27 septembre 2005

Qu'est-ce que l'action de groupe, l'action collective ou la "class action"

Aux Etats-Unis.

L'action de groupe ou class action permet à toute personne d'engager une procédure au nom d'une collectivité, sans l'accord explicite de ses membres.

Chaque membre du groupe dont l'intérêt est porté devant la justice, et qui se fait connaître dans un certain délai, peut profiter de la réparation fixée par le juge ("opt in"). Les victimes peuvent aussi choisir de refuser de bénéficier du résultat de l'action collective ("opt out") pour engager individuellement un procès.

La procédure est financée par les avocats demandeurs, qui peuvent démarcher leurs futurs clients par tous les moyens publicitaires et se rémunèrent sur les sommes obtenues.

En France.

Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir intenter une action civile ?

L'action en justice n'est recevable que si le demandeur a un intérêt juridiquement reconnu pour agir. C'est l'application du principe "Pas d'intérêt, pas d'action". L'intérêt à agir doit présenter plusieurs caractéristiques :

1) Etre légitime : Le demandeur cherche à faire appliquer une règle de droit.
2) Etre personnel : En règle générale, on ne peut agir pour le compte de quelqu'un d'autre. Cependant, les syndicats, les associations de défense, les parents peuvent agir en justice pour défendre des intérêts individuels de leurs membres ou de leurs enfants mineurs.
3) Etre "né et actuel" : On ne peut pas intenter un procès à l'avance, pour "garantir" l'avenir. L'intérêt à agir doit être présent lors du démarrage de la procédure.

L'action collective instaurée par la loi Royer du 27 décembre 1973 autorise les associations de consommateurs agréées à se constituer partie civile. Les indemnisations reçues reviennent à l'association qui a eu qualité à agir.

L'action en représentation conjointe, créée par la loi du 18 janvier 1992 et très peu appliquée, permet aux associations d'agir au nom de plusieurs personnes pour réclamer réparation d'un préjudice individuel. L'association se substitue au plaignant dont elle a le mandat, dans le cadre d'une procédure classique.

16 septembre 2005

Qu'est-ce que le droit au compte

Initialement institué par la loi bancaire du 24 janvier 1984, le « droit au compte » est maintenant régi par l'article L 312-1 du code monétaire et financier qui prévoit que toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste.

L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste.

Les établissements ainsi désignés peuvent limiter les services liés à l'ouverture du compte de dépôt dans des conditions définies par décret.

Le décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001 pris pour l'application de l'article L 312-1 du code monétaire et financier a posé le principe de la gratuité en faveur des personnes bénéficiant de la procédure de droit au compte pour les services bancaires de base suivants :

· l'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
· un changement d'adresse par an ;
· la délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ou postale ;
· la domiciliation de virements bancaires ou postaux ;
· l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
· la réalisation des opérations de caisse ;
· l'encaissement de chèques et de virements bancaires ou postaux ;
· les dépôts et retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
· les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ou postal ;
· des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
· une carte de paiement à autorisation systématique, si l'établissement de crédit est en mesure de la délivrer, ou, à défaut, une carte de retrait autorisant les retraits hebdomadaires sur les distributeurs de billets de l'établissement de crédit ;
· deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services.


Enfin, toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de 45 jours doit être consenti au titulaire du compte.

Ces dispositions sont applicables aux interdits bancaires.

Comment bénéficier du droit au compte ?

Si une personne dépourvue de compte bancaire ne parvient pas à en ouvrir un, la banque qui a refusé l’ouverture lui remettra une attestation de refus comprenant toutes les informations nécessaires pour pouvoir bénéficier du droit au compte et notamment l’adresse de la Banque de France la plus proche.
Munie de ce document, la personne y obtiendra la désignation d’office d’une banque pour l’ouverture d’un compte de dépôt dans le cadre du droit au compte.

Comment accèder aux services bancaires de base ?

Lorsqu’un compte est ouvert dans le cadre du droit au compte, il donne automatiquement accès à un ensemble de services permettant de le faire fonctionner. Ces services sont gratuits pour le client.

Loi de modernisation de l'économie et adaptation de l'environnement juridique des entreprises

Parue au Journal officiel du 27 juillet 2005, la loi "Breton" comporte un certain nombre de mesures intéressant le droit des sociétés et destinées à moderniser les règles de fonctionnement des entreprises.

Tirant les conséquences du développement des nouveaux modes de télétransmission, la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie a notamment pour objectif de faciliter la tenue des conseils d'administration et des conseils de surveillance des sociétés.

Ainsi, sauf examen des comptes annuels et consolidés auquel est associée la proposition de dividende et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs ou membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance (L. n° 2005-842, 26 juill.. 2005, art. 5 ; C. com., art. L. 225-37, al. 3 et art. L. 225-82, al. 3).

Ces dispositions doivent permettre une tenue des conseils plus fréquente et moins coûteuse et devraient également faciliter la présence d'administrateurs indépendants étrangers au conseil des entreprises françaises. Un décret en Conseil d'Etat auquel renvoient les articles modifiés précisera les caractéristiques des moyens de visioconférence ou de télécommunication éligibles afin de garantir l'authentification des administrateurs ou membres du conseil de surveillance, la fiabilité des votes ainsi qu'un dialogue effectif. En particulier, ce décret devra éviter toute ambiguïté en proscrivant la tenue des conseils par fax.

Par ailleurs, l'article 6 de la loi du 26 juillet 2005 permet de faciliter la tenue des assemblées générales extraordinaires et ordinaires en abaissant les seuils de quorum, tout en permettant, pour les sociétés non cotées, de fixer des quorums plus élevés. L'objectif est de remédier à une situation peu satisfaisante à la fois en termes de coûts et de représentation des actionnaires, dans laquelle les quorums très stricts n'étant pratiquement jamais atteints lors de la première convocation, les décisions se prennent finalement à l'occasion de la deuxième convocation sans quorum.

Ainsi, les quorums sont abaissés du tiers des actions ayant le droit de vote au quart pour la première convocation d'une assemblée générale extraordinaire, de la moitié au tiers pour la première convocation d'une assemblée spéciale, du quart au cinquième pour la deuxième convocation d'une AGE et d'une assemblée spéciale ainsi que pour la première convocation d'une assemblée générale ordinaire (C. com., art. L. 225-96, al. 2, art. L. 225-98, al. 2 et art. L. 225-99).


L. n° 2005-842, 26 juill. 2005, art. 15, JO 27 juill., p. 12160

14 septembre 2005

Exporter le droit français

Les 11 et 12 novembre 2004, le Barreau de Paris a organisé à Washington une conférence sur les apports du droit français dans la pratique internationale des affaires.

Cette conférence organisée par le Barreau de Paris, avec le concours du ministère de la Justice, de l’Ambassade de France aux États-Unis, de la Banque Mondiale, de la Banque Interaméricaine de Développement et de l’Université de Georgetown entendait démontrer que le droit français constitue une réponse moderne, pertinente et efficace aux problématiques juridiques actuelles du monde des affaires, à travers des exemples concrets qui illustrent la double préoccupation du législateur français : la recherche de l’équilibre entre initiative privée et régulation publique, et l’adaptation à l’environnement économique international.

La parution, fin 2003, d’un rapport controversé de la Banque Mondiale, “Doing Business in 2004”, qui comparaît les performances des différents droits des affaires dans le monde, a donné du droit français une vision peu flatteuse. Ce rapport a déclenché une prise de conscience du déficit de stratégie offensive de la France en matière de promotion et d’exportation de son droit, replacé celui-ci au rang de moteur de l’économie et souligné le rôle décisif des professionnels du droit, et notamment des avocats, dans l’attractivité d’un pays.

Les pouvoirs publics français ont pris un certain nombre d’initiatives qui se sont notamment traduites dans l’annonce, par le Président de la République, de la création d’une Fondation pour la promotion et l’exportation du droit français.

La Conférence de Washington a rassemblé au Ronald Reagan Center de Washington des politiques et des juristes de haut niveau issus de traditions juridiques différentes (civiliste et common law). Elle a accueilli des participants influents et décisionnaires du monde entier, et notamment des experts de la reconstruction juridique dans les pays en voie de développement, attachés pour la plupart à la Banque Mondiale ou à la Banque Inter-Américaine de Développement. Faisant dialoguer deux systèmes qui font face à des problématiques globales et donc communes à tous les pays, la Conférence a permis de confronter les approches des droits français et américain et de promouvoir le premier comme une alternative efficace au second, notamment dans les pays en voie de développement.

Un enjeu de taille pour la France, son droit et son business.