une carte professionnelle... à l’exception des notaires… et des avocats qui en ont été dispensés. Il s’en déduit implicitement que, comme le notaire, l’avocat peut participer à une négociation immobilière.
Sur un rapport de M. Jacques-Antoine Robert, MCO et après avoir entendu le témoignage de M.Edouard Vitry, avocat au barreau de Paris et chartered surveyor en Grande-Bretagne, le Conseil a débattu du point de savoir à quelles conditions le mandat spécifique de l’article 6.3 pouvait devenir une mission de l’article 6.2. La question est d’actualité.
Les notaires ont encadré leur activité en obtenant un décret d’application qui a réglé leurs conditions d’intervention.
Ils sont autorisés à exercer à titre accessoire une activité de négoce de biens. Ce caractère accessoire ne s’apprécie pas en fonction du volume de l’activité mais au regard de la finalité de la négociation qui doit être la réalisation du contrat. Le démarchage est interdit.
La FNAIM vient d’imaginer la création d’un « Ordre des métiers de l’immobilier ».
Il n’est donc pas question de laisser le vide là où il est déjà prévu que l’avocat puisse intervenir et où l’encadrement est nécessaire.
Il n’est pas davantage question de renoncer à nos principes essentiels, prohibition du démarchage, prohibition du conflit d’intérêts, délicatesse et modération.
Mais il n’est pas non plus question d’abandonner à nouveau un terrain juridique sur lequel les avocats sont parfaitement compétents et où leur déontologie peut constituer une arme supplémentaire au service du justiciable.
Le Conseil a retenu le principe selon lequel l’avocat pouvait avoir une mission de mandataire en transactions immobilières.
M. Robert, a été chargé de proposer à partir de la semaine prochaine un nouvel article du règlement intérieur du barreau de Paris qui encadrera cette branche d’activité.
A l’issue du vote, le bâtonnier a tenu à rendre un hommage appuyé à M. Patrick Michaud, AMCO, qui, le premier, a eu l’idée d’évoquer la question et de reconnaître que l’avocat était un véritable acteur de la transaction immobilière.
|
Le Conseil de l'ordre des avocats de Paris a ainsi adopté à la majorité, un nouvel article P.6.2.0.4 du règlement intérieur du barreau de Paris, sous le titre « L’avocat mandataire en transactions immobilières », qui prévoit « L’avocat peut exercer l’activité de mandataire en transactions immobilières dans les limites autorisées par la loi. L’avocat doit en faire la déclaration à l’Ordre par lettre adressée au bâtonnier. Cette activité doit être pratiquée en vue de la rédaction d’un contrat ou avant-contrat et constitue pour l’avocat une activité accessoire. L’avocat doit ouvrir un sous-compte spécial à la Carpa pour accomplir sa missionde « mandataire en transactions immobilières » soumis au contrôle de l’Ordre.
Dans son activité de mandataire en transactions immobilières, l’avocat reste tenu de respecter les principes essentiels de sa profession et les règles du conflit d’intérêts ; il ne pourra intervenir que pour l’une des parties et ne percevra des honoraires que de celle-ci. L’avocat se conformera à l’annexe XIV du règlement intérieur concernant les règles relatives à la négociation ».
Pour ce qui concerne l’annexe, les rédacteurs n’ont pas caché s’être largement inspirés des règles retenues par les notaires qui ont également la possibilité d’exercer l’activité accessoire de mandataire en transactions immobilières.
C’est au cours du même vote et à la majorité qu’a été adoptée l’annexe XIV au règlement intérieur du barreau de Paris dont le texte est ci-après intégralement reproduit :
« Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer
Préambule
Pour l’application de son arrêté en date du 21 avril 2009 ayant inséré dans le règlement intérieur du barreau de Paris l’article P.6.2.0.4, le Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a établi les règles de déontologie suivantes s’imposant aux avocats en matière de négociation de biens à vendre ou à louer.
Ces règles sont applicables à tous les avocats.
Article 1er : le mandat en transaction de biens immobiliers à vendre ou à louer constitue une des activités accessoires de l’avocat.
Elle s’exerce conformément à la règlementation en vigueur et notamment aux dispositions de l’article P.6.2.0.4 du règlement intérieur du barreau de Paris
Article 2 : le mandat écrit obligatoire doit indiquer le mode de calcul des honoraires.
Aucune rémunération autre que celle due au titre de la rédaction des actes (projets, avant-contrat, contrat) ne pourrait être perçue dans l’hypothèse où l’opération ne serait pas effectivement conclue.
Une copie du mandat devra être remise au mandant.
En vertu de son devoir de conseil, l’avocat ne doit accepter de mandat que limité à une durée raisonnable tenant compte notamment des pratiques habituelles et usages locaux en matière de négociation et des particularités du bien à négocier.
Article 3 : dans l’exercice de ses activités de négociation, l’avocat doit faire preuve d’indépendance, de loyauté, d’impartialité et d’objectivité. Il doit s’abstenir de tout démarchage, directement ou par personne interposée, pour recueillir un mandat.
L’activité de négociation s’exerce, comme les autres activités de l’avocat, au sein et dans les locaux de son cabinet.
Cette règle ne fait pas obstacle aux déplacements nécessaires en vue de la visite des biens à vendre ou à louer.
Article 4 : 1) Les avocats ont la faculté de se regrouper pour mettre en commun divers moyens dans le but d’assurer à la clientèle le meilleur service en matière de négociation. Ils peuvent notamment centraliser dans un fichier commun, destiné à leur information et à celle de leurs clients, les offres de vente ou de location pour lesquels ils ont reçu mandat de rechercher un acquéreur ou un locataire.
2) Ces groupements doivent être constitués de telle sorte que tout avocat s’engageant à respecter les conventions qui les régissent y soient automatiquement admis.
Toute création de groupement devra être portée à la connaissance du ou des ordres des avocats concernés. Les statuts ou règlements devront y être déposés.
Le groupement, qu’il ait ou non la personnalité morale, ne peut être en relation directe avec la clientèle. Il ne doit avoir, en aucun cas, une activité propre de négociation. Aucun mandat ne peut être établi au nom du groupement.
Article 5 : seuls les organismes professionnels, statutaires ou non, sur le plan national ou local, peuvent faire, par tout moyen à leur convenance, une publicité informative générale sur la profession d’avocat, les services qu’ils peuvent offrir et les moyens dont ils disposent pour répondre aux besoins de la clientèle.
La publicité sur les biens à vendre ou à louer peut être faite, dans le respect du règlement intérieur du barreau de Paris, soit pour un seul bien par un ou plusieurs avocats, soit pour plusieurs biens par un même avocat, soit pour plusieurs biens par plusieurs avocats, sur la même annonce à la condition que chaque offre puisse être attribuée à l’avocat détenteur du mandat.
L’affichage raisonnable des biens immobiliers pour lesquels l’avocat a un mandat est autorisé à l’extérieur et à l’intérieur de son cabinet. L’affichage dans une vitrine formant devanture de boutique est interdit.
Article 6 : l’Ordre des avocats contrôlera les conditions d’exercice de l’activité de négociation et le respect des règles déontologiques applicables en la matière ».
Les perspectives de cette décision n’auront échappé à personne !
|
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire