27 mars 2007

Les frontières floues entre fraude et optimisation fiscale

Ecofrictions : Des avocats mauvais payeurs ?
Article paru dans l'édition du 28.02.07, Le Monde

Pour son site Internet, le cabinet d'avocats Clifford Chance publie la photo de son siège en France, un superbe bâtiment idéalement situé place Vendôme, à Paris, à deux portes du ministère de la justice. Pourtant, selon une information révélée le 26 février par Libération, ce cabinet d'origine britannique, serait dans le collimateur de l'Urssaf. Une information que celui-ci dément auprès du Monde. D'autres cabinets sont dans la ligne de mire de l'Urssaf, notamment les cabinets Linklaters ou Ashurst.

L'Union de recouvrement de la Sécurité sociale les soupçonne de ne pas payer en France les cotisations sociales de certains avocats associés. Selon l'Urssaf, ces cabinets incitent leurs dirigeants français, qui ont le statut d'associés, à déclarer la quasi-totalité de leurs revenus en Grande-Bretagne, arguant du fait qu'ils sont membres d'un partnership britannique. Résultat : ils bénéficient d'un régime fiscal et social plus favorable, en payant en France très peu d'impôts sur le revenu et guère plus de cotisations sociales.

L'Urssaf Ile-de-France, la principale concernée, estime à environ 2 millions d'euros le manque à gagner résultant du non-paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Jugeant cette pratique illégale, l'Urssaf a porté le contentieux devant la Cour de justice des Communautés européennes de Luxembourg. L'audience aura lieu le 7 mars.

L'affaire est loin d'être simple. Contrairement à l'Urssaf, le gouvernement français, lui, estime selon Libération, qu'une convention franco-britannique, récemment renouvelée, autorise ce genre de pratiques et qu'il ne s'agit que d'éviter une double imposition. Le ministère du budget ne semble donc pas s'offusquer.

En pleine campagne présidentielle, cette affaire pourrait relancer le débat sur la nécessité de consolider ou non l'Europe fiscale. En novembre 2006, une lettre confidentielle - L'Agence Education Emploi Formation - avait révélé que Total était en contentieux avec la Sécurité sociale. Celle-ci lui reprochait de domicilier l'ensemble de ses expatriés internationaux - soit environ 900 cadres - dans une filiale suisse. Bien que cette pratique soit légale, la Sécurité sociale a fini par s'opposer au renouvellement de détachements de cadres étrangers dans les entités françaises de Total et a demandé au groupe d'assujettir ces salariés au régime français de Sécurité sociale.

Entre fraude et optimisation fiscale, la frontière est parfois délicate à tracer. Une bonne partie de la fraude fiscale et sociale, qui, selon la Cour des comptes, atteint entre 30 et 40 milliards d'euros par an, ne passe-t-elle pas par le recours à des organismes fictifs, domiciliés à l'étranger ?

Frédéric Lemaître

16 mars 2007

Réforme du système judiciaire français

La réforme de la justice entrée en vigueur

Les lois réformant le système judiciaire français ont été votées.

La loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale a été adoptée. Son contenu est relatif à la collégialité de l'instruction, aux pôles de l'instruction, à la co-saisine des juges d'instruction, à la détention provisoire, au caractère contradictoire de la procédure pénale, à la célérité de la procédure et enfin à la protection des mineurs. Il est à rappeler qu'elle fait suite à l'affaire "d'Outreau".

De même, la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a été adoptée après avoir été soumise au Conseil constitutionnel. Ce dernier a rejeté les amendements présentés à l'exception de celui concernant l'extension de la diffamation aux cas dans lesquels les associations départementales de maires peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile.

Textes :

> L. n° 2007-291, 5 mars 2007, JO 6 mars ;
> L. n° 2007-297, 5 mars 2007, JO 7 mars.

Aller plus loin :

- Sur la précédente réforme de la justice (2002) :
- Dossier législatif de l'Assemblée nationale
- Dossier de Vie publique

- Site du Ministère de la justice

- Dossier de Vie publique sur la loi de renforcement de la procédure pénale

08 mars 2007

Le secret professionnel des avocats

Rappel des dispositions du Règlement intérieur et principes en la matière :

Les avocats sont soumis au respect du Secret professionnel et de la confidentialité des correspondances aux conditions définies aux articles 2, 2 bis et 3 du Règlement Intérieur National et P.3.0.1 et P.3.0.2 [1ère partie - Règles connexes] du Règlement Intérieur du Barreau de Paris [anciens 3.5.P et 3.6.P. du RIBP-U] :
L'avocat est le confident nécessaire du client.
Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public.
Il est général, absolu et illimité dans le temps et couvre toutes les matières (conseil, défense, ...) et tous les supports (papier, télécopie, voie électronique, ...).
L'avocat doit le faire respecter par tous les membres du Cabinet ou de la structure avocats ou non.
L'avocat ne peut en être relevé par son client, par quelque autorité que ce soit ou plus généralement par qui que ce soit, sauf pour les besoins strictement nécessaires à sa défense et dans les cas suivants :
mise en cause dans une procédure pénale
recherche de responsabilité civile professionnelle
contestations d'honoraires
La violation du secret professionnel constitue un délit et un manquement à la règle déontologique.

Rappelons que le secret professionnel des avocats est par ailleurs soumis aux règles législatives et réglementaires édictées par :

L' Article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée
Les Articles 4 et 5 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.

Transparence des honoraires de l'avocat

PRINCIPALES DISPOSITIONS CONCERNANT les honoraires

Les honoraires sont soumis aux règles législatives et règlementaires édictées par :

L' Article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée
Les Articles 10, 11 et 12 du décret n° du 12 juillet 2005 (abrogeant et remplaçant l'article 245 du décret du 27 novembre 1991).
La Section V portant sur les contestations en matière d'honoraires et débours - Articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 modifié
Les Articles 232 et 233 (règles comptables) du décret du 27 novembre 1991 modifié

Dispositions du Code de Déontologie des Avocats Européens (CDAE),du Règlement Intérieur National (RIN) et du Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) et principes en la matière :

Honoraires (règles générales - émoluments - débours - mode de paiement) : Article 11 du Règlement Intérieur National et P.11.6.0.1 [ancien 11.7.P du RIBP-U] et Annexe VIII du Règlement Intérieur du Barreau de Paris
Honoraires et conflits inter-Barreaux français et dans l'Union européenne : Art. 3.3 à 3.6 (Pacte de quota litis, Détermination des honoraires, Provisions sur honoraires et frais, Partage d’honoraires avec une personne qui n’est pas avocat), ainsi que 5.4 (Honoraires de présentation) et 5.7 (Responsabilité pécuniaire) du Code des Déontologie des avocats Européens (CDAE)
Honoraires et AJ : 6.15.3.P du Règlement Intérieur du Barreau de Paris [ancien 6.15.3.P du RIBP-U] et 3.7 (Coût du litige et aide légale) du Code des Déontologie des avocats Européens (CDAE)
Honoraires et commissions d'office en matière pénale : 6.15.2.P du Règlement Intérieur du Barreau de Paris [ancien 6.15.2.P du RIBP-U].
Les Règles de gestion comptable sont décrites à l' Annexe X du Règlement Intérieur du Barreau de Paris
Honoraires et rétribution des permanences : Annexe V du Règlement Intérieur du Barreau de Paris
Honoraires et obligations comptables et maniement de fonds Carpa : Titre VII et Annexes IX [2ème partie - Règles propres] du Règlement Intérieur du Barreau de Paris [anciens Titres XI et annexe IX du RIBP-U].
Honoraires et succession d'avocats : 9 du Règlement Intérieur National et P.9.0.2 et P.9.0.3 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris [anciens 9.5.P et 9.6.P du RIBP-U].
Honoraires et litiges Bureaux secondaires : 15.6 (et non plus 15.7) du Règlement Intérieur National

Contestation d'honoraires : procédure à suivre
(Procédure Art. 174 et s. du décret du 27 nov. 1991 - Décision du Bâtonnier)

REGLES GENERALES LIEES A la Procédure de Contestation

Le règlement de ces litiges doit respecter la procédure édictée à la fois par les art. 174 et s. du décret du 27 nov. 1991, et certains articles du nouveau code de procédure civile (ci-après NCPC).

En outre, les avocats sont soumis à des règles déontologiques.

Si le contrôle du respect des obligations déontologiques relève de la compétence exclusive du Conseil de l’Ordre, en revanche l’application de deux de ces règles peut avoir des incidences sur la procédure de fixation d’honoraires. Il s’agit des règles concernant la succession d’avocats dans un même dossier (art. 9 du Règlement Intérieur National et P.9.0.2 et P.9.0.3 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris) et des règles relatives aux sommes détenues sur un sous-compte CARPA (Titre VII - 2ème partie - Règles propres - art. 75.1 à 75.6 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris).

C’est à partir de ces règles que le déroulement d’une procédure de fixation d’honoraires est déterminé. Il ressort, notamment, des dispositions des art. 174 et s du décret du 27 nov. 1991 que les contestations concernant la fixation des honoraires des avocats relève exclusivement de la compétence du Bâtonnier de l'Ordre dont dépend l'avocat.

Schéma récapitulatif du déroulement de la procédure et délais :

Saisine par lettre simple

1 mois
1 mois

Envoi 1ère convocation par LRAR : Si pas de retour AR, reconvocation des parties dans le cas d'une adresse erronée ou invitation à faire citer le défendeur par huissier
Comparution des parties et recueil de leurs observations par le rapporteur


Le Bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne rend sa décision dans les trois mois. Ce délai peut être prorogé une seule fois, pour une même durée de trois mois.
3 mois
Notification de la décision par LRAR : Si pas de retour AR, invitation à faire signifier la décision par huissier
Point de départ
délai de recours

Si appel :
- Envoi d'un copie du dossier au greffe de la Cour d’appel (délai d'appel 1 mois)

1 mois
Si décision devenue définitive :
- Demande de transmission des AR de notification permettant de prouver que le délai d’appel est expiré
- Requête en demande exécutoire par le Président du tribunal de grande instance à la requête de l’une des parties.


Saisine

Les contestations concernant le montant ou le recouvrement des honoraires des avocats sont soumises au Bâtonnier par lettre simple ou par requête déposée au service de la fixation des honoraires.

Une transaction peut intervenir entre les parties après réception des lettres de convocation en vue de l'audience, ce qui met fin à l'instance après réception d'un écrit des parties et le prononcé d'une décision de désistement.

Comparution et décision

Le Bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, après avoir recueilli préalablement les observations des parties, rend sa décision dans les trois mois. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une seule fois, pour une même durée de trois mois. Cette prorogation de délai est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une transaction peut aussi intervenir entre les parties lors de l'audience. Cette dernière est actée par le rapporteur qui prononce une décision de désistement.

Il est rappelé que la présence des parties n'est pas obligatoire, le rapporteur pouvant statuer sur les observations écrites.

Dans le cas contraire, la décision du Bâtonnier est notifiée (*) à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

(*) NB: Entre la tenue de l'audience et la notification de la décision, il s'écoule un délai de quelques semaines lié aux formalités subséquentes au prononcé de la décision par le rapporteur (frappe, relecture et signature du Bâtonnier).

Issue de la procédure : Recours ou décision devenue exécutoire

Cette décision est susceptible de recours devant le Premier Président de la Cour d’Appel.

Le délai de recours est d’un mois et ce y inclus pour tout appel incident (Cass. Civ. 2 du 3 juillet 2003), ce qui impose à l'intimé de déposer un mémoire dans le même délai d'un mois.

Les appels formés contre les décisions du Bâtonnier étant jugés dans un délai qui peut dépasser deux ans, il appartient à tout avocat qui a interjeté appel de faire toutes diligences au sens de l'article 386 du NCPC pour que la péremption soit interrompue (Cass. Civ. 1 du 10 février 2004).

Lorsque ladite décision n’a pas été déférée au Premier Président de la Cour d’appel, autrement dit lorsqu’elle est devenue définitive, elle peut être rendue exécutoire par le Président du Tribunal de Grande Instance à la requête de l’une des parties. Il est alors nécessaire à cette partie d’obtenir une photocopie des AR de notification, afin de prouver que le délai d’appel est expiré.

NB : La décision du Bâtonnier n'est rendue exécutoire que sur requête présentée au Président du TGI.


Dès lors que le Bâtonnier est saisi d’un litige d’honoraires entre un avocat et son ou ses client(s), il est tenu de :

si nécessaire autoriser un avocat à succéder à l’un de ses confrères, et faire consigner le montant des honoraires demandés par l’avocat dessaisi ...
convoquer les parties, par lettre recommandée avec avis de réception ou exploit d'huissier, afin de se prémunir de la preuve de cette convocation dans le respect du contradictoire
recueillir, lui ou le rapporteur qu’il désigne, les observations des parties, en veillant à ce que le principe du contradictoire soit bien respecté, ce qui peut nécessiter d’avoir à reconvoquer les parties, voire à faire citer le défendeur par le demandeur, par acte extrajudiciaire ;
éventuellement proroger le délai qui lui est imparti pour rendre sa décision et notifier cette prorogation aux parties par LRAR
rendre une décision
notifier cette décision à chacune des parties par LRAR
transmettre une copie du dossier au greffe de la Cour d’appel lorsque l’une des parties a interjeté appel de sa décision
au besoin, délivrer à la partie qui lui en fait la demande, une copie des AR de notification
éventuellement, faire déconsigner les sommes déposées sur le compte Bâtonnier séquestre et les adresser à ou aux bénéficiaire(s) quand la décision est définitive (en 1ère instance ou en appel).


Règles spécifiques aux honoraires en cas de succession d'avocats

Restitution du dossier :

Lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire. Les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires. Les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure (Art. 174 du décret du 27 novembre 1991) prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires (Article 14 du décret n° du 12 juillet 2005).


Défense des intérêts contre le prédécesseur :

Sauf accord préalable du bâtonnier, l'avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur (Article 19 du décret n° du 12 juillet 2005).


Sommes dûes :

Le nouvel avocat s'efforce d'obtenir de son client qu'il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S'il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier (Article 19 du décret n° du 12 juillet 2005).


Aide juridictionnelle :

L'avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l'aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d'aide juridictionnelle et le bâtonnier. (Article 19 du décret n° du 12 juillet 2005).


Règlement des difficultés :

Les difficultés relatives à la rémunération de l'avocat initialement saisi ou à la restitution par ce dernier des pièces du dossier sont soumises au bâtonnier (Article 19 du décret n° du 12 juillet 2005).


Fonctionnement des fonds CARPA :

Aux termes de l' art. L. 53.9 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, des art. 236 et s. du décret du 27 nov. 1991 et et du Titre VII [2ème partie - Règles propres - art. 75.1 à 75.6] du Règlement Intérieur du Barreau de Paris, tout avocat est tenu de déposer les sommes qu’il détient pour le compte de ses clients sur un sous-compte CARPA, et aucun prélèvement d’honoraires a son profit ne peut intervenir sans l’autorisation écrite préalable du client.
Dès lors que l’avocat détient certaines sommes revenant à ses clients, et qu’il craint que ses honoraires ne lui soient pas réglés s’il verse ces sommes à ses clients, il peut, dans l’attente de la fixation du montant de ses honoraires, demander au Président du TGI de l’autoriser à consigner le montant estimé de ses honoraires entre les mains du Bâtonnier et au compte Bâtonnier séquestre.
Il doit être précisé que la saisine du Bâtonnier est un préalable obligatoire à la recevabilité de la requête en consignation, dont copie est à joindre lors du dépôt de la requête.

Particuliers ayant versé des honoraires et pouvant bénéficier de l'aide juridictionnelle

- Qu’en vertu des principes, règles et devoirs énoncés à l’article 1.3 du Règlement Intérieur National, notamment ceux de conscience, d’humanité, de délicatesse et de dévouement, il appartient à l’avocat qui reçoit un client de condition modeste de lui exposer les dispositions de l’aide juridictionnelle (Art. 35 de la Loi du 10 juillet 1991 et Décret d’application du 19 décembre 1991).

- Qu’en cas d’aide juridictionnelle partielle l’avocat a droit à un honoraire complémentaire librement négocié, mais calculé en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l’affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d’honoraire devant intervenir dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.
Ce complément d’honoraire doit obligatoirement résulter d’une convention écrite préalable rappelant d’une part, le montant de la part contributive de l’Etat et d’autre part, les voies de recours ouvertes en cas de contestation. Cette convention doit, à peine de nullité, être communiquée dans les quinze jours de sa signature au Bâtonnier, qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d’honoraire, soumis à son appréciation.

- Qu’en cas d’aide juridictionnelle totale, la seule demande d’aide juridictionnelle exclut toute rémunération libre de l’avocat par le client qui ultérieurement l’a obtenue.
Il est rappelé qu’une plaquette concernant les honoraires en matière d’aide juridictionnelle est disponible au service de l’Accès au droit.
L’attention de nos confrères est vivement attirée sur la nécessité d’un strict respect de ces dispositions, la méconnaissance d’un seul des principes, règles et devoirs édictés à l’article 1.3 du Règlement Intérieur National constituant une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire (article 1.4 de ce même Règlement Intérieur National).

Information préalable du client : Prévisibilité et transparence des honoraires (Art. 11.2 du Règlement Intérieur)

Principe d' information préalable du client sur la prévisibilité du coût des honoraires (modalités de facturation)

Le client doit préalablement avoir été informé de l’ensemble des éléments servant au calcul de la rémunération de son avocat, de telle manière qu’il puisse, au fur et à mesure des facturations qu’il reçoit, identifier les honoraires demandés par rapport aux prestations sollicitées et fournies (Art. 11.2 du Règlement Intérieur National)

D'une simple recommandation ce principe est devenu une obligation (Cass. Civ 1 du 18 juillet 2000, Gazette du Palais du 11 octobre 2000, Panorama, p.14)

Conditions de recevabilité de la saisine de Mr le Bâtonnier ?

• Rupture définitive des relations entre les parties emportant dessaisissement par l'un ou l'autre des parties.
• Présentation de facture(s) définitive(s) et d'un compte article 12 du décret n° du 12 juillet 2005 (abrogeant et remplaçant l'article 245 du décret du 27 novembre 1991).
• L'avocat successeur dans le dossier ne peut assister son client qui doit donc faire le choix d'un autre avocat ou se défendre seul.

Les radars automatiques ont rapporté 349 millions d'euros en 2006, soit 79 millions de plus que prévu

Les radars automatiques ont rapporté 349 millions d'euros en 2006, soit 79 millions de plus que prévu

La Direction de la sécurité routière a annoncé hier que les radars avaient rapporté 349 millions d'euros l'année dernière, contre 204,9 millions en 2005. C'est beaucoup plus que prévu: dans les documents budgétaires de Bercy publiés à l'automne dernier, le produit des radars automatiques était attendu à environ 270 millions d'euros en 2006.
La recette ira pour 140 millions d'euros au compte d'affectation spécial des radars et pour 100 millions à l'Agence de financement des infrastructures de transport en France (Afitf), le solde revenant aux communes pour des actions de sécurité routière.
Le ministère de l'Equipement fait également savoir que 8 millions de points avaient été retirés sur les permis de conduire l'année dernière, contre 7,4 millions en 2005. Pour cette année, il est prévu d'installer 500 radars automatiques supplémentaires au bord des routes de France.
En octobre dernier, Philippe Martin, président du conseil général, avait, comme député, déposé des amendements au projet de loi de finances pour 2007 – non adoptés- afin que les recettes des radars automatiques installés sur les routes nationales, désormais départementales, soient reversées aux conseils généraux. Les départements, disait-il, n'ont pas «les moyens financiers suffisants pour l'entretien, la modernisation et la mise en sécurité de ces routes désormais départementales». Au total, il avait évalué à 124 millions d'euros la part que les conseils généraux pourraient recevoir, si ses amendements étaient adoptés. A titre d'exemple, M. Martin citait le cas d'un tronçon de son département où un radar automatique rapporte 130.000 euros par an. «Mettre en sécurité ce tronçon, à présent départemental, revient à 600.000 euros. En récupérant les recettes du radar, mon département pourra financer l'opération en cinq ans, sans faire appel aux contribuables», avait-il dit