09 janvier 2006
Procédure abusive : amende majorée
07 janvier 2006
Les avocats face à la commande publique: liberté, égalité, transparence?
Par Julien Bonnat,
avocat à la cour.
Peu à peu, les cabinets d'avocats s'habituent à répondre aux appels d'offres lancés par les collectivités locales en matière de conseil juridique et de représentation en justice. Ces marchés de services sont encadrés par les nouvelles dispositions de l'article 30 du Code des marchés publics. Soumis au secret professionnel, contraint de s'unir le plus souvent avec d'autres prestataires et devant faire face, notamment, à la concurrence des services déconcentrés de l'Etat et des cabinets d'audit spécialisés, l'obtention de la commande publique est un parcours difficile pour l'avocat.
En annulant partiellement l'article 30 du Code des marchés publics , le Conseil d'Etat a précisé que les marchés de conseils juridiques qui y figuraient étaient désormais soumis à publicité et mise en concurrence. Pendant cinq mois, cette décision a constitué une véritable épée de Damoclès sur l'ensemble des marchés de services passés selon la procédure dite " allégée " . Le Gouvernement a mis au fourreau cette épée par un décret du 24 août 2005 . Dorénavant, l'article 30 du Code des marchés publics encadre la passation des marchés de prestations juridiques en distinguant les marchés de conseils juridiques des marchés de représentation en justice.
Les marchés de conseils juridiques doivent être soumis à des modalités de publicité et de mise en concurrence " tenant compte des caractéristiques du marché, notamment de son montant, de son objet, du degré de concurrence entre les prestataires de service concernés et des conditions dans lesquelles il est passé" . Le plus souvent inférieurs à 230.000 €, les marchés de conseils juridiques sont soumis au respect des articles 43 à 45 et 51 du Code des marchés publics. En d'autres termes, les candidats-avocats doivent pouvoir justifier de " capacités professionnelles, techniques et financières " pour obtenir le marché. Se pose alors la question des références professionnelles. La position du Conseil d'Etat est claire en la matière : " la production de références professionnelles par des avocats candidats à un marché public ne porte pas atteinte au secret régissant leurs relations avec leurs clients dès lors que les renseignements qu'ils apportent ne comportent pas de mention nominative et ne permettent pas non plus d'identifier les personnes qui ont demandé les consultations au travers d'indications sur les circonstances dans lesquelles les conseils ont été donnés " . Le véritable problème est lié au fait que (malheureusement) les avocats ne sont pas les seuls à répondre aux marchés de conseils juridiques. Partenaires privilégiés des collectivités locales, les services déconcentrés de l'Etat soumissionnent depuis longtemps à l'obtention de ces marchés. Dans ces conditions, l'offre du candidat avocat est-elle étudiée par la personne publique avec autant d'attention que l'offre d'un candidat pouvant faire explicitement référence à sa clientèle (montant du marché, noms des interlocuteurs de la collectivité concernée, etc…) ?
La réponse est évidemment négative. En outre, les offres de prix des services de l'Etat fonctionnant sur les deniers publics sont bien inférieures à celles formulées par un cabinet d'avocats assujetti à de lourdes charges. De même, les cabinets d'audit spécialisés dans l'assistance des personnes publiques formulent une offre globale de services juridiques, techniques et financiers là où le cabinet d'avocats doit répondre en groupement solidaire ou conjoint alourdissant d'autant ses charges de structures et donc son offre de prix. Comment pallier alors à ces inégalités ? Faut-il solliciter l'exclusion des marchés juridiques du giron du Code des marchés publics comme l'a suggéré Maître Jean-Jacques Israël lors de la Convention nationale des Barreaux de Marseille ? Il me semble que non. Une telle suggestion n'est-elle pas en réalité dictée par le souhait de " protéger " une clientèle acquise depuis longtemps ? Les marchés de prestations juridiques doivent rester soumis à publicité et mise en concurrence. Les cabinets d'avocats doivent être choisis pour leurs compétences, leurs qualités humaines et leurs capacités techniques. Cependant, l'avocat doit pouvoir produire, avec l'accord des clients, des références vérifiables par les collectivités publiques. Pour déroger au principe du secret professionnel, le législateur pourra utilement s'inspirer du projet d'article 10-8 du Règlement Intérieur National permettant aux cabinets d'avocats de faire référence explicitement à leurs clientèles dans les plaquettes diffusées à l'étranger. Les Ordres quant à eux doivent défendre plus avant le " périmètre du droit " et ne pas hésiter à saisir le juge du référé précontractuel aux côtés des candidats-avocats illégalement évincés d'un marché public.
Les marchés ayant pour objet la représentation en justice d'une personne publique " sont soumis, dans le respect des principes déontologiques applicables à la profession d'avocat, aux seules dispositions du [Titre] I " du Code des marchés publics . En d'autres termes, quelque soit leur montant, ces marchés doivent respecter les principes fondamentaux de la commande publique, à savoir la " liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats, la transparence des procédures " ainsi que le secret professionnel et l'indépendance de l'avocat . Une très grande marge de manœuvre est donc laissée aux collectivités locales pour choisir leur représentant et, en pratique, force est de constater que ces marchés ne font que rarement l'objet d'une véritable mise en concurrence. En outre, ces marchés ne sont pas soumis à l'obligation de transmission au contrôle préfectoral de la légalité . Un problème de taille subsiste : celle de la durée du marché. Les marchés publics sont soumis en effet à une durée maximum de quatre ans et ce, dans le souci d'une remise en concurrence périodique. Or, les litiges peuvent durer plus longtemps. Il faut espérer que le prochain Code des marchés publics qui devrait sortir en janvier 2006 prendra en compte cet aspect.
1 CE, 23 février 2005, Asso. pour la transparence et la moralité des marchés publics, req. n° 264.712
2 Cf. " L'article 30, alinéa 1er, du Code des marchés publics annulé par le Conseil d'Etat " par Julien Bonnat in Les Petites Affiches de Bretagne, 25-26 février 2005, p. 13.
3 Décret n° 2005-1008 du 24 août 2005 modifiant le code des marchés publics
4 Article 30-I, alinéa 2, du CMP
5 CE, 7 mars 2005, Communauté urbaine de Lyon, req. n° 274286
6 Extrait article 10-8 RIN : " La plaquette ne peut faire référence aux noms de clients, mais, à titre d'exception, une plaquette indiquant les noms de clients du cabinet ayant donné leur accord peut être diffusée à l'étranger dans les pays dans lesquels une telle diffusion est autorisée "
7 Article 30-II du CMP
8 Article 1er du CMP
9 CE, Ass., 9 avril 1999, Toubol Fischer et Bismuth, req. n° 196177 - CE, Ass., 5 mars 2003, Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris, req. n° 238039
10 Article 78, al. 2, du CMP
23 décembre 2005
Les avocat ? Pour quoi faire ?
Rôle et statut : Auxiliaire de justice et acteur essentiel de la pratique du droit, l’avocat a vocation à intervenir à titre professionnel dans tous les domaines.
L’avocat est, également, habilité à fournir à ses clients toute prestation de conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en œuvre des règles juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et la pratique des relations contractuelles. Il s’agit, en effet, d’une profession réglementée par la loi dont l’exercice est soumis à une déontologique stricte. Dans chaque barreau le Conseil de l’ordre arrête un règlement intérieur dont l’ensemble des prescriptions s’impose aux avocats de chaque Barreau et à tous les avocats que ce Barreau accueille.
Pour exercer son activité, l’avocat doit obligatoirement souscrire une police d’assurance couvrant sa responsabilité. En outre, lorsque l’avocat est dépositaire de séquestre de fonds, effets ou valeurs, il doit les déposer sans délai à la CARPA (Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats du Barreau). En outre, tous les règlements pécuniaires, c’est-à-dire tout versement de fond et toutes remises d’effets ou valeurs à un avocat dans le cadre de son activité professionnelle (à l’exclusion des versements effectués à titre de paiement d’honoraires et émoluments, de remboursements de frais, droits et débours) doivent être effectués par l’intermédiaire de la CARPA. Il s’agit là d’une sécurité pour le client de l’avocat, puisque la représentation de ces fonds, effets ou valeurs bénéficie d’une garantie souscrite par chaque ordre des avocats.
Rémunération : L’avocat a droit au règlement des honoraires et émoluments en rémunération du travail fourni, du service rendu, et du résultat obtenu ainsi qu’au remboursement de ses frais et débours.
A défaut de convention entre l’avocat et son client, la loi prévoit que l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Mais la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu et du service rendu est licite.
L’avocat doit informer son client des modalités de détermination de ses honoraires et il a l’obligation déontologique de détenir, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toutes sommes qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur aura été donnée.
La détermination de la rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages : le temps consacré à l’affaire, le travail de recherche, la nature et la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêts en cause, l’incident des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat, la notoriété du titre, l’ancienneté, l’expérience, la spécialisation de ce dernier, les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, la situation du client.
Régler une difficulté : Le Bâtonnier est l’autorité disciplinaire. Il peut être saisi à l’initiative d’un client de l’avocat.
Le Conseil de l’Ordre siégeant comme Conseil de discipline, connaît des infractions et des fautes commises par un avocat ou un ancien avocat. Les peines prononcées peuvent aller jusqu’à la radiation.
En outre, en cas de désaccord entre l’avocat et son client sur le paiement des honoraires, le Bâtonnier ou son délégué examine la contestation et fixe le montant des honoraires. La décision du Bâtonnier peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel.
03 décembre 2005
L’état d'urgence n'emporte aucune extension des compétences de police des maires, précise le ministre de l’Intérieur
C’est ce qu’indique le ministre de l’Intérieur aux préfets dans sa circulaire du 9 novembre sur la mise en œuvre de l’état d’urgence.
Il précise que les préfets devront veiller «à rappeler à cette occasion aux maires que la déclaration de l'état d'urgence n'emporte aucune extension de leurs propres compétences de police. Ainsi la méconnaissance d'un arrêté de police générale pris par le maire, notamment une interdiction de circuler à certaines heures, demeure sanctionnée par une simple contravention de 1ère classe.»
Dans cette circulaire, le ministre rappelle que, sur le fondement de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955, les préfets peuvent «prendre des mesures restreignant les déplacements de personnes pour contribuer à réduire le risque des exactions constatées depuis plusieurs jours et ainsi favoriser un retour au calme.»
Ces mesures sont d'application directe dès la déclaration de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire métropolitain. Les préfets sont, notamment, compétents pour interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté.
«Cette compétence, écrit le ministre, vous permet d'instaurer des couvre-feux dans les parties du département qui vous paraissent exposées à des risques importants de troubles à l'ordre public. Les arrêtés devront délimiter précisément les territoires concernés, les heures où la circulation est interdite, les catégories de personnes auxquelles ils s'appliquent. Ils doivent expressément prévoir des exceptions pour certaines personnes notamment celles intervenant pour des missions de service public, y compris à titre bénévole ou dans le cadre de réquisitions, d'assistance à des individus nécessitant des soins, d'approvisionnement des commerces ou pour les déplacements liés à l'activité professionnelle, ainsi que pour les particuliers, afin de leur permettre de se déplacer en cas de nécessité médicale ou familiale.»
Il invite les préfets à mettre en œuvre les mesures de restrictions de circulation «qui ont particulièrement vocation à concerner les mineurs», « de façon circonstanciée et justifiée par les nécessités de l'ordre public».
25 novembre 2005
Victimes des violences urbaines : Les premières démarches
Si vous avez été la victime d’une dégradation de vos biens ou d’une agression, vous trouverez ci-dessous les premières démarches à effectuer pour être indemnisé.
æ Soutien de première urgence : qui contacter ?
Si vous (ou l’un de vos proches) avez été victime de violences, d’une dégradation ou d’un vol, vous pouvez avoir besoin d’un soutien et d’une première orientation dans vos démarches, immédiatement ou dans les jours, voire dans les semaines, qui suivent l’événement.
En appelant le O8VICTIMES, soit le 08 842 846 37, vous serez écoutés, informés sur vos droits et orientés vers les services dont vous avez besoin.
Vous serez mis en relation avec des professionnels capables d’évaluer vos besoins. En fonction de votre appel, serez informés sur les démarches à entreprendre ou encore mis en relation avec l’association d’aide aux victimes la plus proche de votre domicile.
Ce numéro est accessible 7 jours sur 7 de 9 heures à 21 heures, au prix d’un appel local.
La liste de ces associations est également disponible sur le site du Ministère de la justice : justice.gouv.fr
æ Pour suivre l’évolution de votre procédure et connaître la date de l’audience il est possible de vous adresser :
- soit au commissariat de police ou à la gendarmerie en charge de l’affaire ;
- soit au « bureau d'ordre du parquet » du tribunal de grande instance de votre département (si la plainte a déjà fait l'objet d'une transmission au procureur) qui peut vous renseigner sur le service saisi et la date de l’audience.
- coordonnées des tribunaux
æ Vous êtes victime de dommages matériels
Incendie de votre véhicule, incendie de votre commerce, vol, dégradations, etc.
INDEMNISATION : LES DEMARCHES A EFFECTUER
æ Indemnisation par votre assurance
1. Pour être indemnisé, il vous faut effectuer, dans les 5 jours suivant les événements, une déclaration de sinistre.
Celle-ci doit être adressée par écrit au représentant ou l’agent général de votre assurance, dont les coordonnées sont indiquées sur votre contrat d’assurance. Vous devrez fournir un certain nombre d’informations. Rassemblez tout ce qui peut justifier de l’existence et de la valeur des biens dégradés ou détruits (facture d’achat ou autre pièce justificative).
2. Il est fortement souhaitable que votre déclaration de sinistre soit accompagnée de la copie de votre plainte.
Vous pouvez déposer plainte auprès du commissariat ou de la gendarmerie les plus proches de votre domicile. Un récépissé de votre plainte doit vous être remis à l’issue de son dépôt.
3. L’indemnisation que vous pourrez recevoir dépend des garanties de votre contrat d’assurance :
- si votre véhicule a été incendié : votre contrat d’assurance doit comporter une « garantie incendie », pour ouvrir droit à indemnisation de la part de votre assurance ;
- si votre commerce a été incendié : les dégâts consécutifs à un mouvement populaire sont assurés. En revanche, les vols commis lors de ces émeutes ne le sont pas systématiquement. Cette information est à vérifier auprès de votre assurance.
Attention !
L’indemnisation est fonction des garanties de votre contrat d’assurance, de l’application éventuelle d’une franchise (somme restant à la charge de l’assuré. Son montant peut être fixe ou proportionnel au montant des dommages) et de l’évaluation de la valeur du bien dégradé ou détruit. Seul votre assureur est en mesure de vous donner des précisions à cet égard.
4. Si votre contrat contient la garantie «protection juridique», renseignez-vous auprès de votre assureur, afin de connaître les services juridiques effectivement pris en charge.
Vérifiez notamment dans quels types de litiges l’assureur intervient (civil, pénal, etc.) et les limites de prise en charge des honoraires d’avocat.
æ Indemnisation par voie de justice
§ Indemnisation par l’auteur des faits
Si l’auteur de la dégradation de votre bien est connu, et qu’il a été appréhendé par les forces de l’ordre, il pourra être poursuivi par la justice.
S’il est reconnu coupable, il peut être condamné à vous verser des dommages et intérêts, en réparation de la dégradation de votre bien.
Pour ce faire, il vous appartient de rapidement porter plainte, et de vous constituer partie civile. Vous pouvez vous constituer partie civile au cours du dépôt de votre plainte, mais aussi au cours de l’audience de jugement de l’auteur des dégradations dont vous êtes victime.
Si l’auteur des faits est mineur, ces mêmes démarches doivent être effectuées auprès du Tribunal pour enfants.
Attention !
La plupart des personnes poursuivies devraient comparaître en « comparution immédiate », dans la journée ou le lendemain de leur arrestation.
Si vous êtes victime, il est important de vous constituer partie civile au plus vite, afin de faire valoir vos droits à réparation, au cours de l’audience de comparution immédiate.
Pour vous orienter dans ces démarches, vous pouvez contacter une association d’aide aux victimes. Vous pouvez également prendre contact avec la permanence du barreau (ordre des avocats), tenue dans le Tribunal de grande instance le plus proche de chez vous.
§ Indemnisation par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, CIVI
Il est possible, dans certains cas, de saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (ou « CIVI ». Article 706-14 du code de procédure pénale) pour une demande d’indemnisation.
Cette procédure n’est cependant ouverte que si vous vous trouvez dans une situation matérielle ou psychologique grave, du fait de l’atteinte à votre bien.
L’indemnisation prévue est par ailleurs plafonnée.
Pour saisir la CIVI, vous devez vous renseigner auprès du secrétariat de la CIVI siégeant au Tribunal de grande instance de votre domicile ou du lieu où les faits ont été jugés. Vous pouvez également vous faire aider par l’association d’aide aux victimes de votre région.
Vous pouvez en savoir plus en téléchargeant le formulaire de saisine (au format PDF)
æ Vous êtes victime de dommages corporelsCoups, blessures, etc.
LES AIDES ET LES SOUTIENS DE PREMIERE URGENCE
Pour être soutenu dans les difficultés que vous rencontrez, des professionnels sont à votre écoute.
Les associations d’aide aux victimes agréées par le ministère de la Justice interviennent gratuitement et pourront vous proposer un accompagnement et une première orientation, au mieux de votre situation personnelle.
LES DEMARCHES A EFFECTUER
æ Indemnisation par les assurance
En ce qui concerne l’indemnisation des dommages corporels, vous devez vous référer à votre contrat d’assurance.
Votre compagnie prend en charge vos dommages, si vous avez souscrit une garantie des accidents de la vie, un contrat individuel accident ou une assurance vie (à condition qu’elle comporte une garantie en cas d’arrêt de travail et d’invalidité).
æ Indemnisation par voie de Justice
L’auteur de votre agression est responsable de la réparation de votre dommage. Pour faire valoir votre droit, vous pouvez porter plainte, et vous constituer partie civile (voir ci-dessus).
Vous pouvez également saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (voir également ci-dessus).
Cette procédure est soumise à conditions. En effet, vous pourrez obtenir une indemnisation si vos blessures ont entraîné une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois (article 706-3 du code de procédure pénale). Si votre préjudice a entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, la saisine est soumise aux conditions vues plus haut : vous vous trouvez, du fait de l’infraction que vous avez subie, dans une situation matérielle ou psychologique grave.
Dans tous les cas, vous pouvez suivre l’état de la procédure de la même manière qu’indiqué plus haut.
Violences urbaines : état d’urgence prolongé jusqu'au 21 février 2006
L’état d’urgence est prolongé pour trois mois à compter du 21 novembre 2005 sur l’ensemble du territoire français métropolitain. A noter : le gouvernement peut mettre un terme à l’état d’urgence avant l’expiration de ce délai de trois mois. C’est ce qu’indique une loi publiée au Journal officiel samedi 19 novembre 2005.
L'état d'urgence avait été instauré mercredi 9 novembre 2005 pour 12 jours et dans 25 départements par un décret du ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire. Depuis le 27 octobre en France, certains quartiers ont été touchés par des violences avec dégâts matériels et victimes d’agressions.
Loi du 18 novembre 2005 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, Sur le site legifrance.com
Dossier "Violences urbaines", Sur le site du ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire
Violences urbaines : état d’urgence dans 25 départements, Actualité « service-public.fr »
Clause pénale : qui peut, mais ne veut, ne doit pas !
Le code civil (articles 1152 et 1229 du Code civil) définit la clause pénale comme « celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution ». Ainsi, le créancier d’une obligation a-t-il la possibilité d’insérer dans un contrat une telle clause afin dese prémunir contre l’éventuelle non-exécution de la part de son débiteur. Les avantages d’une telle clause résident dans le fait d’une part, que le montant mentionné est fixé de façon forfaitaire et que par là-même il évite toute difficulté quant à l’évaluation du préjudice et d’autre part que la clause figurant au contrat avant la survenance de tout litige informe l’autrepartie des dangers afférents à la non-exécution de ses obligations ce qui peut avoir un effet dissuasif.
Néanmoins, ce type de clause ne peut être utilisé de façon abusive plus particulièrement lorsqu’il existe une différence de pouvoir économique entre les parties au contrat. Ainsi, les clauses léonines ont-elles été dénoncées et les juges disposent-ils aujourd’hui d’un pouvoir de modération quant au montant fixé forfaitairement dans la clause. Il s ‘agira d’apprécier les conditions de validité de telles clauses ainsi que le pouvoir d’appréciation des juges en la matière.
La clause pénale ne trouve pas à s’appliquer dans diverses hypothèses énumérées comme suit :
- lorsque le contrat principal est déclaré nul, il s’ensuit que la clause pénale n’est plus applicable.
- lorsque la loi prohibe l’insertion de telles clauses (c’est notamment le cas dans les contrats de travail ou encore les baux d’habitation).
- lorsqu’il est fait échec à des dispositions impératives. C’est ainsi qu’une clause pénale ne pourrait venir mettre en échec un taux d’intérêt fixé légalement.
De même, ne constitue pas une clause pénale l'indemnité ne sanctionnant pas l'inexécution d'une obligation contractuelle.
Voici un exemple :
Un contrat de plan d'épargne populaire est souscrit auprès d'une banque. Une des clauses stipule qu'en cas de retrait de fonds ou de transfert dans un autre établissement avant la fin de la huitième année, les intérêts ne seront pas entièrement versés et que sera pratiquée, sur les intérêts calculés, une reprise de 50% en cas de retrait durant les quatre premières années et de 20% en cas de retrait de la cinquième année à la huitième année. L'épargnante demande le transfert auprès d'un autre établissement bancaire. Se prévalant de la clause stipulée, la banque procède à une reprise d'intérêts d'un certain montant. Opposée à cette reprise, l'épargnante conteste alors la validité de la clause et réclame le remboursement de la somme non versée. Les juges d'appel condamnent la banque à rembourser une certaine somme au motif que la stipulation litigieuse constitue une clause pénale.
C'est sans surprise que les juges du droit cassent (décision : Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, n° 00-18.543, P B) cet arrêt au visa des articles 1152 et 1229 du Code civil: la cour d'appel avançait "des motifs qui établissaient que le transfert constituait une faculté ouverte à l'épargnant, en sorte que l'indemnité forfaitaire convenue par avance ne sanctionnait pas l'inexécution d'une obligation contractuelle". Ce n'est que la confirmation que la clause pénale suppose l'inexécution d'une obligation contractuelle (Cass. 1re civ., 24 nov. 1993, n° 91-16.150, RTD civ. 1994, p. 857, obs. Mestre J.).
24 novembre 2005
Violences urbaines : dossier en ligne sur l'aide aux victimes
Ces informations portent notamment sur les personnes à contacter pour les soutiens de première urgence mais aussi sur les démarches à entreprendre en cas de dommages corporels et/ou matériels afin de bénéficier d’indemnisations.La plateforme téléphonique du ministère pour l’aide aux victimes, le 08VICTIMES (08 842 846 37) fonctionne 7 jours sur 7 de 9h00 à 21h00.
Actualités service-public.fr :
Violences urbaines : état d'urgence dans 25 départements
Sur le site du ministère de la Justice :
Victimes des violences urbaines, premières démarches
Sur le site du Premier ministre :
Questions-Réponses : quelles indemnisations pour les victimes des violences urbaines ?
Actualités service-public.fr :
Aide aux victimes : "08VICTIMES", nouveau service téléphonique
16 novembre 2005
Etrangers et expulsions
Sur les près de 2000 personnes interpellés, cette mesure ne concernerait que 120 personnes pour la plupart en situation régulière (en final seulement 1à procédures d'expulsion ont été engagées).
Que dit le droit sur la question ?
Le texte de référence en la matière reste le Code de l'Entrée et de Séjour des étrangers en France et du droit d'asile (CESEDA), entrée en vigueur le 1er mars 2005.
L'éloignement des étrangers recouvre deux cas:
1) le cas des étrangers en situation irrégulière:
Il s'agit de ceux qui sont en France sans visas ou sans titre de séjour valide.
Deux possibilités s'offrent à l'administration dans ce cas :
- le Préfet ou le Ministre de l'intérieur peuvent prendre un arrêté d'expulsion
- le Préfet peut prendre un arrêté de reconduite à la frontière (APRF)
2) le cas de l'étranger en situation régulière :
Dans ce cas, seul la procédure d'expulsion prévue à l'article L. 521-1 à 4 est envisageable.
Quelles sont les règles en vigueur en matière :
1) d'expulsion
Le principe : L'étranger majeur peut être expulsé si sa présence constitue une "menace grave à l'ordre public".
Mais le Code protège contre l'expulsion non seulement les mineurs de 18 ans, mais aussi certaines catégories d'étrangers qui ont des attaches familiales très fortes en France.
La protection contre l'expulsion ne pourrait tomber :
- dans le cas de parents d'enfant français mineur, de conjoint d'un Français depuis au moins deux ans, de l'étranger résident en France depuis plus de 10 ans, de ceux titulaire d'une rente d'accident de travail d'un organisme français ou d'une maladie professionnelle :
L'Administration doit prouver qu'il y a nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique OU que l'étranger a été condamné à plus de 5 ans de prison ferme.
- dans le cas de l'étranger vivant en France depuis l'âge de 13 ans, de celui qui y réside depuis 20 ans au moins, de celui qui est marié à un étranger résident régulièrement en France depuis 3 ans, de parents d'un enfant français mineur
2) de reconduite à la frontière
Dans les deux cas, il s'agit d'un acte administratif qui peut être soumis au contrôle de la légalité du juge administratif.
Le juge compétent en matière de l'éloignement des étrangers reste le Conseil d'Etat
12 novembre 2005
Juristes et profession d'avocat
Le texte dispense désormais de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat "les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme".
11 novembre 2005
Avocats, oser les bons choix
Par Pierre CONIL, Tiennot GRUMBACH, Claude MICHEL et Jean-Luc RIVOIRE
Liberation, vendredi 04 novembre 2005
Pierre Conil est président du Syndicat des avocats de France ; Tiennot Grumbach, Claude Michel et Jean-Luc Rivoire sont militants du SAF.
En n'osait pas jusqu'ici menacer de «kärchériser» les banlieues déshéritées ou dénoncer, à médias que veux-tu, la «racaille» des jeunes qui y vivent. Désormais, les choses sont plus claires : un gouvernement de droite applique une politique de droite et fait primer ouvertement la sécurité menacée sur les libertés confisquées, les intérêts des milieux d'affaires sur les droits sociaux, comme l'illustre le détricotage insidieux du droit du travail.
Il s'agit d'une mutation aussi profonde que subtile. Si le socle républicain subsiste, les dérogations de plus en plus nombreuses aux sûretés individuelles inquiètent. Elles tirent prétexte d'une part de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée et d'autre part du chômage et des contraintes de la mondialisation de l'économie. Les discriminations se renforcent au détriment de certaines catégories de la population, faute de crédits ou de volonté politique pour surmonter les obstacles culturels, religieux et sociaux. L'école ne remplit plus suffisamment sa fonction d'égalité et son rôle d'ascenseur social.
Le discours provocateur du ministre de l'Intérieur, candidat à la magistrature suprême, montre chaque jour mieux jusqu'où la droite est susceptible d'aller dans l'autoritarisme politique et l'ultralibéralisme économique. A l'approche des échéances électorales majeures, il n'est que trop temps que les forces politiques qui aspirent au changement définissent leur programme et tracent les limites à ne pas dépasser : non-rétroactivité des lois, respect du juge, rôle prééminent de la loi, légalité des peines, droits de la défense, consécration des droits sociaux fondamentaux, rejet de toutes discriminations, respect du droit d'asile, etc. Les mesures qui garantissent la sécurité doivent être strictement nécessaires et les restrictions de liberté doivent être temporaires et respecter le principe de proportionnalité.
Comment les avocats peuvent-ils s'inscrire dans ce débat qui recouvre l'essentiel de leur activité professionnelle. 4 000 d'entre eux, rassemblés à Marseille par le Conseil national des barreaux (CNB), soit près d'un dixième des quelque 44 000 avocats français, ont exprimé les 21 et 22 octobre, devant les représentants des pouvoirs publics et des milieux économiques, leurs aspirations et principales revendications.
Les ovations faites au discours du président, Michel Bénichou, ont permis de mettre en relief le socle commun à l'ensemble des avocats dans nombre de domaines. Cependant, les compromis orchestrés sur l'article 437-4-2 du code pénal, issu de la loi Perben II, qui permet dans certains cas la détention provisoire d'un avocat à l'occasion de l'exercice de sa fonction de défense, ont été minimisés. Dans sa rédaction nouvelle convenue avec le gouvernement, cet article continuera à peser sur la liberté de la défense. Les insuffisances de l'action en faveur d'une réforme profonde de l'aide juridictionnelle sont criantes. Le mouvement vers l'élargissement de la profession aux juristes d'entreprise a, par ailleurs, subrepticement reçu un coup de pouce.
Pourtant, les contradictions qui traversent la profession ne cessent de s'accroître. On ne peut que constater la diversité des spécialisations, la différence des modes d'exercice (de l'avocat individuel aux grandes firmes internationales), la diversification des réseaux de clients socialement éloignés. La distorsion des niveaux de revenus s'aggrave. La répartition des charges d'intérêt public (aide juridictionnelle et commissions d'office) est de plus en plus inégale. Ceux qui s'engagent dans la défense des personnes et des libertés doivent affronter les incertitudes de l'avenir, au regard des carrières vite gratifiantes de ceux qui rejoignent les firmes et se concentrent sur le droit de l'entreprise. On ne donne cependant une assise forte et durable à la défense des intérêts d'une profession libérale que si on démontre, bien au-delà de l'horizon étroitement corporatiste, son rôle dans la défense des intérêts du public et des libertés et le concours qu'elle peut donner à la satisfaction des besoins des gens dans son domaine de compétence.
Quel assourdissant silence à Marseille sur ces sujets qui divisent ! On ne peut continuer de faire comme si cette profession pouvait être unie sur tout. Les avocats qui la composent ne s'engagent-ils pas, quotidiennement, et souvent avec conviction, dans la défense d'intérêts, de logiques et de valeurs contradictoires. Ces contradictions majeures ne sont-elles pas au coeur même de notre société démocratique ? Si le postulat d'un accès au droit et à la justice pour tous a été posé, le CNB ne reprend aucune des propositions qui conditionnent une véritable réforme, à savoir un important relèvement des plafonds d'accès à l'aide juridictionnelle et une véritable rémunération des avocats intervenant à ce titre.
Bien que le président de la République se soit prononcé en faveur d'une action de groupe au profit des associations pour les petits litiges, on n'a pas entendu beaucoup de professionnels du droit affirmer leur soutien à cette mesure favorable aux victimes des grandes sociétés de production et de services. L'extension de cette procédure, dans tous les domaines où la société civile est structurée par de grandes associations représentatives ou des syndicats, aurait l'avantage de désencombrer les tribunaux des affaires répétitives que l'on appelle, à tort, les contentieux de masse.
Alors que la Cour de cassation a réussi le tour de force de modifier sa fonction normative par une utilisation intense de la nouvelle procédure de non-admission des pourvois (actuellement 47 % des dossiers en pâtissent devant la chambre sociale), les protestations contre ce changement dans l'équilibre des institutions restent inaudibles...
Le gouvernement revient sur les protections des travailleurs notamment avec le contrat nouvelles embauches (CNE) qui porte à deux ans la période d'essai permettant une procédure expéditive de licenciement. Si on doit constater que la majorité des avocats en droit social est désormais à la barre pour défendre les intérêts des entreprises, il est cependant possible pour les avocats qui défendent les travailleurs, comme l'induit l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 octobre 2005, de bâtir une défense efficace des salariés concernés devant les conseils de prud'homme. Il n'y a pas lieu de baisser les bras.
Les mouvements sociaux prennent de l'ampleur. Pourquoi le CNB ne prendrait-il pas l'attache des organisations syndicales représentatives des salariés pour débattre de leurs propositions. A l'occasion de diverses manifestations, le CNB rencontre les dirigeants du Medef ou des personnalités du monde des affaires ; pourquoi ne pas rencontrer aussi les dirigeants syndicaux ? Qu'ont fait les représentants des avocats dans la délégation de l'UNAPL au Conseil économique et social ?
La violence urbaine semble tourner à la révolte. Ne devons-nous pas réfléchir davantage à la difficulté de porter la revendication du droit à l'intégration et à l'égalité de traitement, parallèlement à notre mobilisation en faveur des droits de la défense des étrangers en situation irrégulière ?
Si l'unité autour d'un CNB qui fédère la profession d'avocat est une bonne chose, il faut aussi que soient élus dans cette assemblée représentative de la profession au niveau national, qui va être prochainement renouvelée, des femmes et des hommes qui prennent la parole au nom du refus de la gestion de la pénurie, des avocats qui affirment que ce n'est pas la loi d'orientation des lois de finances (LOLF) qui doit faire le budget de la chancellerie, mais des choix stratégiques d'«économie politique de la Justice» pour que celle-ci puisse répondre aux demandes réelles des citoyens.
Un tel «engagement» de très nombreux avocats pour faire entendre la parole des couches populaires donnera sens et renforcera l'utilité sociale de la profession d'avocat tout entière.
10 novembre 2005
Respect des droits lors d'un contrôle d'identité
Dans quels cas les contrôles d'identité peuvent-ils avoir lieu ?
1) Les contrôles préventifs :
Les agents et officiers de police judiciaire peuvent effectuer des contrôles d'identité dans les lieux publics (rue, gare...) à l'égard des personnes dont un indice laisse penser qu'elles :
- ont commis ou tenté de commettre une infraction.
- se préparent à commettre un crime ou un délit.
- sont susceptibles de fournir des renseignements sur un crime ou un délit.
- font l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
2) Les contrôles effectués par les agents des douanes :
Dans les quatre cas précédemment énumérés, les douaniers peuvent procéder à des contrôles si vous vous trouvez, soit, à moins de 20 km d'une frontière, soit, dans les ports, aéroports, gares routières et ferroviaires ouverts au trafic international.
3) Les contrôles effectués à l'initiative du procureur de la République :
Sur réquisition écrite du procureur de la République, la police peut effectuer des contrôles dans les lieux et pour une période de temps déterminés par le procureur. Dans ce cas, toute personne peut être contrôlée, même s'il n'existe aucun indice laissant présumer que cette personne a commis une infraction.
ATTENTION : la police peut procéder à une vérification des titres de séjours des
étrangers en dehors de tout contrôle d'identité. La vérification peut alors avoir lieu dès que les policiers peuvent présumer que la personne est de nationalité étrangère. Pour éviter les discriminations, cette procédure est très encadrée et la présomption en question ne peut reposer que sur des éléments objectifs extérieurs à la personne. Ainsi, la vérification ne peut être justifiée par l'apparence physique de la personne (couleur de la peau, morphologie…). En revanche, la participation à une manifestation, la conduite d'un véhicule immatriculé à l'étranger ou le port d'un livre écrit en langue étrangère, sont des éléments objectifs extérieurs à la personne.
Comment justifier de son identité ?
Lors d'un contrôle, vous avez l'obligation de justifier de votre identité. La carte d'identité n'est pas obligatoire et la justification de l'identité de la personne contrôlée peut se faire par tout moyen : titre de séjour, passeport, permis de conduire, livret de famille, appel à témoignage...
Qu'est-ce que la vérification d'identité ?
La personne qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de décliner son identité, peut faire l'objet d'une vérification d'identité. Celle-ci ne peut être effectuée que par un officier de police. La personne contrôlée est alors retenue sur place ou dans un local de police pendant le temps strictement nécessaire à l'établissement de son identité. La vérification ne peut cependant pas excéder un délai maximum de 4 heures.
ATTENTION : le contrôle, comme la vérification d'identité, doivent donner lieu à un procès-verbal qui doit préciser leur motif et leur contexte. Vous pouvez refuser de le signer de même que vous avez le droit d'en demander une copie.
31 octobre 2005
Effet pervers de la dualité des ordres de juridiction en France
Pour aller plus loin : Gazette du Palais n° 279 du 6 octobre 2005, p. 10
10 octobre 2005
Simplifier notre droit et réduire la bureaucratie
L'objectif est de :
- alléger des formalités trop complexes demandées à l’usager en supprimant des procédures inutiles, en regroupant des services dans des guichets uniques, en développant l’usage des nouvelles technologies de l’information ;
- améliorer l’efficacité des administrations par la suppression d’organismes consultatifs inutiles ;
- clarifier le droit pour diminuer les risques de contentieux et améliorer la sécurité juridique ;
- poursuivre et développer la codification du droit pour le rendre plus accessible.
Ainsi depuis 2003, nous avons vu apparaître deux série de lois et une troisième est en préparation.
La première loi de simplification du droit est celle du juillet 2003. Elle a habilité le gouvernement à prendre des mesures par ordonnances dans de nombreux domaines :
- simplification des démarches des particuliers en matière, par exemple, de vote par procuration de la vie administrative,
- suppression de nombreuses commissions administratives devenues sans objet,
- création du titre emploi-entreprises.
La seconde loi de simplification du 9 décembre 2004 poursuit et amplifie ce travail de simplification du droit par ordonnances :
- simplification des procédures concernant les usagers comme le permis de construire, les aides personnelles au logement, les dons et legs aux associations ;
- mise en place d’un service de déclaration en ligne de changement d’adresse et création d’un dossier unique informatique personnel dématérialisé ;
- mesures spécifiques en faveur des entreprises et notamment l’amélioration des garanties accordées au contribuable et au cotisant social.
Cette loi prévoit également la création ou la refonte de 14 codes. Il permet d’adopter le code de l’administration, le code du sport, le code des transports, le code de la commande publique et le code général de la fonction publique. Il autorise aussi la refonte du code de l’expropriation et du code de justice militaire.
D’autres actions de simplifications ne sont pas du ressort de la loi et sont mises en œuvre par décrets, circulaires ou par l’adoption de meilleures pratiques de gestion.
Une troisième loi de simplification est en cours de préparation en 2005 et vise plus particulièrement six catégories d’usagers : familles, élus locaux, associations, entreprises, investisseurs étrangers. En mars 2005 devrait se tenir des « Etats généraux de la simplification », manifestation qui annoncerait la préfiguration du PLH3 dont la finalisation est prévue pour le second trimestre 2005.
Pour plus d'information :
- Site de la Délégation aux Usagers et aux Simplifications Administratives
06 octobre 2005
Les avocats obtiennent que la loi Perben soit modifiée
L'article 434-7-2 du code pénal, en cause dans l'affaire Moulin, a été réécrit. A l'occasion, d'autres dispositions contestées par les avocats, en matière d'écoutes et de perquisitions, ont également été amendées.
L'article 434-7-2 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende le fait de révéler, "directement ou indirectement" , une information issue d'une enquête en cours à des personnes pouvant être impliquées.
Les avocats ont fait valoir que le texte, trop large, était dangereux pour les droits de la défense, puisqu'il permet notamment au juge de placer un avocat en détention provisoire.
A l'avenir, le délit ne sera constitué que si l'auteur agit "sciemment" , s'il parle à une personne dont il sait qu'elle va être mise en examen, et si la révélation est faite "dans le dessein d'entraver" les investigations en cours. La peine encourue sera ramenée à deux ans, ce qui exclut la détention provisoire. Par exception, le délit demeurera puni de cinq ans d'emprisonnement s'il survient dans le cadre d'une enquête sur des faits de criminalité organisée (punis de dix ans d'emprisonnement).
Les textes régissant les écoutes dites "incidentes" ont aussi été modifiés : actuellement, la conversation d'un avocat avec les proches d'un client, eux-mêmes placés sur écoute, peut être versée au dossier d'instruction. C'est sur la foi de telles écoutes qu'une avocate de Laon, Catherine Maizière, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Compiègne pour violation du secret de l'instruction. Mardi 6 septembre, Me Maizière a été reconnue coupable mais dispensée de peine ; elle a fait appel.
Les perquisitions dans les cabinets d'avocats et les locaux de leurs ordres professionnels seront mieux encadrées. Elles nécessiteront une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui devra préciser ce qu'il recherche, et qui sera transmise au bâtonnier. Dans le cas des ordres, une autorisation préalable du président du tribunal de grande instance sera nécessaire. Le juge ne pourra plus saisir d'autres pièces que celles visées. Et les policiers qui l'accompagnent ne pourront plus prendre connaissance des documents présents.