27 septembre 2005

Qu'est-ce que l'action de groupe, l'action collective ou la "class action"

Aux Etats-Unis.

L'action de groupe ou class action permet à toute personne d'engager une procédure au nom d'une collectivité, sans l'accord explicite de ses membres.

Chaque membre du groupe dont l'intérêt est porté devant la justice, et qui se fait connaître dans un certain délai, peut profiter de la réparation fixée par le juge ("opt in"). Les victimes peuvent aussi choisir de refuser de bénéficier du résultat de l'action collective ("opt out") pour engager individuellement un procès.

La procédure est financée par les avocats demandeurs, qui peuvent démarcher leurs futurs clients par tous les moyens publicitaires et se rémunèrent sur les sommes obtenues.

En France.

Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir intenter une action civile ?

L'action en justice n'est recevable que si le demandeur a un intérêt juridiquement reconnu pour agir. C'est l'application du principe "Pas d'intérêt, pas d'action". L'intérêt à agir doit présenter plusieurs caractéristiques :

1) Etre légitime : Le demandeur cherche à faire appliquer une règle de droit.
2) Etre personnel : En règle générale, on ne peut agir pour le compte de quelqu'un d'autre. Cependant, les syndicats, les associations de défense, les parents peuvent agir en justice pour défendre des intérêts individuels de leurs membres ou de leurs enfants mineurs.
3) Etre "né et actuel" : On ne peut pas intenter un procès à l'avance, pour "garantir" l'avenir. L'intérêt à agir doit être présent lors du démarrage de la procédure.

L'action collective instaurée par la loi Royer du 27 décembre 1973 autorise les associations de consommateurs agréées à se constituer partie civile. Les indemnisations reçues reviennent à l'association qui a eu qualité à agir.

L'action en représentation conjointe, créée par la loi du 18 janvier 1992 et très peu appliquée, permet aux associations d'agir au nom de plusieurs personnes pour réclamer réparation d'un préjudice individuel. L'association se substitue au plaignant dont elle a le mandat, dans le cadre d'une procédure classique.

16 septembre 2005

Qu'est-ce que le droit au compte

Initialement institué par la loi bancaire du 24 janvier 1984, le « droit au compte » est maintenant régi par l'article L 312-1 du code monétaire et financier qui prévoit que toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste.

L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste.

Les établissements ainsi désignés peuvent limiter les services liés à l'ouverture du compte de dépôt dans des conditions définies par décret.

Le décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001 pris pour l'application de l'article L 312-1 du code monétaire et financier a posé le principe de la gratuité en faveur des personnes bénéficiant de la procédure de droit au compte pour les services bancaires de base suivants :

· l'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
· un changement d'adresse par an ;
· la délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ou postale ;
· la domiciliation de virements bancaires ou postaux ;
· l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
· la réalisation des opérations de caisse ;
· l'encaissement de chèques et de virements bancaires ou postaux ;
· les dépôts et retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
· les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ou postal ;
· des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
· une carte de paiement à autorisation systématique, si l'établissement de crédit est en mesure de la délivrer, ou, à défaut, une carte de retrait autorisant les retraits hebdomadaires sur les distributeurs de billets de l'établissement de crédit ;
· deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services.


Enfin, toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de 45 jours doit être consenti au titulaire du compte.

Ces dispositions sont applicables aux interdits bancaires.

Comment bénéficier du droit au compte ?

Si une personne dépourvue de compte bancaire ne parvient pas à en ouvrir un, la banque qui a refusé l’ouverture lui remettra une attestation de refus comprenant toutes les informations nécessaires pour pouvoir bénéficier du droit au compte et notamment l’adresse de la Banque de France la plus proche.
Munie de ce document, la personne y obtiendra la désignation d’office d’une banque pour l’ouverture d’un compte de dépôt dans le cadre du droit au compte.

Comment accèder aux services bancaires de base ?

Lorsqu’un compte est ouvert dans le cadre du droit au compte, il donne automatiquement accès à un ensemble de services permettant de le faire fonctionner. Ces services sont gratuits pour le client.

Loi de modernisation de l'économie et adaptation de l'environnement juridique des entreprises

Parue au Journal officiel du 27 juillet 2005, la loi "Breton" comporte un certain nombre de mesures intéressant le droit des sociétés et destinées à moderniser les règles de fonctionnement des entreprises.

Tirant les conséquences du développement des nouveaux modes de télétransmission, la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie a notamment pour objectif de faciliter la tenue des conseils d'administration et des conseils de surveillance des sociétés.

Ainsi, sauf examen des comptes annuels et consolidés auquel est associée la proposition de dividende et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs ou membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance (L. n° 2005-842, 26 juill.. 2005, art. 5 ; C. com., art. L. 225-37, al. 3 et art. L. 225-82, al. 3).

Ces dispositions doivent permettre une tenue des conseils plus fréquente et moins coûteuse et devraient également faciliter la présence d'administrateurs indépendants étrangers au conseil des entreprises françaises. Un décret en Conseil d'Etat auquel renvoient les articles modifiés précisera les caractéristiques des moyens de visioconférence ou de télécommunication éligibles afin de garantir l'authentification des administrateurs ou membres du conseil de surveillance, la fiabilité des votes ainsi qu'un dialogue effectif. En particulier, ce décret devra éviter toute ambiguïté en proscrivant la tenue des conseils par fax.

Par ailleurs, l'article 6 de la loi du 26 juillet 2005 permet de faciliter la tenue des assemblées générales extraordinaires et ordinaires en abaissant les seuils de quorum, tout en permettant, pour les sociétés non cotées, de fixer des quorums plus élevés. L'objectif est de remédier à une situation peu satisfaisante à la fois en termes de coûts et de représentation des actionnaires, dans laquelle les quorums très stricts n'étant pratiquement jamais atteints lors de la première convocation, les décisions se prennent finalement à l'occasion de la deuxième convocation sans quorum.

Ainsi, les quorums sont abaissés du tiers des actions ayant le droit de vote au quart pour la première convocation d'une assemblée générale extraordinaire, de la moitié au tiers pour la première convocation d'une assemblée spéciale, du quart au cinquième pour la deuxième convocation d'une AGE et d'une assemblée spéciale ainsi que pour la première convocation d'une assemblée générale ordinaire (C. com., art. L. 225-96, al. 2, art. L. 225-98, al. 2 et art. L. 225-99).


L. n° 2005-842, 26 juill. 2005, art. 15, JO 27 juill., p. 12160

14 septembre 2005

Exporter le droit français

Les 11 et 12 novembre 2004, le Barreau de Paris a organisé à Washington une conférence sur les apports du droit français dans la pratique internationale des affaires.

Cette conférence organisée par le Barreau de Paris, avec le concours du ministère de la Justice, de l’Ambassade de France aux États-Unis, de la Banque Mondiale, de la Banque Interaméricaine de Développement et de l’Université de Georgetown entendait démontrer que le droit français constitue une réponse moderne, pertinente et efficace aux problématiques juridiques actuelles du monde des affaires, à travers des exemples concrets qui illustrent la double préoccupation du législateur français : la recherche de l’équilibre entre initiative privée et régulation publique, et l’adaptation à l’environnement économique international.

La parution, fin 2003, d’un rapport controversé de la Banque Mondiale, “Doing Business in 2004”, qui comparaît les performances des différents droits des affaires dans le monde, a donné du droit français une vision peu flatteuse. Ce rapport a déclenché une prise de conscience du déficit de stratégie offensive de la France en matière de promotion et d’exportation de son droit, replacé celui-ci au rang de moteur de l’économie et souligné le rôle décisif des professionnels du droit, et notamment des avocats, dans l’attractivité d’un pays.

Les pouvoirs publics français ont pris un certain nombre d’initiatives qui se sont notamment traduites dans l’annonce, par le Président de la République, de la création d’une Fondation pour la promotion et l’exportation du droit français.

La Conférence de Washington a rassemblé au Ronald Reagan Center de Washington des politiques et des juristes de haut niveau issus de traditions juridiques différentes (civiliste et common law). Elle a accueilli des participants influents et décisionnaires du monde entier, et notamment des experts de la reconstruction juridique dans les pays en voie de développement, attachés pour la plupart à la Banque Mondiale ou à la Banque Inter-Américaine de Développement. Faisant dialoguer deux systèmes qui font face à des problématiques globales et donc communes à tous les pays, la Conférence a permis de confronter les approches des droits français et américain et de promouvoir le premier comme une alternative efficace au second, notamment dans les pays en voie de développement.

Un enjeu de taille pour la France, son droit et son business.

06 août 2005

Réforme des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises

La loi de sauvegarde des entreprises opère une refonte des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises.

Elle prévoit notamment :

- la substitution à la procédure de règlement amiable de la procédure de conciliation. Cette dernière concernera les commerçants, artisans, sociétés et les professions libérales réglementées qui éprouvent des difficultés sans être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Cette procédure a pour finalité la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses créanciers, accord qui pourra être homologué par le tribunal compétent.

- la création d’une nouvelle procédure : la procédure de sauvegarde. Celle-ci s’adresse aux entreprises qui rencontrent des difficultés de nature à les conduire à la cessation des paiements. Elle donne lieu à un plan de sauvegarde ayant pour objectif la réorganisation de l’entreprise et la poursuite de l’activité.

- un délai de 45 jours, au lieu de 15 jours précédemment, à compter de la cessation des paiements, pour demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

- la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire après la cessation de l’activité professionnelle si tout ou partie des dettes proviennent de celle-ci, ou après le décès du chef d’entreprise en cessation des paiements par ses créanciers ou héritiers.

Source : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, Journal Officiel du 27 juillet 2005, p. 12 187

Aller plus loin : Loi de Sauvegarde des entreprises, dossier du Sénat sur : http://www.senat.fr/dossierleg/pjl04-235.html

Quid du nouveau contrat "nouvelles embauches" (CNE) ?

Le contrat "nouvelles embauches", introduit par l'ordonnance du 2 août 2005, a pour but d'inciter les très petites entreprises (inférieurs à 20 employées) à recruter des salariés.

Ce nouveau dispositif, qui est entré en application le 4 août 2005 et fera l'objet d'une évaluation au plus tard le 31 décembre 2008.

Le formulaire de la Déclaration Unique d'Embauche a été modifié pour tenir compte de ce nouveau contrat. Il est téléchargeable sur le site de l'URSSAF.


Qui est concerné par ce contrat ?

Employeurs concernées

Le contrat "nouvelles embauches" concerne les entreprises (et associations) employant au plus 20 salariés.

Pour le décompte de l'effectif de l'entreprise, les salariés de moins de 26 ans, recrutés à compter du 22 juin 2005, ne sont pas pris en compte, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Emplois concernés

Tous les types d’emploi sont concernés à l'exception des emplois saisonniers.


Régime juridique

Nature du contrat

Il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée :
- établi obligatoirement par écrit,
- soumis aux règles du code du travail et des conventions collectives applicables dans le secteur d'activité concerné, à l’exception des points visés ci-dessous.

Rupture simplifiée durant les 2 premières années

Durant les deux premières années d’application du contrat, l'employeur ou le salarié a la possibilité de le rompre, sans avoir à justifier d’un motif particulier, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Durée du préavis

Lorsque la rupture du contrat est à l'initiative de l'employeur et sauf cas de faute grave ou de force majeure, le salarié présent dans l'entreprise depuis plus d'1 mois, dispose d'un préavis d'une durée égale à :

- 2 semaines, si le contrat a été conclu depuis moins de 6 mois.
- 1 mois, si le contrat a été conclu depuis plus de 6 mois.

Ce préavis court à compter de la présentation de la lettre recommandée annonçant la rupture du contrat de travail.

Indemnité de rupture et contribution de l'employeur

A l'expiration du préavis, l'employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 8% du montant total de la rémunération brute versée au salarié depuis le début du contrat. Cette indemnité est soumise au régime fiscal et social de l'indemnité de licenciement.

L'employeur doit également verser à l'Assedic une contribution destinée à financer les actions d'accompagnement renforcé du salarié. Elle est égale à 2% du montant de la rémunération brute versée au salarié depuis le début de son contrat de travail.
Cette contribution n'est pas considérée comme un élément de salaire.

Conclusion successive de contrats "nouvelles embauches"

Lorsque le contrat a été rompu à l'initiative de l'employeur durant les 2 premières années, celui-ci peut conclure, avec le même salarié, un nouveau contrat à condition de respecter un délai de carence d'une durée de 3 mois entre les deux contrats.

L'ordonnance ne précise pas le nombre de contrat "nouvelles embauches" pouvant être conclus successivement dans ces conditions.

Droits spécifiques du salarié

Formation

Le salarié ayant conclu un contrat "nouvelles embauches" peut bénéficier d'un congé de formation dans les mêmes conditions que le titulaire d'un contrat à durée déterminée.
Lorsque son contrat de travail a été rompu au cours de la première année, il bénéficie également d'un droit individuel à la formation dans les mêmes conditions que le titulaire d'un CDD.

Allocation forfaitaire

Lorsqu’il ne présente pas de références de travail suffisantes pour être indemnisé dans les conditions de droit commun, le salarié dont le contrat aura été rompu à l’initiative de son employeur pourra bénéficier d’une allocation forfaitaire s’il remplit les conditions suivantes :
- être apte au travail et rechercher un emploi,
- s’inscrire à l’ANPE dans les 3 mois qui suivent la fin du contrat "nouvelles embauches",
- justifier d'une période d'activité continue d'une durée minimale de 4 mois au titre d'un contrat "nouvelles embauches".

L'allocation forfaitaire ne peut se cumuler avec l'allocation de solidarité spécifique.

Elle est soumise aux cotisations sociales d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès. Elle est par ailleurs imposable.



Textes de référence

- Loi 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi
- Ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail "nouvelles embauches"
- Décret n°2005-894 du 2 août 2005 relatif à l'allocation forfaitaire

Adoption du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie

La loi pour la confiance et la modernisation de l'économie a été votée définitivement le 13 juillet 2005.

Ses principaux objectifs sont :
- de favoriser l'accès des entreprises aux marchés financiers ;
- de moderniser le droit des sociétés ;
- de dynamiser l'effort de recherche et d'innovation ;
- de renforcer le pouvoir d'achat des ménages ;
- d'encourager les accords d'intéressement des PME.

Adoption du projet de loi en faveur des PME

La loi en faveur des PME a été votée définitivement le 13 juillet 2005.

Ses principaux objectifs sont :
- d'assurer la pérennité des entreprises nouvellement créées et des entreprises existantes ;
- d'améliorer les conditions de leur transmission afin de préserver les savoir-faire et l'emploi ;
- de soutenir la croissance des petites et moyennes entreprises.

Adoption du projet de loi pour la sauvegarde des entreprises

La loi pour la sauvegarde des entreprises a été votée définitivement le 13 juillet 2005, l'Assemblée nationale et le Sénat ayant adopté le texte mis au point par la Commission mixte paritaire. Rappelons que le projet, présenté en Conseil des ministres le 12 mai 2004, avait été adopté en première lecture, après déclaration d'urgence, par l'Assemblée nationale le 9 mars 2005 et par le Sénat, avec modifications, le 30 juin.

Ses principaux objectifs sont :
- moderniser le droit applicable aux entreprises en difficulté en privilégiant la prévention et la négociation ;
- créer une "procédure de sauvegarde des entreprises" pouvant être engagée à l'initiative du chef d'entreprise dès les premières difficultés, avant que ne soit constatée la cessation de paiement ;
- maintenir les autres procédures de prévention ;
- mettre en place une procédure de liquidation simplifiée, prévue pour les petites entreprises, pour leur permettre de clore le processus en moins d'un an ;
- alléger le régime des sanctions contre les chefs d'entreprise en faillite dont l'honnêteté n'est pas mise en cause.

http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/actualite_legislative/sauve_entreprise.htm

20 mai 2005

Polémiques autour de l'application de l'article 434-7-2 du Code pénal aux avocats

Née du choc du 11 septembre 2001 et du sursaut sécuritaire de la campagne présidentielle de 2002, la loi du 9 mars 2004 sur la criminalité, dite « loi Perben II », avait suscité bien des inquiétudes et des protestations. Derrière plusieurs de ses novations - le doublement de la durée de la garde à vue ; l'allongement des enquêtes de flagrance ; les perquisitions de nuit ; l'introduction du plaider- coupable -, les avocats, qui avaient protesté par une grève des audiences en février 2004, voyaient une extension des pouvoirs de la police, un renforcement des pouvoirs du parquet et une réduction des droits de la défense, au détriment des libertés individuelles.

Mais ce texte recelait aussi d'autres dangers potentiels. La loi Perben a ainsi introduit dans le code pénal un article 434-7-2 qui crée un nouveau délit quant à la « révélation d'informations issues d'une instruction en cours ». Sont visés les avocats, mais aussi les policiers, les magistrats, les greffiers dès lors qu'ils divulguent des informations « de nature à entraver le déroulement des investigations » ou « la manifestation de la vérité ». Conformément aux principes du droit, ce délit, qui peut être puni jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, doit donc être intentionnel.

Incarcérée à Bourges depuis le 18 avril, une avocate toulousaine, France Moulin, est ainsi la première victime de l'article 434-7-2. Deux juges d'instruction d'Orléans, qui enquêtent depuis deux ans sur des faits de blanchiment d'argent lié à un trafic de cannabis, soupçonnent Me Moulin d'avoir livré des informations à un proche de son client, permettant à celui-ci de dissimuler une trentaine de kilos d'or. Devant le placement en détention, tout à fait exceptionnel, d'un avocat, toute la profession s'est mobilisée et menace même de se mettre en grève. Une nouvelle demande de mise en liberté a été déposée et la procureure d'Orléans a requis, le 3 mai, le placement sous contrôle judiciaire de l'avocate.

Les garde-fous que les parlementaires avaient cru introduire, comme l'amendement du sénateur (PS) Robert Badinter, ancien garde des sceaux, prévoyant que l'article 434-7-2 devait s'appliquer « sans préjudice des droits de la défense », s'écroulent comme un château de cartes. Dominique Perben, le ministre de la justice, qui avait tenté de rassurer les avocats au moment du débat parlementaire, en soulignant que son nouvel arsenal répressif était réservé à la lutte contre le crime organisé, a reçu, le 3 mai, une délégation d'avocats.

M. Perben exclut une abrogation de l'article 434-7-2. Un groupe de travail devra rendre plus précise la rédaction de l'article incriminé. Le ministre donne le sentiment de dégager en touche en appliquant la règle édictée par Georges Clemenceau, selon laquelle lorsqu'on veut enterrer un problème on crée une commission. Dans la patrie des droits de l'homme, à laquelle se réfère Jacques Chirac, le respect des droits de la défense n'autorise pas de réponse dilatoire. Et il ne justifiait pas davantage le maintien en prison de Me Moulin.

La libération de l'avocate toulousaine France Moulin, incarcérée pendant près d'un mois pour "divulgation d'information", n'a pas suffi à apaiser les avocats. Mieux, ils ont saisi cette affaire pour étendre leurs revendications et défendre "les droits de la défense", qu'ils considèrent menacés. La profession profite de la date symbolique de la Saint-Yves, patron de la justice, pour se mobiliser, jeudi 19 mai.

01 mai 2005

La production de références par un avocat candidat à un marché ne porte pas atteinte au secret professionnel

Est-il possible pour un avocat de faire mention de ses références sans porter atteinte à la loi n°90-1259 sur le secret professionnel ? La réponse est positive. La Communauté urbaine de Lyon avait interdit pour son marché de prestations juridiques la production de références professionnelles. Elle a eu tort puisque le Conseil d'Etat a estimé qu’il était possible pour les avocats de faire état de leurs références professionnelles sans aller à contrario de leurs obligations de discrétion. Avec toutefois un petit bémol : le secret sera respecté si aucune mention nominative n'est apportée...



Depuis le 7 mars 2005, une jurisprudence a enfin statué sur la délicate question relative à la candidature des cabinets d’avocats à la passation des marchés publics. Une date qu’il faudra peut-être retenir car elle apporte de nombreuses précisions sur le sujet. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat indique que la production de références professionnelles par des avocats candidats à un marché public ne porte pas atteinte au secret professionnel. Il stipule de façon méticuleuse que « le secret régissant leurs relations avec leurs clients est respecté dès lors que les renseignements qu’ils apportent ne comportent pas de mention nominative et ne permettent pas non plus d’identifier les personnes qui ont demandé les consultations au travers d’indications sur les circonstances dans lesquelles les conseils ont été donnés. » On imagine alors le dossier de candidature comprenant comme références : la mairie de Y, le conseil régional de X ou la communauté urbaine de W...

Rupture d’égalité constatée

Les achats de prestations juridiques sont actuellement soumis aux dispositions de l’article 30 du code des marchés publics. Ce qui pose parfois un problème aux acheteurs. L’absence de cadre juridique, mais aussi l’influence du droit communautaire poussent les personnes publiques à vouloir se soumettre à un minimum de publicité et de mise en concurrence. C’est en tout cas ce qu’a fait la communauté urbaine de Lyon. Le 25 mai 2004, elle publie un avis d’appel public à la concurrence en vue de la passation d’un marché de prestations de conseil juridique hors contentieux. Son avis d’appel public à la concurrence mentionne deux critères. Est ainsi requis au titre des candidatures, un curriculum vitae des candidats (titres d’études, expériences professionnelles du ou des responsables et des exécutants de la prestation) et la liste des ouvrages et écrits réalisés dans les revues spécialisées. En revanche est interdite la production des références professionnelles. Ceci afin de respecter « le secret régissant les relations entre l’avocat et son client.» De fait, le Grand Lyon écarte la candidature d'un cabinet soumissionnaire. L'affaire se poursuit devant le tribunal administratif puis devant le Conseil d'Etat.

La haute juridiction estime dans son arrêt rendu début mars que l’interdiction de citer ses références professionnelles combinée avec les deux critères de sélection mentionnés est de nature à créer une rupture d’égalité entre les candidats. D’une part le candidat garde légitimement la possibilité de faire part de ses références professionnelles s’il ne mentionne pas certaines informations, mais d’autre part le fait de sélectionner les soumissionnaires en fonction de leurs écrits peut favoriser certaines structures. Le Grand Lyon devra donc reprendre sa mise en concurrence. Hormis cette information relative à la compatibilité du secret professionnel avec les références professionnelles, cet arrêt apporte d’autres informations. Il rappelle que s’il incombe à chaque candidat de respecter la législation qui lui est applicable, la personne publique n’a pas à rappeler dans ses avis publicitaires les obligations à la charge de la profession. La personne publique doit uniquement « s’abstenir d’imposer des prescriptions qui conduiraient à méconnaître les règles légales et déontologiques s’appliquant à leur profession. »

19 avril 2005

Le principe du plaider-coupable mis en cause par la Cour de cassation

Dans un avis publié lundi 18 avril, les juges de la Cour de cassation ont rendu caduque la procédure de "plaider coupable" à la française introduit en droit français par la réforme de la justice adoptée en France en 2004 (Loi Perben II). Saisie pour avis, la Cour de cassation a en effet estimé qu'un procureur devait obligatoirement être présent lors de l'audience de reconnaissance de culpabilité, alors que le ministre de la justice et ses services avaient expressément indiqué que sa présence n'était pas obligatoire.

Même si la plus haute juridiction pénale française a seulement rendu un avis non contraignant, il est probable, selon plusieurs magistrats et avocats, que les procédures de plaider-coupable soient suspendues en attendant une clarification.

"La chancellerie étudie la possibilité d'apporter, avec le Parlement, dans la loi, à très bref délai, les précisions nécessaires", indique-t-on au ministère de la justice, en insistant sur le fait que cet avis "n'est pas une décision" et "ne remet pas en cause la procédure de plaider-coupable".

"L'ÉCONOMIE D'UN VRAI DÉBAT CONTRADICTOIRE"

Innovation controversée entrée en vigueur le 1er octobre 2004, le plaider-coupable, qui a pour but de désengorger les tribunaux surchargés, se déroule en deux temps. Une première rencontre a lieu entre le procureur et le délinquant assisté de son avocat. Le procureur notifie les faits reprochés et propose une condamnation. Si le prévenu l'accepte, une audience, dite d'homologation, a alors lieu entre le juge et le prévenu assisté de son avocat, sans le procureur. Cette procédure a été utilisée dans près de 3 500 affaires depuis son entrée en vigueur.

Pour la Cour de cassation, un représentant du procureur doit être présent pour être en conformité avec le code de procédure pénale français.

Très contestée par les organisations de magistrats, la réforme de la justice faite à l'initiative du ministre de la justice, Dominique Perben, avait fait descendre les avocats dans la rue. Lundi soir, les deux principaux syndicats de magistrats, l'Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire modéré) et le Syndicat de la magistrature (SM, gauche), ainsi que la Conférence des bâtonniers (qui représente tous les avocats, sauf ceux de Paris) se sont félicités de l'avis rendu par la Cour.

Pour Me Franck Natali, de la Conférence des bâtonniers, "c'est une bonne décision qui paraissait évidente après la décision du Conseil constitutionnel". Saisi après le vote de la loi, le Conseil constitutionnel avait en effet modifié le texte qui prévoyait une audience d'homologation en chambre du conseil et en avait fait une audience publique. La Cour de cassation s'est donc appuyée sur le Conseil constitutionnel pour estimer que, puisqu'il s'agit d'une audience publique, le parquet, conformément au code de procédure pénale, doit y être présent.

Côme Jacqmin, du SM, rappelle que le syndicat avait développé cet argument dans une contre-circulaire sur la loi Perben II adressée à tous les magistrats. "Cela montre qu'en matière de justice pénale, on ne doit pas faire l'économie d'un vrai débat contradictoire", argumente-t-il.

Source : AFP - Le Monde, 19 avril 2005

17 avril 2005

La profession d'avocat : d'autres chiffres...

Selon les données du ministère français de la justice, au 2 janvier 2003 :

- Il y a 40.847 Avocats en France :
* 34.454 inscrits au tableau (84%) et
* 6.393 inscrits sur la liste du stage (2 premières années d'exercice)

- Il y a en France 68 Avocats pour 100.000 habitants, mais ce taux varie de 757,7 à Paris à 7,6% à Briey.

- Sur ces 34.454 Avocats inscrits au tableau,
* 40,3% exercent à titre individuel,
* 34% en qualité d'associé,
* 18% en qualité de collaborateur et
* 7,7% en qualité de salarié non associé.

- Au nombre de 19.290, les femmes représentent 47,2% de l'ensemble des Avocats. Parmi les quinze plus gros barreaux de France, Versailles est au premier rang avec 55,2%, alors que Nantes est à la traîne avec 42,2%.

- 8 % des avocats déclarent des revenus nuls ou déficitaires, dont 3 % de déclarants nuls et 5,6 % de déclarants déficitaires.

- 2,544 Mds € de revenus à l’échelle nationale : En 2004, le revenu cumulé des avocats en France1 s’établit à 2,544 milliards d’euros, ce qui correspond à une croissance de 63,5 % par rapport à l’exercice fiscal 1996, soit 7 % de croissance moyenne annuelle.

- 1,324 Md € de revenus cumulés en 2004 pour Paris : Le barreau de Paris a dépassé le seuil du milliard d’euros de revenus cumulés en 2004. Il se place devant les barreaux de Lyon (95,11 M€), Nanterre (79,99 M€), Marseille (55,42 M€) et Toulouse (37,61 M€). A l’autre extrême, on retrouve les barreaux de : Lure avec 0,418 M€, Belley avec 0,456 M € et Péronne, 0,468 M€. (Source CNBF).

- La moitié de l’effectif perçoit 17,5 % des revenus : La répartition des revenus ne s’effectue pas de façon homogène.

- 4,648 millions d'euros est le montant du revenu annuel le plus élevé observé en France en 2002, concernant la profession d'avocat.

- 40.840 € Revenu médian France : en 2004, le revenu médian pour la France, s’établit à 40.840 €. Son montant est inférieur de 38 % au revenu moyen annuel. Il est de 31.478€ pour les avocats ayant moins de 10 ans d’exercice et de 54.873 € pour ceux qui comptent plus de 10 ans d’exercice ; dans les deux cas le revenu médian reste inférieur au revenu moyen annuel, respectivement de 25 % et 37 %.

- 158.728 € est l'écart entre un indépendant /associé de SEP : Le revenu annuel moyen salarié en 2002 en France, s’établissait à 54.048 €, montant à comparer au revenu moyen d’un indépendant : 43.096 €, ou d’un avocat exerçant en association : 171.640 € ou mieux encore au sein d’une SEP : 201.824 € de revenu moyen annuel.

16 avril 2005

Des chiffres...

- Plus de 3.000 milliards de Dollars, c'est le montant quotidien échangé sur le marché des changes, tous produits confondus, c'est à dire aussi bien pour le change classique que pour les produits dérivés (le chiffre était de moitié moins il y a 10 ans).

- En comparaison, le montant annuel des échanges de biens et services est de 4.300 milliards de Dollars.

- Et le budget annuel de la France est de près de 300 milliards d'euros (soit environ 400 milliards de Dollars) !

14 avril 2005

Les chiffres de l'aide juridictionnelle (AJ)

249,9 M € de dotation

Le montant de la dotation disponible pour l’aide juridictionnelle en 2003 s’est élevé à 249 861 614 €. En 2003, l’AJ a concerné 20 501 avocats (Sur les 179 barreaux dont l’activité est consolidée par l’UNCA deux barreaux n’ont pu être pris en compte) qui ont effectué au moins une mission soit 46 % de l’effectif. Les missions ont été accomplies à 56 % par des femmes et à 81 % par des avocats en cabinet individuel. Sur cet exercice 180 812 979 € ont été versés aux avocats en contrepartie de leur aide - (Source UNCA).

51,7 % de missions civiles

Tous domaines confondus, il y a eu 714 588 missions rétribuées (Chiffres hors Paris, Quimper et Digne) soit une augmentation annuelle de 9 %. 51,67 % d’entre-elles correspondaient à des missions civiles (+6,32 % de croissance annuelle), 46,76 % à des missions pénales (+13,29 %) et 1,57 % à des missions administratives (+17,78 %). L’aide juridictionnelle totale représente 89 % des missions, 93 % des règlements et des unités de valeur. Les autres missions recouvrent : l’assistance lors de la garde à vue, l’assistance aux détenus au cours d’une procédure disciplinaire, la médiation et les compositions pénales - (Source UNCA).

1,5 Milliard €

Concernant les maniements de fonds relatifs à l’exercice 2003, le solde comptable sur l’ensemble des 179 barreaux (Projection linéaire (non compris les barreaux de Papeete et Nouméa qui ne sont pas équipés du Tronc Commun) s’est établi à 1,481 milliard d’euros et le solde moyen comptable par avocat à 34 607,00 € - (Source UNCA).