16 juillet 2009

La profession d'avocat touchée aussi par la crise économique

La profession d'avocat touchée aussi par la crise économique

Paru dans Nice Matin, éd. du jeudi 16 juillet 2009

Avec 900 robes noires pour 500 000 habitants (la plus forte densité de province) le barreau de Nice est touché de plein fouet par la crise.

La crise n'épargne aucun secteur et surtout pas la profession d'avocat. Elle touche particulièrement le barreau de Nice qui compte 900 robes noires pour 500 000 habitants, soit la plus forte densité de province. En Baie des Anges, elle paupérise une partie de la profession, celle vivant essentiellement de procès civils et pénaux.

Le nombre d'avocats en retard de paiement des différentes cotisations - incapables de régler l'Urssaf ou le Trésor public - ne cesse ainsi d'augmenter. Parmi les plus sinistrés, cinq viennent d'être placés en redressement judiciaire (ils bénéficient d'un sursis pour tenter de redresser la barre). Six autres viennent de faire l'objet d'une liquidation pure et simple, une mesure jusqu'ici exceptionnelle, qui était prononcée lors d'une cessation d'activité, sans pour autant officialiser, comme c'est aujourd'hui le cas, un échec professionnel.

Six mises en liquidation

Les six « liquidés » ne peuvent plus exercer à titre libéral. S'ils ne changent pas de métier, ils sont seulement autorisés à devenir salariés au service de confrères. Selon le bâtonnier Edel, le ralentissement d'activité aurait largement précédé la crise. « Dès 2006, entreprises et particuliers ont essayé de régler des litiges entre eux afin d'éviter de recourir au judiciaire, long et aléatoire », souligne Me Éric Édel.

Pour s'adapter à la baisse des revenus, des robes noires licencient leur secrétaire. D'autres demandent à assister les justiciables sans le sou. Acceptant des missions mal rémunérées par l'État et autrefois confiées aux confrères jeunes ou débutants.

Plus facile dans les petites villes ?

Depuis le 1er février 2009, les avocats sont habilités à gérer le patrimoine d'autrui et ils pourraient, dans le futur, passer des actes sous seing privé. Mais ce ou ces ballons d'oxygène seront-ils suffisants ? « Tout le monde ne pourra pas saisir ces opportunités », pronostique Me Edel.

« Je suis inquiet pour l'avenir de la profession. Comment ne pas l'être », ajoute un bâtonnier favorable depuis longtemps à un numerus clausus, à une limitation du nombre d'entrants dans les barreaux. « La situation est difficile dans les grandes villes, qui concentrent trop d'avocats. Aujourd'hui, on vit mieux à Cahors (50 robes noires), à Dole (28) ou à Libourne (39) qu'à Marseille, Nice ou Aix (627). »

Jean-paul Fronzes

16 mai 2009

Contester une loi devant le juge ? Le nouveau contrôle de constitutionnalité par voie préjudicielle

Depuis la révision constitutionnelle du 24 juillet 2008, toute personne peut contester la constitutionnalité d'un texte lors d'une instance en cours devant une juridiction.

Grâce à l'introduction de l'article 61-1 dans la Constitution, une loi, applicable au litige, peut être contestée comme inconstitutionnelle malgré sa promulgation.

Toute personne, estimant qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, pourra demander au juge de poser une question préjudicielle afin de vérifier la constitutionnalité de la disposition litigieuse. Après examen de la demande, le juge transmettra, le cas échéant, la question à la cour suprême de son ordre (le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation) qui, après vérification, transmettra la demande au Conseil constitutionnel.

Une loi organique visant à déterminer les conditions d'application de cette procédure est en cours de préparation.

Un nouveau sevice public des victimes ?

Depuis janvier 2009 les BAV (Bureaux d'aide aux victimes) dans 13 tribunaux de grande instance, doivent permettre de mieux renseigner, orienter et accompagner les victimes d'infractions pénales.

L'objectif premier est de garantir un suivi personnalisé et une aide de proximité aux victimes.

Animés par des représentants d'associations d'aide aux victimes locales et coordonnés par le juge délégué aux victimes du tribunal de grande instance, les bureaux d'aide aux victimes incarnent un «service public des victimes» à part entière.

Dans un lieu unique et au sein même du tribunal, les victimes bénéficient d'une information rapide et fiable.
  • Elles sont informées à l'occasion de tout traitement d'urgence : comparution immédiate par exemple
  • Elles sont renseignées sur le déroulement de la procédure pénale
  • Elles sont orientées systématiquement vers le dispositif d'indemnisation auquel elles peuvent prétendre -SARVI ou CIVI.
  • Enfin, les bureaux d'aide aux victimes facilitent la saisie du juge délégué aux victimes, acteur majeur dans la protection des victimes.

13 tribunaux de grande instance comme laboratoire d'expérimentation des BAV :
Bonneville, Bourg-en-Bresse, Cambrai, Châteauroux, Lille, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nîmes, Pau, Quimper , Sables-d'Olonne, Senlis.

Evaluée sur 6 mois, l'action des bureaux d'aide aux victimes devrait ultérieurement être généralisée à l'ensemble des tribunaux de grande instance.

02 mai 2009

Création d'entreprise : nouveau statut de l'auto-entrepreneur

Depuis le 1er janvier 2009, ceux qui souhaitent exercer une activité indépendante disposent d'un régime ultra-simplifié issu de Loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008.

Tout porteur de projet d’activité commerciale ou artisanale souhaitant soit créer une activité complémentaire à un autre revenu, soit tester une idée « sans engagement » peut avoir à ce statut.

La déclaration d’existence est simplifiée : la déclaration se fait sur un formulaire papier ou par Internet au Centre de Formalités des entreprises. Contrairement à l'entreprise individuel, l’auto-entrepreneur est dispensé d’immatriculation à un registre. De même, les contributions fiscales sociales sont prélevées une fois le chiffre d’affaires (CA) réalisé. Dès lors que l'autoentrepreneur n'a pas eu de chiffre d’affaires, il ne paiera ni charges, ni impôts. Autre avantage, l’entreprise ne facture pas la TVA.

Les conditions pour démarer en tant qu'auto-entrepreneur sont les suivantes :

- Créer en tant que travailleur indépendant (les sociétés ne sont pas concernées)
- Démarrer une activité commerciale ou artisanale. Ainsi, il n'est pas possible de se radier pour ensuite vous réinscrire (au titre de la même activité) dans le but de bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur.
- Réaliser un chiffre d’affaires (CA) inférieur à 80 000 € HT pour de la vente de marchandises ou 32 000 € HT pour des prestations de service

L’auto-entrepreneur peut interrompre son activité sans être soumis à des formalités ou obligations administratives et fiscales complexes, y compris a posteriori.

Depuis le 19 février 2009, les professions libérales non réglementées relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) ont accès au régime de l’auto-entrepreneur (article 34 de la loi du 17 février 2009).

Aller plus loin :

- auto-entrepreneur.cci.fr
- APCE
- pme.service-public.fr

13 mars 2009

3 % des avocats déclarent des revenus nuls ou déficitaires



CHIFFRES PRINCIPAUX de la Profession d'avocat : les revenus

Revenus (BNC) pour l’ensemble de la profession d'avocat : 2,98 Mds €, soit 16 % de croissance en 10 ans.

Les Bénéfices Non Commerciaux (BNC) sont ce qu’obtient l’avocat une fois qu’il a déduit : les débours, les honoraires rétrocédés, les charges de personnel, les impôts et taxes, les charges externes, ses charges financières et effectué ses dotations aux amortissements.



Revenu médian : 42.654 €

Un rapport de 1 à 5 selon le type de structure

9903 € d’écart salarié / libéral

3 % des avocats déclarent des revenus nuls ou déficitaires

57 % des jeunes avocats gagnent moins de 45,7 K€ par an.


Source des données : Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) – rapports d’activité - chiffres au 31 décembre 2005

07 février 2009

"Rapporteur public" passe mieux que "commissaire du gouvernement"

Un décret n°2009-14 du 07/01/2009 réforme le code de justice administrative.

Quatre points d’inégale importance doivent être soulignés.

1 – Dès le 1er février 2009, l’appellation devant la juridiction administrative « commissaire du gouvernement » devient « rapporteur public ».

Si la dénomination change la fonction ne change pas. Il s'agit d'un magistrat dont la fonction reste d’émettre une opinion personnelle et indépendante à la formation de jugement sur le sort qu’il convient de réserver à une requête examinée par la dite formation.

2 - A compter du 1er avril 2009, la juridiction doit explicitement mettre en mesure les parties et leurs mandataires de prendre connaissance, avant l’audience, du sens des conclusions du rapporteur public.

L'information préalable devient obligatoire

Le Conseil d’Etat considère que par sens des conclusions, il faut entendre non seulement le dispositif mais également l’indication du ou des moyens retenus comme pertinents.

3 - Depuis le 1er février 2009, les parties ou leurs mandataires ont la possibilité de présenter de brèves observations orales après que le rapporteur public ait livré ses conclusions.

4 - A titre expérimental, pour celles des juridictions candidates à cet effet et après accord du Conseil d’Etat, l’ordre de parole à l’audience est radicalement modifié, le rapporteur public prenant la parole avant les parties permettant à ces dernières de présenter leurs observations par la suite.

10 janvier 2009

Rédiger un contrat de travail : les clauses

La directive communautaire du 14 octobre 1991 impose à l'employeur de remettre au salarié, dans les deux mois de son embauche, un certain nombre d'informations sur les éléments essentiels de la relation de travail (dir. 91-533 du 14 octobre 1991, JOCE L 288 du 18) :
  • l'identité des parties,
  • le lieu de travail : À défaut de lieu fixe, ou prédominant, il mentionnera le principe selon lequel le salarié est occupé à divers endroits (ex. : s'il travaille sur plusieurs sites) ou est itinérant (ex. : salarié démarchant de la clientèle). Le contrat doit alors aussi spécifier le siège de l'entreprise (le cas échéant, le domicile de l'employeur).
  • l'emploi : Le contrat de travail stipule l'une ou l'autre des indications suivantes :
o le titre, le grade ou la qualité ou la catégorie d'emploi dans lequel le salarié est occupé,
o ou la caractérisation ou la description sommaire du travail.
L'employeur doit se montrer suffisamment précis pour que le salarié puisse rapprocher son contrat des textes qui lui sont applicables (ex. : le grade ou le coefficient qui figure dans la convention collective applicable dans l'entreprise et auquel correspond l'emploi qui lui est confié).
  • la rémunération (le montant de base initial, les autres éléments constitutifs et la périodicité de son versement). L'employeur, par exemple, doit détailler :
o les primes conventionnelles (ex. : ancienneté, vacances, bilan) ;
o l'existence d'un treizième mois (précision sur un éventuel prorata) ;
o un ou plusieurs avantages en nature (la nature de l'avantage, ses modalités d'attribution, d'évaluation et de restitution).

L'employeur peut aussi évoquer les périphériques de rémunération tels que la participation aux résultats et l'intéressement en renvoyant, pour le détail, aux accords collectifs ayant instauré ces éléments.
  • la date de début de contrat,
  • la durée du travail (journalière ou hebdomadaire normale. Il peut aussi s'agir d'une convention de forfait comprenant des heures supplémentaires (hebdomadaires ou mensuelles), d'une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, ou du renvoi à tout autre mode d'organisation du travail par accord collectif (ex. : jours de RTT sur 4 semaines). De plus certains salariés, les cadres dirigeants, ne relevant pas de la réglementation sur la durée du travail, leur contrat de travail ne comprendra pas une telle clause).
  • la durée des congés payés,
  • la durée du préavis.
Il les fera figurer dans le contrat de travail ou dans tout autre document remplissant cet effet.

La loi française n'a pas transposé cette obligation, et l'employeur peut respecter la norme européenne via le contrat de travail ou en mixant document remis et mentions du bulletin de paie (en principe, remis dans les deux premiers mois de l'embauche).

Qu'il s'agisse d'une embauche en télétravail ou d'une modification de poste, l'employeur doit fournir par écrit au salarié l'ensemble des informations relatives aux conditions d'exécution du travail, y compris celles spécifiques à la pratique du télétravail (rattachement hiérarchique, modalités d'évaluation de la charge de travail, modalités de compte rendu et de liaison avec l'entreprise), ainsi que celles relatives aux équipements, à leurs règles d'utilisation, à leur coût et aux assurances, etc. (accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail).

En cas de modification du contrat initial, lorsque le salarié devient un télétravailleur en cours de carrière, ces informations doivent impérativement faire l'objet d'un avenant au contrat de travail signé par l'employeur et le salarié.

Sans être obligatoire, il est conseillé à l'employeur d’intégrer dans le contrat une clause concernant la période d’essai, ne serait-ce que par un simple renvoi à la convention collective. Le salarié doit avoir été informé de son existence au plus tard au moment de la signature du contrat (cass. soc. 20 novembre 2001, n° 4801 FD). Le renouvellement de la période d'essai doit, lui aussi, être prévu par la convention collective ou le contrat de travail pour pouvoir être mis en œuvre (cass. soc. 10 novembre 1998, n° 96-41579, BC V n° 483). En revanche, il est impossible de le décider dès la conclusion du contrat de travail (cass. soc. 21 décembre 2006, n° 05-44806, BC V n° 415).





Clauses du contrat spécifiques aux salariés à temps partiel

Le contrat à temps partiel (obligatoirement écrit) doit mentionner en plus du tronc commun (Code du travail, art. L. 212-14-3) :
  • la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle de base et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires ;
  • la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine (ou les semaines du mois) et les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
  • les modalités selon lesquelles les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, seront communiqués au salarié par écrit.
D'autres informations sont exigées en cas de temps partiel modulé.

ATTENTION : Le défaut d'information dans le contrat justifie sa requalification en contrat à temps plein, sauf si l'employeur apporte la preuve du temps partiel (cass. soc. 6 avril 2005, n° 02-47052 FD).


14 novembre 2008

Du 17 au 21 Novembre : semaine des avocats et du droit

Semaine des avocats et du droit : participez nombreux !

Du 17 au 21 novembre 2008 le Conseil National des Barreaux organise la 3ème semaine des Avocats et du Droit, une opération grand public pour faciliter le passage à l’acte de consultation et mettre en avant le rôle de l’avocat-conseil.

• Qu'est ce que c'est ?

une opération originale qui invite le grand public et les professionnels à poser une question de droit directement à un avocat grâce à la mise en place d’un numéro de téléphone Azur : 0 810 313 313 (prix d’un appel local pour l’appelant).


• Comment ça marche ?


25 plates-formes téléphoniques sont mises en place de 9h à 18h et animées par des avocats volontaires dans les Barreaux :

Aix en Provence, Angers, Angoulême, Avignon, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nîmes, Paris, Perpignan, Poitiers, Rennes, Saint-Denis de la Réunion, Strasbourg, Tarbes, Tours, Toulouse, Val de Marne, Val d’Oise, Versailles.

23 octobre 2008

Le rêve d'un avocat au moment du renouvellement des membres de l'institution qui représente la profession

J’ai un rêve…
… Celui d’une profession d’AVOCAT solidaire à défaut de constituer une même et grande famille.

Quels que soient nos modes d’exercices [1], nos sensibilités associatives, syndicales ou politiques, nos barreaux d’appartenance [2], notre expérience ou notre compétence, nos revenus [3], nous avons un dénominateur commun, le plus petit peut-être… nous sommes des AVOCATS [4].


« Libres et indépendants » [5], nous ramons sur la même galère. Notre union étant notre force, si l’un de nous est sali, la profession l’est aussi. Sans cette évidence, nos institutions elles-mêmes ne serviraient à rien. Parce qu’elles manqueraient d’âme.


Le 9 décembre 2008, nous, les 45.000 AVOCATS de France (dont 21.000 à Paris) [6], sommes appelés

à voter pour renouveler les membres du Conseil National des Barreaux (CNB), «représentation institutionnelle

de la profession en France et à l'étranger » [7].


Pourtant, force est de constater que peu d’AVOCATS participent à cette élection. Sur les 21.000 inscrits à

Paris, seuls 6.200 auraient voté en 2005, soit moins d’un tiers [8].


C’est sans doute, parce que même à cette occasion, qui ne se présente pourtant que tous les trois

ans, les AVOCATS sont divisés. La moitié des membres du CNB (40/80 sièges) sont élus par

l’ « ensemble des avocats », l’autre moitié est « désignée par les membres des Conseils de l’Ordre ». De même,

les AVOCATS votent au sein de deux circonscriptions distinctes, l’une comprenant « uniquement Paris »

(32/80 sièges), l’autre représentant le reste de la France (appelée « nationale », 48/80 sièges) !


Jeune AVOCAT [9], ayant l’expérience de l’entreprise et la chance d’exercer notre profession à titre principal

à Paris mais aussi en cabinet secondaire à Nice, après avoir observé son exercice en Californie, je ne peux que

déplorer ces oppositions.


Si comme AVOCATS nous voulons être les acteurs principaux d’une « grande profession du droit » [10],

nous ne pourrons faire l’économie d’une comparaison de nos institutions représentatives avec celles

des autres professionnels que sont les notaires (et leur Conseil Supérieur du Notariat) [11] ou les

experts-comptables (et leur Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables) [12].


C’est en rendant nos pratiques individuelles plus respectueuses de notre déontologie et nos institutions plus représentatives de notre diversité, que l’on pourra renforcer notre unité et affirmer notre fierté d’être

AVOCATS. Mais pour cela, il faut d’abord participer et faire entendre sa voix, pour que ceux qui ne

votent pas finissent par le faire !


« Rêver… c’est déjà ça ! » dirait un chanteur populaire.



Notes


[1] Environ 40 % exercent individuellement, 35 % en qualité d’associés, 18 % en tant que collaborateurs et 7 % comme salariés. Les avocats des grands cabinets ne représentent que 25 % de l’effectif total de la profession et sont surtout localisés sur Paris et dans les plus grandes villes de France. Voir les chiffres ici.

[2] Il existe en France 181 Barreaux avec à leur tête un Ordre distinct ! Un des Barreaux, celui de Paris regroupe 21.000 AVOCATS et 180 autres les 24.000 restant. Il n’y a aucune représentation régionale.

[3] En 2003, les revenus cumulés déclarés par l’ensemble des avocats se sont élevés à 2,544 milliards d’euros, dont 1,493 milliards réalisés en Ile de France. Le quart des revenus déclarés par l’ensemble des avocats en 2003 a été généré par 61 % des avocats. 25 % des avocats de France perçoivent 5 % des revenus globaux de la profession, la moitié perçoit 17,4 %, les trois quarts 38 %. Le dernier quartile perçoit plus de 60 % des revenus. Les recettes nettes moyennes annuelles des avocats collaborateurs se sont établies en 2003 à 49 508, celles des individuels à 132 434 € et celles des associés à 301 722 €.

[4] Il est utile de se rappeler les missions des AVOCATS (ici) et nos principes essentiels (ici) : « L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, prohibité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve à l’égard de ses clients, de compétences, de dévouement, de diligences et de prudence » (article 3 du décret du 12 juillet 2005).

[5] « La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice. » comme le rappelle l’article 2 du décret du 12 juillet 2005.

[6] La France contient en moyenne trois fois moins d'AVOCATS que chez nos plus proches voisins (Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Italie).

[7] Le meilleur document synthétique pour présenter l’organisation et les missions du CNB est celui mis en ligne par la Compagnie nationale des Conseils en propriété intellectuelle (ici). Les CPI viennent d’intégrer la profession d’avocat.

[8] Avec 578 voix, une liste aurait eu droit à un élu, avec 588 voix une autre à 2, alors qu’avec 1103 voix, la première des listes à Paris qu’à 3 élus.

[9] Comme ½ des AVOCATS. Voir l’étude du CNB intitulée « Regards sur une nouvelle catégorie d’avocats » ici (sept. 2007).

[10] Suivre notamment les travaux de la Commission Darrois sur ce thème : ici

[11] Le Conseil supérieur du Notariat est composé des délégués élus au sein de chaque Conseil régional. Ils sont élus pour quatre ans par les membres du Conseil régional et par les membres des Chambres des notaires du ressort de ce conseil. Les délégués sont renouvelés par moitié tous les deux ans. Chacun des 32 Conseils régionaux regroupe les notaires d’une même cour d’appel.

[12] Le Conseil Supérieur des Experts-comptables est composé des Présidents de Conseils Régionaux et de membres élus. Le nombre des membres élus est égal au double de celui des Présidents de Conseils Régionaux.

22 octobre 2008

Ne restez pas prisonnier d'une indivision

L'indivision est le "droit de propriété exercé conjointement par plusieurs personnes sur un bien" (ex : maison, portefeuille de titres, meubles, bijoux).

Son régime est régi par le Code civil

Il y a indivision le plus souvent quand :

- un bien est acheté en commun par plusieurs personnes (c'est le cas du partage de la communauté en cas de divorce, par exemple);

- à la suite du décès, plusieurs héritiers se trouvent titulaires de droits de même nature sur les biens du défunt, soit en pleine propriété, soit en nue-propriété, soit en usufruit (Il n'y a pas d'indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire).

On peut sortir de l'indivision de plusieurs façons :

1) Chaque co-indivisaire peut céder sa part indivise dans la succession, ou dans un bien déterminé, et ce, à titre gratuit (donation) ou onéreux (vente). En cas de vente à une personne étrangère à l'indivision, les autres co-indivisaires disposent d'un droit de préemption sur les quotes-parts cédées.

Préalablement à la vente, il faudra notifier par acte d'huissier les conditions de la cession aux autres co-indivisaires qui disposent d'un mois pour répondre, et ensuite de 2 mois pour réaliser la vente.

2) Vendre d'un commun accord le bien indivis, et se partager le prix : En cas de refus d'un indivisaire de signer la vente, il peut être passé outre à son refus moyennant une autorisation judiciaire, s'il met en péril l'intérêt commun.

3) Procéder au partage :

Le partage peut être amiable lorsque tous les indivisaires sont présents, capables et d’accord entre eux. Il est judiciaire lorsqu’il y a désaccord entre les indivisaires.

Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique est possible.

3.1 Le partage amiable

Il doit être notarié lorsqu’il porte sur des immeubles ou des droits immobiliers, car il doit être publié à la conservation des hypothèques.
Les parties sont libres quant au contenu et aux modalités de partage :
- elles peuvent procéder ou non à un inventaire des biens ;
- elles peuvent réaliser un partage global ou partiel ;
- elles peuvent fixer comme elles veulent la composition de chaque lot ;
- elles peuvent transiger pour mettre fin à une contestation (partage transactionnel).

Mais si un ou plusieurs héritiers sont mineurs, majeurs en tutelle, ou absents, le partage amiable obéit à des règles spécifiques. Ainsi, il doit être autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles. Ces derniers doivent approuver l’état liquidatif. La réforme des successions supprime l’obligation de faire homologuer le partage par le tribunal.

Afin d’encourager le partage amiable, la loi permet à tout copartageant de mettre en demeure, par acte d’huissier, un indivisaire qui ne se manifeste pas (mais ne s’oppose pas expressément), de se faire représenter au partage amiable. Si l’indivisaire ne se manifeste toujours pas, un copartageant pourra obtenir du juge la désignation d’une personne qualifiée pour le représenter à l’occasion des opérations de partage. Ce représentant, avec l’autorisation du juge, pourra consentir au partage. Ainsi, le partage judiciaire est évité. Le juge se contente de désigner le représentant mais ne contrôle pas la régularité des opérations de partage.

Un partage unique peut être réalisé lorsque plusieurs indivisions existent entre les mêmes personnes qu’elles concernent ou non les mêmes biens.

Le partage judiciaire

En cas de désaccord sur l’opportunité ou les modalités du partage, une demande en partage judiciaire peut être engagée par tout héritier.

Le Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession est saisi par l’assignation d’un héritier. L'assignation doit contenir un descriptif du patrimoine à partager, les intentions du demandeur, les démarches accomplies pour parvenir à un partage amiable.

Une fois saisi, le tribunal ordonne soit la licitation soit le partage. Lorsque le partage se révèle complexe, le juge désigne un juge chargé de surveiller les opérations et un notaire pour formaliser l'acte. Le rôle du notaire consiste à assurer les opérations de liquidation et de partage, à établir un acte de partage ou un procès-verbal de difficultés en cas de contestation, à exposer le résultat des opérations dans un état liquidatif soumis à l’homologation du tribunal.

Le notaire qui se heurte à l’inertie d’un héritier a la possibilité de le mettre en demeure de se faire représenter. Après un délai de trois mois sans constitution de mandataire, le notaire demande au juge la désignation d’un représentant.

Préalablement au partage, si pour procéder à la composition des lots, certains biens doivent être vendus car difficilement partageables en nature (c’est-à-dire qu’il n’y a pas suffisamment de biens pour que chaque indivisaire en reçoive un), le tribunal ordonne leur vente par licitation (vente aux enchères publiques).

Dans tous les cas, le recours à un avocat est indispensable.

21 octobre 2008

Attention à vos points sur le permis de conduire...

Perte de points sur le permis de conduire : Dans quels cas ?


Nombre de points


Quelle situation ?


Articles du code de la route


6 points


· Homicide ou blessures involontaires entraînant une incapacité de travail de plus de 3 mois commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur


· L. 232-1


· Conduite en état d'alcoolémie, en état d'ivresse manifeste ou après usage de stupéfiants.


· L. 234-1


· Refus de se soumettre aux vérifications du taux d'alcoolémie ou de la présence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.


· L. 234-8, III ; L. 234-10 ; L. 235-1


· Délit de fuite.


· L. 231-1 ; L. 231-3


· Refus d'obtempérer et d'immobiliser son véhicule.


· L. 233-1, III


· Usage volontaire de fausses plaques d'immatriculation, défaut volontaire de plaques et fausses déclarations.


· L. 317-3, III ; L. 317-4, III


· Entrave ou gêne à la circulation.


· L. 412-1


· Conduite en période de suspension ou d'annulation du permis.


· L. 224-16, IV ; L. 224-17, IV


· Refus de se soumettre à toutes vérifications concernant le véhicule ou la personne.


· L. 233-2


· Refus de restituer le permis


· L. 224-17, IV


· Obtention ou tentative d'obtention d'une fausse déclaration du permis.


· L. 224-18, III


6 points


· Récidive d'excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h. L. 413-1

4 points


· Blessures involontaires entraînant une incapacité totale de travail n'excédant pas 3 mois, commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur.


· R. 232-1


· Non-respect des règles de priorité.


· R. 415-4 à R. 415-12 ; R. 421-3


· Non-respect de l'arrêt imposé par un panneau " stop " ou par un feu rouge fixe ou clignotant.


· R. 415-4 à R. 415-12 ; R. 421-3


· Dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée.


· R. 413-14, III, 1


· Circulation la nuit ou le jour par visibilité insuffisante, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage, ni signalisation.


· R. 416-11


· Marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci.


· R. 421-6


· Circulation en sens interdit.


· R. 412-28


4 points

Non-respect des règles de priorité de passage sur une voie ferrée.· R. 422-3, VII

3 points


· Circulation en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation.


· R. 412-9, al. 5


· Franchissement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation.


· R. 412-19


· Changement important de direction sans que le conducteur ne se soit assuré que la manœuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention.


· R. 412-10


· Dépassement de moins de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire.


· R. 413-14, III, 3o


· Dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, à l'exception des titulaires du permis de conduire depuis moins de deux ans.


· R. 413-14, III, 2o, a


· Dépassement dangereux.


· R. 414-4 ; R. 414-6 à R. 414-8 ; R. 414-10 ;


R. 414-11


· Arrêt ou stationnement dangereux (not. en raison d'une visibilité insuffisante, de la proximité d'une intersection de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau).


· R. 417-9


· Arrêt ou stationnement sur la chaussée, la nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation.


· R. 416-12, III


· Circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence.


· R. 412-8


· Défaut de port, par les conducteurs de motocyclettes, d'un casque homologué.


· R. 431-1


· Défaut de port de la ceinture de sécurité par les conducteurs de véhicules à moteur.


· R. 412-1, IV et R. 431-2

3 points


· Conduite d'un véhicule sans respecter la distance de sécurité imposée avec le véhicule qui le précède.

· R. 412-12


2 points


· Circulation, arrêt ou stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées.


· R. 421-5


· Dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h.


· R. 413-14, III, 2o, b


· Accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé.


· R. 414-16


· Usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.


· R. 412-6-1

2 points
· Détention ou transport d'un appareil anti-radar.

· R. 413-15, IV


1 point


· Chevauchement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation.


· R. 412-19

1 point
· Dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse autorisée.

· R. 413-14, III, 2o, c