31 octobre 2010

Réquisitions administratives pour débloquer les raffineries : limites jurisprudentielle

Selon le juge administratif, les réquisitions de salariés de raffineries ne seraient légales que si elles sont proportionnées à l'urgence de la situation.

 
Les pouvoirs de réquisition du préfet ne peuvent porter atteinte au droit de grève que pour faire face à l'urgence et à condition que la mesure soit proportionnée à celle-ci. C'est ce que rappellent plusieurs décisions de juges administratifs rendues dans le cadre du mouvement social dans les raffineries et les dépôts de carburant.

 
Conditions de réquisition du personnel d'une entreprise privée

Ainsi, le juge des référés du Conseil d'État a, dans une ordonnance du 27 octobre 2010, rappelé les principes classiques en les appliquant à la situation particulière actuelle.

 
Il était saisi d'un appel contre l'ordonnance du juge du référé-liberté du tribunal administratif de Versailles qui avait rejeté la demande de suspension de l'arrêté du préfet des Yvelines réquisitionnant des salariés de l'établissement de Gargenville. Il a jugé tout d'abord que, si le droit de grève présente le caractère d'une liberté fondamentale, « le préfet peut légalement, sur le fondement des dispositions du 4°, de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, requérir les salariés en grève d'une entreprise privée dont l'activité présente une importance particulière pour le maintien de l'activité économique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l'ordre public ; qu'il ne peut prendre que les mesures nécessaires, imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public ».

 
En l'espèce, le juge relève que le 22 octobre 2010 l'aéroport de Roissy ne disposait plus que de trois jours de carburant. Il considère « que l'incapacité de l'aéroport à alimenter les avions en carburant aérien pouvait conduire au blocage de nombreux passagers, notamment en correspondance, et menacer la sécurité aérienne en cas d'erreur de calcul des réserves d'un avion ; que par ailleurs la pénurie croissante d'essence et de gazole en Ile-de-France le 22 octobre 2010 menaçait le ravitaillement des véhicules de services publics et de services de première nécessité et créait des risques pour la sécurité routière et l'ordre public ».

 
Dès lors, la réquisition de l'établissement constituait une « solution nécessaire, dans l'urgence, à la prévention du risque de pénurie totale de carburant aérien à l'aéroport, en l'absence d'autres solutions disponibles et plus efficaces ». En outre, « en raison de sa situation, cet établissement représentait également une solution nécessaire à l'approvisionnement en urgence de la région Ile-de-France en essence et en gazole ».

 
Le juge note également que seule une fraction de l'effectif de l'établissement a été requise et juge que « la détermination de l'effectif des salariés requis n'est pas, en l'état de l'instruction, entachée d'une illégalité manifeste, alors même que les salariés requis, eu égard à leurs fonctions, représenteraient l'essentiel des salariés grévistes ». La requête est donc rejetée. Par là, le Conseil d'Etat valide le raisonnement suivi quelques jours plus tôt par plusieurs tribunaux administratifs.

 
Un arrêté annulé par le tribunal administratif de Melun

La nécessité de n'agir que pour répondre à l'urgence et avec des moyens proportionnés à celle-ci avait ainsi été rappelée au préfet de Seine-et-Marne par le juge des référés du tribunal administratif de Melun le 22 octobre 2010. Saisi d'un référé-liberté contre la réquisition d'employés de la raffinerie de Grandpuits, il l'avait suspendue au motif « qu'en réquisitionnant la quasi-totalité du personnel […] en vue, non seulement d'alimenter en carburants les véhicules prioritaires, mais également de fournir en produits pétroliers de toute nature l'ensemble des clients de la raffinerie, dans le but de permettre aux entreprises du département de poursuivre leurs activités, et alors, au surplus, que le représentant du préfet a déclaré à l'audience que des stations-service du département étaient déjà réservées au profit des véhicules d'urgence et de secours, l'arrêté a eu pour effet d'instaurer un service normal au sein de l'établissement et non le service minimum que requièrent les seules nécessités de l'ordre et de la sécurité publics ».

 
Tirant les leçons de cette ordonnance, le préfet a alors procédé à une nouvelle réquisition, laquelle a été jugée proportionnée par le même juge le 25 octobre. Celui-ci a estimé que la grève entamée le 12 octobre « compromet sérieusement l'approvisionnement en carburants des véhicules d'urgence et de secours aux personnes ». Relevant que l'arrêté visait exclusivement à assurer cet approvisionnement prioritaire, il considère « qu'il ne ressort pas de l'instruction que le préfet disposait d'autres moyens en vue d'obtenir le résultat recherché ; que seuls quatorze agents sur les cent soixante-dix environ affectés à ce site font l'objet de la présente réquisition sans qu'il soit allégué que ce nombre serait excessif par rapport aux besoins des opérations pour lesquels ils sont requis ».

 
Jurisprudence :
  • TA Melun, ord., 25 oct. 2010, Fédération nationale des industries chimiques CGT et autres, req. n° 1007348
  • CE, ord., 27 oct. 2010, M. Stéphane L. et autres, req. n° 343966
  • TA Melun, ord., 22 oct. 2010, CGT et autres, req. n° 1007329

 

Source : Dalloz.fr, par R. Grand

 

10 octobre 2010

Copropriété : qui peut convoquer l'assemblée générale ?

il est important de veiller à ce qu'une assemblée générale soit convoquée par une personne ayant compétence poru le faire. A défaut, l'assemblée pourrait être annulée.


- Le principe :

Le syndic convoque l'assemblée générale (article 7 du décret du 17 mars 1967). Ainsi un président de conseil Syndical ne peut à lui seul convoquer une assemblée générale. Il en va de même pour une personne qui n’est pas copropriétaire.

- Les exceptions :
  • Convocation par le syndic mais à la demande du conseil syndical ou d'un ou de plusieurs copropriétaire représentant au moins 1/4 des voix de tous les copropriétaires : L'article 8 du décret du 17 mars 1967 donne cette faculté au conseil syndical ainsi qu’à un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires à moins que le règlement de copropriété ne prévoit un nombre inférieur. 

  • Cas où le président du Conseil syndical peut convoquer lui-même l'assemblée : Si en dépit de la demande de convocation du conseil syndical ou des copropriétaires représentant au moins un quart des voix, le syndic ne convoque pas (aucun délai n’est imposé), le Président du Conseil syndical peut adresser une mise en demeure au syndic. Cette mise en demeure ouvre alors un délai de huit jours, à l’expiration duquel (et pas avant !) le président du Conseil syndical peut convoquer lui-même l’assemblée.

  • Si le Président du Conseil syndical ne convoque pas, l’article 50 du décret du 17 mars 1967 prévoit que chaque copropriétaire peut provoquer la convocation en saisissant en référé le Président du Tribunal de Grande Instance, afin que celui-ci désigne un copropriétaire ou un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale.
Aller plus loin sur les assemblées générales :

Copropriété : mettre une résolution à l'ordre du jour d'une assemblée génrale

A partir du 1e juin 2010, tous les appels de fonds adressés par le syndic aux copropriétaires devront mentionner la forme requise pour inscrire une résolution à l'ordre du jour d'une assemblée générale de copropriété.


Ainsi, lors de l'envoi de chaque relevé de charges par le syndic, il devrait y avoir un rappel indiquant que les copropriétaires qui désirent inscrire une question à l'ordre du jour doivent notifier au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsqu'il est requis. Si la résolution porte sur des travaux d'adaptation aux handicapés ou des travaux demandés par un copropriétaire, elle est accompagnée d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux (Décret 67-223 du 17/03/1967, art. 10, nouveaux al. 3 et 4).

03 octobre 2010

Vente immobilière : Imposition des plus-values immpbilières

La plus-value immobilière correspond à l’augmentation de la valeur constatée lors d’une vente portant sur un immeuble. La plus value est normalement imposable.

 
Plus-values exonérées

Il s’agit des plus-values sur cession :
  • de la résidence principale,
  • d’un bien détenu depuis + de 15 ans,
  • dont le prix n’excéde pas 15 000 €,
  • d’un bien faisant l’objet d’une expropriation, si remploi dans l’immobilier de l’indemnité d’expropriation dans les 12 mois,
  • par les titulaires de pensions vieillesse non imposables à l’ISF au titre de l’avant-dernière année et dont le revenu imposable pour 2007 n’excède pas 9 560 € pour la 1re part de quotient familial (+ 2 553 € par 1/2 part supplémentaire) pour 2009,
  • d’échanges réalisés au cours d’opérations de remembrement foncier.

 
Plus-values imposables

 
Sont imposables les autres plus-values réalisées, dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, par une personne physique lors de la cession à titre onéreux (vente, échange, apport en société) :
  • d’immeubles (bâtis ou non), de droits immobiliers (usufruit, nue-propriété),
  • ou de parts de sociétés immobilières (SCI, SCPI).
Certaines plus-values de cession relèvent cependant d’un autre régime d’imposition à l’impôt sur le revenu :
  • plus-values professionnelles, pour celles sur immeubles à usage professionnel,
  • plus-values sur valeurs mobilières pour celles sur titres de SICOMI non cotés

Montant net imposable
La plus-value brute est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition :
  • le prix de cession à retenir est égal au prix de vente effectif (+ charges ou indemnités supplémentaires imposées à l’acheteur - frais de cession supportés par le vendeur),
  • le prix d’acquisition à retenir est égal :
  •                   - au prix d’achat (+ majoration de 7,5 % ou montant des frais réels acquittés), si l’immeuble a été acquis à titre onéreux,
  •                    - à la valeur vénale au jour de la donation ou succession (+ frais d’acte et droits de donation ou succession acquittés - abattement de 20 %, le cas échéant, sur la valeur de la résidence principale), si l’immeuble a été acquis à titre gratuit (par succession ou donation).
Au prix d’acquisition s’ajoutent les dépenses de construction, reconstruction, agrandissement, rénovation ou amélioration réalisées par une entreprise et non prises en compte pour le calcul de l’IR pour leur montant réel justifié, ou pour un montant forfaitaire de 15 % si le bien est cédé plus de 5 ans après l’acquisition (même en l’absence de travaux).

 
La plus-value nette imposable est égale à la plus-value brute diminuée :
  •  d’un abattement proportionnel de 10 % par année de détention au-delà de la 5e,
  • et d’un abattement forfaitaire de 1 000 € par cession (applicable 2 fois si l’immeuble est détenu par des époux).
Les moins-values ne sont pas déductibles des plus-values.

 
Calcul de l'impôt

 
L'imposition se fait au taux proportionnel de 16 % (+ 12,1 %  de prélèvements sociaux). Vous pouvez vérifier les taux applicables sur le site de l'administration fiscale.


Déclaration et paiement sont effectués par le notaire, pour le compte du vendeur, lors de l’enregistrement de l’acte.
 
Aller plus loin :