Dans le cadre de la transposition de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite directive "sanctions"), un nouveau projet de loi entend renforcer la répression des employeurs d’étrangers sans titre, mais prévoit également de faciliter la récupération des droits sociaux des étrangers employés irrégulièrement.
Juridiquement consacrée par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, la notion de travail illégal regroupe six infractions précisément prévues et définies par le code du travail. Ces infractions ont pour dénominateur commun la violation des règles liées à l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, en nom propre ou en société, ainsi que celles liées à l'embauche et à l'emploi des salariés.
Selon une présentation du projet de loi faite par le Gouvernement, le travail illégal recouvre des activités occultes difficilement quantifiables par nature. Le Gouvernement rappelle que dans son « rapport sur la fraude aux prélèvements obligatoires et son contrôle », le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a évaluée à un montant compris entre 30 et 40 milliards d’euros la fraude aux finances publiques (fraude fiscale et fraude aux prélèvements sociaux), soit entre 1,7 et 2,3 % du PIB. Le travail illégal priverait ainsi les travailleurs de protection sociale, de leurs droits à la retraite, à l'assurance chômage et à l'assurance maladie ainsi que du droit du travail légal et conventionnel. Il pénaliserait les entreprises respectueuses du droit et les soumet à une concurrence déloyale. Il nuirait enfin à la société toute entière, privée de ressources.
En France, depuis 2004, la Commission nationale de lutte contre le travail illégal a élaboré plusieurs plans nationaux successifs de lutte contre cette fraude dont le dernier en date a été validé le 26 novembre 2009. Depuis 2005, sous l'impulsion du Comité interministériel de contrôle de l'immigration, la lutte contre le travail illégal intéressant des ressortissants étrangers est devenue une priorité nationale.
Le Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006 a prévu de renforcer la coopération entre États membres en matière de lutte contre l'immigration illégale et a convenu que les mesures mises en place contre le travail illégal devaient être intensifiées. Le Parlement européen et le Conseil ont ainsi adopté, le 18 juin 2009, la directive 2009/52/CE prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Dans le cadre de la transposition, le projet de loi interdit de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services d’un employeur d’un étranger sans titre de séjour, afin de responsabiliser davantage les maîtres d'ouvrage ou les donneurs d'ordre.
Les sanctions administratives susceptibles d’être prononcées à l’encontre des employeurs d’étrangers sans titre sont aggravées. Elles pourront aboutir notamment à une fermeture administrative de l’établissement concerné d’une durée maximale de trois mois, au remboursement des aides publiques précédemment octroyées, ou à l’exclusion de la commande publique.
Le projet de loi prévoit également de mieux protéger les droits des étrangers en situation irrégulière employés dans les entreprises, réadmis dans leur pays d’origine, en imposant à ces entreprises des charges particulières. Elles devront prendre en charge les indemnités, les arriérés de salaires, les cotisations sociales, ainsi que les frais de réacheminement. Une caisse sera créée afin de récupérer les cotisations sociales dues par ces entreprises et d’en faire bénéficier les étrangers réadmis dans leurs pays d’origine. À défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le projet prévoit la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il a été reconduit volontairement ou non.
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Selon un rapport du Gouvernement français, en 2008, près de 9 000 procès-verbaux clos, constatant au moins une des six infractions de travail illégal et transmis au parquet, auraient été dressés par l’ensemble des corps de contrôle habilités à la lutte contre le travail illégal (+ 2 % entre 2007 et 2008, + 39 % depuis 2005). 56 % des procédures auraient été effectués par les forces de l'ordre (respectivement 22 % pour la police et 36 % pour la gendarmerie) et 20 % par l'inspection du travail. Les URSSAF auraient redressé 108 millions d'euros. Le travail dissimulé, par dissimulation d’activité ou de salariés, resterait incontestablement majoritaire (72,4 %) devant l’infraction d’emploi d’étrangers sans titre de travail (12,9 %) et le prêt illicite de main-d’œuvre (4,3 %). Même si la répartition entre les différentes infractions de travail illégal resterait assez stable depuis plusieurs années, la part relative de l'infraction d’emploi d’étranger sans titre de travail dans l’ensemble de la verbalisation serait en augmentation pour la cinquième année consécutive (7,9 % en 2005, 12,9 % en 2008) et l’implication des corps de contrôle aurait permis la multiplication par quatre des mises en cause d'employeurs indélicats (750 en 2004 et 3 000 en 2008).
Le Conseil de l'ordre des avocats de Paris a ainsi adopté à la majorité, un nouvel article P.6.2.0.4 du règlement intérieur du barreau de Paris, sous le titre « L’avocat mandataire en transactions immobilières », qui prévoit « L’avocat peut exercer l’activité de mandataire en transactions immobilières dans les limites autorisées par la loi. L’avocat doit en faire la déclaration à l’Ordre par lettre adressée au bâtonnier. Cette activité doit être pratiquée en vue de la rédaction d’un contrat ou avant-contrat et constitue pour l’avocat une activité accessoire. L’avocat doit ouvrir un sous-compte spécial à la Carpa pour accomplir sa missionde « mandataire en transactions immobilières » soumis au contrôle de l’Ordre.
Dans son activité de mandataire en transactions immobilières, l’avocat reste tenu de respecter les principes essentiels de sa profession et les règles du conflit d’intérêts ; il ne pourra intervenir que pour l’une des parties et ne percevra des honoraires que de celle-ci. L’avocat se conformera à l’annexe XIV du règlement intérieur concernant les règles relatives à la négociation ».
Pour ce qui concerne l’annexe, les rédacteurs n’ont pas caché s’être largement inspirés des règles retenues par les notaires qui ont également la possibilité d’exercer l’activité accessoire de mandataire en transactions immobilières.
C’est au cours du même vote et à la majorité qu’a été adoptée l’annexe XIV au règlement intérieur du barreau de Paris dont le texte est ci-après intégralement reproduit :
« Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer
Préambule
Pour l’application de son arrêté en date du 21 avril 2009 ayant inséré dans le règlement intérieur du barreau de Paris l’article P.6.2.0.4, le Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a établi les règles de déontologie suivantes s’imposant aux avocats en matière de négociation de biens à vendre ou à louer.
Ces règles sont applicables à tous les avocats.
Préambule
Pour l’application de son arrêté en date du 21 avril 2009 ayant inséré dans le règlement intérieur du barreau de Paris l’article P.6.2.0.4, le Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a établi les règles de déontologie suivantes s’imposant aux avocats en matière de négociation de biens à vendre ou à louer.
Ces règles sont applicables à tous les avocats.
Article 1er : le mandat en transaction de biens immobiliers à vendre ou à louer constitue une des activités accessoires de l’avocat.
Elle s’exerce conformément à la règlementation en vigueur et notamment aux dispositions de l’article P.6.2.0.4 du règlement intérieur du barreau de Paris
Elle s’exerce conformément à la règlementation en vigueur et notamment aux dispositions de l’article P.6.2.0.4 du règlement intérieur du barreau de Paris
Article 2 : le mandat écrit obligatoire doit indiquer le mode de calcul des honoraires.
Aucune rémunération autre que celle due au titre de la rédaction des actes (projets, avant-contrat, contrat) ne pourrait être perçue dans l’hypothèse où l’opération ne serait pas effectivement conclue.
Une copie du mandat devra être remise au mandant.
En vertu de son devoir de conseil, l’avocat ne doit accepter de mandat que limité à une durée raisonnable tenant compte notamment des pratiques habituelles et usages locaux en matière de négociation et des particularités du bien à négocier.
Aucune rémunération autre que celle due au titre de la rédaction des actes (projets, avant-contrat, contrat) ne pourrait être perçue dans l’hypothèse où l’opération ne serait pas effectivement conclue.
Une copie du mandat devra être remise au mandant.
En vertu de son devoir de conseil, l’avocat ne doit accepter de mandat que limité à une durée raisonnable tenant compte notamment des pratiques habituelles et usages locaux en matière de négociation et des particularités du bien à négocier.
Article 3 : dans l’exercice de ses activités de négociation, l’avocat doit faire preuve d’indépendance, de loyauté, d’impartialité et d’objectivité. Il doit s’abstenir de tout démarchage, directement ou par personne interposée, pour recueillir un mandat.
L’activité de négociation s’exerce, comme les autres activités de l’avocat, au sein et dans les locaux de son cabinet.
Cette règle ne fait pas obstacle aux déplacements nécessaires en vue de la visite des biens à vendre ou à louer.
L’activité de négociation s’exerce, comme les autres activités de l’avocat, au sein et dans les locaux de son cabinet.
Cette règle ne fait pas obstacle aux déplacements nécessaires en vue de la visite des biens à vendre ou à louer.
Article 4 : 1) Les avocats ont la faculté de se regrouper pour mettre en commun divers moyens dans le but d’assurer à la clientèle le meilleur service en matière de négociation. Ils peuvent notamment centraliser dans un fichier commun, destiné à leur information et à celle de leurs clients, les offres de vente ou de location pour lesquels ils ont reçu mandat de rechercher un acquéreur ou un locataire.
2) Ces groupements doivent être constitués de telle sorte que tout avocat s’engageant à respecter les conventions qui les régissent y soient automatiquement admis.
Toute création de groupement devra être portée à la connaissance du ou des ordres des avocats concernés. Les statuts ou règlements devront y être déposés.
Le groupement, qu’il ait ou non la personnalité morale, ne peut être en relation directe avec la clientèle. Il ne doit avoir, en aucun cas, une activité propre de négociation. Aucun mandat ne peut être établi au nom du groupement.
2) Ces groupements doivent être constitués de telle sorte que tout avocat s’engageant à respecter les conventions qui les régissent y soient automatiquement admis.
Toute création de groupement devra être portée à la connaissance du ou des ordres des avocats concernés. Les statuts ou règlements devront y être déposés.
Le groupement, qu’il ait ou non la personnalité morale, ne peut être en relation directe avec la clientèle. Il ne doit avoir, en aucun cas, une activité propre de négociation. Aucun mandat ne peut être établi au nom du groupement.
Article 5 : seuls les organismes professionnels, statutaires ou non, sur le plan national ou local, peuvent faire, par tout moyen à leur convenance, une publicité informative générale sur la profession d’avocat, les services qu’ils peuvent offrir et les moyens dont ils disposent pour répondre aux besoins de la clientèle.
La publicité sur les biens à vendre ou à louer peut être faite, dans le respect du règlement intérieur du barreau de Paris, soit pour un seul bien par un ou plusieurs avocats, soit pour plusieurs biens par un même avocat, soit pour plusieurs biens par plusieurs avocats, sur la même annonce à la condition que chaque offre puisse être attribuée à l’avocat détenteur du mandat.
L’affichage raisonnable des biens immobiliers pour lesquels l’avocat a un mandat est autorisé à l’extérieur et à l’intérieur de son cabinet. L’affichage dans une vitrine formant devanture de boutique est interdit.
La publicité sur les biens à vendre ou à louer peut être faite, dans le respect du règlement intérieur du barreau de Paris, soit pour un seul bien par un ou plusieurs avocats, soit pour plusieurs biens par un même avocat, soit pour plusieurs biens par plusieurs avocats, sur la même annonce à la condition que chaque offre puisse être attribuée à l’avocat détenteur du mandat.
L’affichage raisonnable des biens immobiliers pour lesquels l’avocat a un mandat est autorisé à l’extérieur et à l’intérieur de son cabinet. L’affichage dans une vitrine formant devanture de boutique est interdit.
Article 6 : l’Ordre des avocats contrôlera les conditions d’exercice de l’activité de négociation et le respect des règles déontologiques applicables en la matière ».
Les perspectives de cette décision n’auront échappé à personne !