27 mars 2008

Travailler plus pour gagner plus : En 2008, si tu travailles le 1er mai tu gagne triplement...

Parmi les 11 jours fériés figurant au code du travail (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre, et Noël), seul le 1er mai est un jour férié chômé qui, lorsqu’il est travaillé, doit être rémunéré avec une majoration de 100%, quelle que soit l’ancienneté du salarié.

En 2008, le 1er mai coïncide avec un autre jour férié, le jeudi de l’Ascension.

Pour les salariés dont la convention collective ne prévoit ni indemnisation ni récupération des jours fériés, ceux qui ne travaillent pas le 1er mai perdent un jour de congé au titre du jeudi de l’Ascension. Ceux qui travaillent ont droit, au titre de la fête du travail, au doublement de leur salaire, mais aucune indemnisation n’est prévue pour le jeudi de l’Ascension.

Dans le cas où la convention collective prévoit que le jeudi de l’Ascension est aussi un jour férié chômé, alors le salarié doit bénéficier d’un jour de repos supplémentaire dans l’année. Ceux qui travaillent ce jour-là disposent de deux jours de repos ou d’une double indemnité compensatrice. Dans les cas où l’indemnité est égale à 100% du salaire, les salariés voient donc leur rémunération tripler.

Le troisième cas, enfin, regroupe les secteurs (dont la presse) où les jours fériés travaillés sont récupérés. Les salariés qui travaillent le 1er mai 2008 doivent bénéficier de deux jours de repos supplémentaires (au titre du 1er mai et de l’Ascension) et du doublement de leur salaire (au titre de la fête du travail).

06 mars 2008

Avocat malgré lui...

Lorsque la représentation est obligatoire devant une juridctions (souvent le TGI), l'avocat ou l'avoué ne peut se décharger de son mandat de représentation tant qu'il n'est pas remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué en ses lieu et place. Ce pricnipê est rappelé par une décision de la Cour de cassation Civ. 2e, 21 février 2008 (FS-P+B, n° 07-11.487).

Ainsi l'avocat qui n'est pas dessaisi demeure l'avocat du client qui conteste ses honoraires. L'avocat qui renonce à son mandat n'est déchargé qu'à partir du moment où un nouvel avocat s'est constitué (article 419 du code de procédure civile).

Dès lors, lorsque la représentation est obligatoire, la mise en œuvre de la procédure de contestation en matière d'honoraires ne suffira pas à décharger implicitement l'avocat de son mandat.