Dans cette décision, le CNB à choisi de compléter l'article 1 du RNI en y ajoutant une cinquième partie relative au devoir de prudence. Le CNB précise ainsi le contenu de ce devoir, inscrit à l'article 1.3 alinéa 4 du RNI.
Du devoir de prudence découle l'obligation pour un avocat de toujours s'abstenir de donner un conseil à un client s'il n'est pas sûr de pouvoir apprécier pleinement la situation décrite ou encore d'être certain de la personne qui va bénéficier du conseil. Pour cela, il incombe à l'avocat de mettre en place une procédure qui lui permette de toujours respecter cette obligation. De plus, Il se doit de dissuader un client qui aurait l'intention de commettre une infraction, et en cas d'échec, de se retirer du dossier.