27 juillet 2007

Investissements étrangers : la France reste attractive mais se fait rattraper par ses concurrents

La France a conservé, en 2006, le deuxième rang en Europe pour l'implantation de projets étrangers (565) derrière le Royaume-Uni, leader avec 686 projets selon le baromètre 2007 du cabinet d'audit Ernst & Young publié jeudi 28 juin.

Mais elle est moins attractive que par le passé. La France n'a pas profité autant que ses voisins de l'essor des investissements étrangers (IDE) : alors qu'ils ont augmenté de 15,2 % en Europe entre 2005 et 2006, ils n'ont progressé que de 5 % en France. En terme de créations d'emplois liées aux investissements étrangers en Europe, l'année 2006 marque une augmentation notable, avec 211 373 emplois créés, en progression de 8,3 %. La Pologne est leader dans ce domaine avec 31 115 nouveaux emplois, devant le Royaume-Uni et la France, en léger recul. Chaque implantation ne crée en moyenne que 53 emplois en France contre 101 en Europe. En matière de centres de décisions, la France en attire trois fois moins que la Grande-Bretagne.

Par zone géographique, l'Europe occidentale reste en tête, à 55 %, mais voit son attractivité reculer de 13 points par rapport au baromètre 2006. Ernst & Young souligne que les investisseurs conservent leur confiance dans l'Europe, estimant à 56 % que son attractivité va progresser dans les trois prochaines années. Ils souhaitent voir cette dernière s'engager plus fortement dans la flexibilité (44 %), la simplification des procédures administratives (44 %) et le soutien à l'innovation (35 %).


Plus inquiétant pour l'avenir, la France ne figure plus dans le top 10 des pays préférés des investisseurs, remplacée par des pays d'Europe centrale et orientale, souligne Ernst et Young.

RÉFORMES NÉCESSAIRES

Au niveau mondial, la Chine est le pays préféré pour les investisseurs, qui sont 48 % à la choisir, devançant largement les Etats-Unis, qui ne récoltent que 33 % de leurs faveurs, alors que les deux pays étaient encore à égalité en 2006. L'Inde se classe en troisième position, avec 26 % contre 18 % en 2006, devançant l'Allemagne, qui reste à 18 %, la Russie (12 %), le Royaume-Uni (11 %) et la Pologne (11 %).

Dans ce contexte, le Sénat a fait 29 propositions pour renforcer la compétitivité économique de la France, recommandant notamment d'assouplir les procédures administratives ou d'internationaliser la recherche et les universités. Vaste chantier en perspective.

Source : LEMONDE.FR : Article publié le 28.06.07


Monde : le poids des investissements étrangers

L'influence des investissements étrangers dans les tissus économiques nationaux.

La part des investissements étrangers dans les tissus économiques nationaux (source OCDE)

http://www.journaldunet.com/management/repere/controle_etranger.shtml

21 juillet 2007

Infractions contre la Nation, l'État ou la paix publique

Les infractions contre la Nation, l'État ou la paix publique

a) Personnes physiques

Interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale
L'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du Code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise est encourue en cas d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation (C. pén., art. 410-1, 411-1 et s., 412-1 et s., 413-1 et s., 414-1 et s. et 414-5 2°).

Sont des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation :
- l'espionnage ou de trahison (C. pén., art. 411-1 et s. et 414-5 2°),
- l'attentat (C. pén., art. 412-1 et 414-5 2°),
- le complot (C. pén., art. 412-2 et 414-5 2°),
- l'insurrection (C. pén., art. 412-3 et s. et 414-5 2°) ou
- l'atteintes à la défense nationale (C. pén., art. 412-7 et s., 413-1 et s. et 414-5 2°).

Mais la même peine est encourue en cas :
- d'entraves aux libertés du travail, d'association, de réunion ou de manifestation (C. pén., art. 431-1 et 431-2 2°),
- d'abus d'autorité contre les particuliers (C. pén., art. 432-4 et s. et 432-17 2°) ou contre l'administration (C. pén., art. 432-1 et s. et 432-17 2°),
- d'atteintes à la liberté individuelle (C. pén., art. 432-4 et s. et 432-17 2°),
- de discriminations commises par un fonctionnaire (C. pén., art. 432-7 et 432-17 2°),
- d'atteintes à l'inviolabilité du domicile (C. pén., art. 432-8 et 432-17 2°),
- d'atteintes au secret des correspondances par un fonctionnaire (C. pén., art. 432-9 et 432-17 2°),
- de concussion (C. pén., art. 432-10 et 432-17 2°),
- de corruption active (C. pén., art. 432-11 et 432-17 2°) ou passive (C. pén., art. 433-1 et s. et 433-22 2°),
- de trafic d'influence par un fonctionnaire (C. pén., art. 432-11 et 432-17 2°) ou un particulier (C. pén., art. 433-1 et s. et 433-22 2°),
- de prise illégale d'intérêts (C. pén., art. 432-12 et s. et 432-17 2°),
- d'atteintes à l'égalité des candidats dans les marchés publics (C. pén., art. 432-14 et 432-17 2°),
- de détournement ou destructions de biens (C. pén., art. 432-15 et s. et 432-17 2°) notamment dans un dépôt public (C. pén., art. 433-4 et 433-22 2°),
- d'intimidation de fonctionnaire (C. pén., art. 433-3 et 433-22 2°),
- d'usurpation de signes réservés à l'autorité publique (C. pén., art. 433-14 et s. et 433-22 2°),
- d'usurpation de fonctions ou de titres (C. pén., art. 433-17 et 433-22 2°),
- d'usage irrégulier de qualité (C. pén., art. 433-18 et 433-22 2°),
- d'outrages (C. pén., art. 433-5 et 433-22 2°),
- de rébellion (C. pén., art. 433-6 et s. et 433-22 2°),
- d'atteintes à l'état civil (C. pén., art. 433-19 et s. et 433-22 2°),
- de bigamie (C. pén., art. 433-20 et 433-22 2°),
- d'opposition à l'exécution de travaux publics (C. pén., art. 433-11 et 433-22 2°),
- d'évasion et de connivence à évasion (C. pén., art. 434-33, 434-35, al. 2 et 434-44, al. 3),
- de faux et usage de faux (C. pén., art. 441-1 et s. et 441-10 2°),
- de fausse monnaie (C. pén., art. 442-1 et s. et 442-11 2°),
- de falsification de titres et de valeurs fiduciaires publics (C. pén., art. 443-1 et s. et 443-6 2°),
- de falsification de marque de l'autorité (C. pén., art. 444-1 et s. et 444-7 2°) ou d'association de malfaiteurs (C. pén., art. 450-1 et s. et 450-3 2°).

L'interdiction est souvent soit définitive, soit temporaire (et limitée à cinq ans) [le texte renvoie purement et simplement aux modalités de l'article 131-27 du Code pénal], mais parfois le texte précise que l'interdiction est encourue pour une durée de cinq ans au plus (ex. C. pén., art. 433-22 2°) ce qui exclut l'interdiction perpétuelle. En outre, en cas de terrorisme (C. pén., art. 421-1 et s.), l'article 422-3, 2° du Code pénal porte la durée maximum de l'interdiction temporaire à dix ans, et en cas de déni de justice (C. pén., art. 434-7-1), l'interdiction d'exercer une fonction publique est encourue au même titre que l'amende de 7500 €, pour une durée de cinq à vingt ans.


b) Personnes morales


L'interdiction de l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise est encourue en cas de condamnation pour atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation (C. pén., art. 410-1, 411-1 et s., 412-1 et s., 413-1 et s., 414-1, 414-7, al. 2, 2° et al. 3 et 414-8 et s.).

Les intérêts fondamentaux de la nation comprennent notamment l'attentat, la trahison, l'espionnage, l'insurrection, le complot ou les atteintes à la défense nationale mais également pour :
- terrorisme (C. pén., art. 421-1 et s. et 422-5, al. 2 , 2° et al. 3),
- constitution de groupe de combat et mouvement dissous (C. pén., art. 431-13 et s. et 431-20, al. 2, 2° et al. 3),
- corruption active et trafic d'influence (C. pén., art. 433-1 et s., 433-25, al. 2, 2° et al. 3),
- opposition à l'exécution de travaux publics (C. pén., art. 433-11 et 433-25, al. 2, 2° et al. 3),
- usage irrégulier de qualité (C. pén., art. 433-18 et 433-25, al. 2, 2° et al. 3),
- suppression d'affichage judiciaire (C. pén., art. 434-39, et 434-47, al. 2, 2° et al. 3),
- maintien ou reconstitution d'une personne morale dissoute (C. pén., art. 434-43, al. 2, , 434-47, al. 2, 2° et al. 3),
- usurpation de titres (C. pén., art. 433-17 et 433-25, 2° et al. 3) ou de fonctions (C. pén., art. 433-12 et s. et 433-25, al. 2, 2° et al. 3),
- faux ou usage de faux (C. pén., art. 441-1 et s. et 441-12, 2° et al. 3),
- fausse monnaie (C. pén., art. 442-1 et s. et 442-14, 2° et al. 3),
- falsification de titres (C. pén., art. 443-1 et s. et 443-8, al. 2, 2° et al. 3) ou de marques de l'autorité (C. pén., art. 444-1 et s. et 444-9, al. 2, 2° et al. 3)
- ou association de malfaiteurs (C. pén., art. 450-4, al. 2, 2° et al. 3).

20 juillet 2007

L'avocat : l'inconnu de la TPE ?

L'avocat : l'inconnu de la TPE
Si l’avocat a su conquérir de nouveaux marchés ces dernières décennies, il demeure pour lui un véritable Far West : le secteur des très petites entreprises (TPE). Pourtant, depuis longtemps, la commission prospective de l’Ordre tire la sonnette d’alarme : l’interlocuteur régulier du chef d’entreprise pour ce qui est des questions juridiques est son expert comptable et non son avocat. Un rapport, commandé par le Conseil national des barreaux et le barreau de Paris, et mené à l’Ordre par Lucile Rambert et Gérard Bigle de la commission prospective « Etude sur les TPE : réaction à une offre de service », vient confirmer ce sévère diagnostic.

80 % des dirigeants de TPE qui font appel à un prestataire extérieur s’adressent à leur conseil financier pour les questions juridiques. Une contradiction ? Pas vraiment selon les textes, puisque l’article 59 de la loi du 31 décembre 1990 stipule que «les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie». La nuance du caractère « accessoire » est celle dont usent et abusent les conseillers financiers pour grignoter le périmètre du droit cher aux avocats.

Pour première fois, les hommes en robe ont souhaité non seulement comprendre comment les experts-comptables avaient réussi là où ils avaient eux-mêmes échoué, mais aussi trouver les solutions pour rattraper leur retard. Car le besoin juridique existe bel et bien. Il est ressenti essentiellement lors de la création de l’entreprise (pour 60 % des personnes interrogées) mais aussi lors de son développement et de sa gestion au quotidien (pour 46 % des personnes interrogées). Problème : l’avocat, considéré comme compétent pour 87 % des sondés, continue de souffrir d’un déficit d’image. 72 % des sondés le trouvent trop cher, 46 % le trouvent trop peu transparent et, surtout, seules 49 % des personnes interrogées considèrent qu’il a une véritable utilité. En conséquence, pour seules 20 % des sondés, l’avocat est un interlocuteur naturel. Pour les autres, il est essentiellement associé au règlement d’un litige. « L’avocat existe dans l’univers TPE comme un plaideur, résume Pierre Chaufour membre du conseil de l’ordre en charge de la commission prospective. Il peut également être contacté par l’expert-comptable pour une question juridique très technique. En dehors de ces cas, son activité est inexistante auprès des TPE. Cette étude est là-dessus d’une clarté absolue ».

La commission travaille en ce moment à trouver des solutions pour résoudre ce déficit d’image, réduire les honoraires, et avant tout « trouver les moyens de se réapproprier cette clientèle », selon les termes de Pierre Chaufour. Quitte à aborder la question sous l’angle marketing. Des packs conseils tout compris par spécialité juridique et pour un prix modique, par exemple ? L’idée fait déjà grincer des dents. Pourtant, si personne n’agit, le Far West s’étendra encore…

Etude du Barreau de Paris : www.avocatparis.org